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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ13.034952

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,496 words·~7 min·7

Summary

Divorce sur requête commune avec accord complet

Full text

854 - TRIBUNAL CANTONAL AJ13.034952-131716 - AJ13.034957-131715 325 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2013 ________________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 59 al. 2 let. a, 118 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par X.________, à Lausanne, requérante, et P.________, requérant, à Lausanne, contre les décisions rendues le 13 août 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre des requêtes d’assistance judiciaires formées par X.________ et par P.________ dans la cause en divorce sur requête commune avec accord complet divisant les parties, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décisions du 13 août 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé à X.________ et P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 juillet 2013 dans la cause en divorce sur requête commune avec accord complet qui les oppose (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : exonération d’avances (1a), exonérations des frais judiciaires (1b) et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jean-Michel Duc (1c) (II) et dit qu’X.________ et P.________ paieront une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne (III). En droit, le premier juge a considéré que les requérants remplissaient les conditions cumulatives posées par l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et qu’au vu de leur situation financière, il était possible de les astreindre à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle, en application de l’art. 118 al. 2 CPC. Par lettres du 5 septembre 2013, répondant à une interpellation du conseil des requérants, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a informé les requérants que les décisions rendues le 13 août 2013 étaient modifiées en ce sens qu’X.________ et P.________ étaient dispensés de verser un franchise mensuelle de 50 fr. pour une durée de six mois à partir du 1er octobre 2013 et tenus d’informer le tribunal de tout changement concernant leur situation financière. B. Par actes du 26 août 2013, X.________ et P.________ ont recouru contre ces décisions, concluant principalement à leur réforme en ce sens qu’ils sont libérés de la franchise mensuelle de 50 francs.

- 3 - A l’appui de leurs recours, les recourants ont tous deux produit un onglet de pièces réunies sous bordereau. Les recourants ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours. Ils ont également sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Le 10 septembre 2013, le Président de la Cour de céans a interpellé le conseil des recourants sur le maintien ou non des recours suite à la modification du 5 septembre 2013 des décisions attaquées. Par lettre du 11 septembre 2013, le conseil des recourants a répondu que le recours était maintenu dans la mesure où la dispense de verser une franchise accordée par le Président du Tribunal civil ne portait que sur une période de six mois et ne constituait pas une exonération totale. Le recours d’X.________ et celui de P.________, qui sont identiques, peuvent être traités en une seule procédure de recours. Il y a dès lors lieu de joindre les causes. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 8 août 2013, les requérants X.________ et P.________ ont déposé une requête commune en divorce avec accord complet auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal civil). Par lettre du même jour, les requérants ont demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 2. La situation financière des parties est la suivante :

- 4 - La requérante X.________ est femme de ménage. Pour cette activité, elle perçoit un revenu mensuel net d’environ 2'000 francs. Le requérant P.________ est sans profession. Le couple perçoit des prestations complémentaires pour familles de 1'572 fr. par mois. Les recourants supportent les charges incompressibles suivantes : Loyer fr. 855.— Assurances maladies (total avec subsides) fr. 208.55 Téléphone fr. 102.-- Total : fr. 1'165.55 Le couple a trois enfants mineurs, nés respectivement en 2003 et 2008. E n droit : 1. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. Dès lors que le tribunal statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, les recours ont été déposés le 3 août 2013, soit en temps utile. 2. a) Pour que le recours soit recevable à la forme, le recourant doit posséder un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’absence d’un intérêt pour agir entraîne l’irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt fait défaut lorsque la prétention du demandeur a été entretemps satisfaite (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 92 ad art. 59).

- 5 b) En l’espèce, il y a lieu de déterminer si les recours déposés ont encore un objet, dès lors que les recourants ont obtenu une dispense de verser une franchise mensuelle sur une période de six mois. Ils prétendent que tel est le cas, puisque leur situation financière ne va pas s’améliorer en vue du jugement de divorce à intervenir. c) La procédure opposant les recourants est une procédure de divorce avec requête commune régie par les dispositions des art. 285ss CPC. Les recourants agissent par le biais d’un conseil commun qui a déposé ou déposera une requête commune, le tribunal convoquant ensuite les parties à une audition (art. 287 al. 1 CPC). Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention (art. 288 al. 1 CPC). La procédure sera donc liquidée en une seule audience qui peut être fixée à bref délai, compte tenu de son objet. En l’état, il n’existe aucune circonstance permettant de considérer que la procédure se poursuivra au-delà de six mois à partir du 1er octobre 2013. Ainsi, les recourants n’ont aucun intérêt juridique actuel à faire trancher leur recours, dès lors qu’ils sont tous deux exonérés de versement d’une franchise pour la durée prévisible de la procédure. De toute manière, en modifiant sa décision initiale et en demandant aux recourants de renseigner le tribunal sur l’évolution de leur situation financière, le premier juge considère manifestement que la dispense de franchise pourrait être prolongée, si d’aventure la procédure de divorce devait durer plus de six mois. 3. a) Il résulte de ce qui précède que le recours est devenu sans objet, faute d’intérêt juridique subsistant après la décision du 5 septembre 2013.

- 6 b) Les requêtes d’assistance judiciaires formées par les recourants pour la procédure de deuxième instance sont également sans objet. c) L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 77 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les causes AJ.034952-131716 et AJ 13.034957-131715 sont jointes. II. Les recours sont sans objet. III. Les requêtes d’assistance judiciaire sont sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour X.________ et P.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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