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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.030504

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,240 words·~21 min·2

Summary

Divorce sur requête commune avec accord complet

Full text

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.030504-140110 71 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 février 2014 ____________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 122 al. 1 let a CPC ; 2 al. 1 RAJ ; 69 al. 3, 70 al. 3 TFJC. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me I.________, à Lausanne, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 7 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé rendu le 7 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a relevé Me I.________ de son mandat de conseil d’office de A.Q.________, avec effet au 26 novembre 2013 (I), désigné en remplacement Me [...], avocat à Montreux, comme conseil d’office de A.Q.________, dans l’action en divorce qui l’oppose à B.Q.________, avec effet au 27 novembre 2013 (II) ; arrêté à 4'222 fr. 80, TVA et débours compris, l’indemnité due à Me I.________ pour son activité de conseil d’office de A.Q.________ du 27 juillet 2012 au 26 novembre 2013, dans l’action en divorce qui l’oppose à B.Q.________ (III) ; dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (IV) et dit que la décision est rendue sans frais (V). En droit, le premier juge a considéré, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que le temps annoncé devait être considérablement réduit, dès lors que le relevé des opérations comprenait des opérations antérieures à l’octroi de l’assistance judiciaire, qu’il y figurait des opérations, notamment relatives à une procédure de mainlevée, pour laquelle l’assistance judiciaire n’avait pas été octroyée, et que le nombre d’heures consacrées par l’avocat-stagiaire en charge de ce dossier apparaissait très important, le client, subsidiairement l’Etat, n’ayant pas à prendre en charge le temps nécessaire à la formation de l’avocat-stagiaire, pas plus que ces derniers n’avaient à supporter les conséquences financières du choix du conseil d’office de partager avec d’autres la responsabilité du dossier, qui impliquait également une augmentation des heures consacrées à l’affaire. En définitive, le premier juge a estimé que l’indemnité du conseil d’office devait être fixée ex aequo et bono à cinq heures consacrées par un avocat breveté et vingt-cinq heures par un avocat-stagiaire, débours et frais de vacation en sus.

- 3 - B. Par acte daté du 17 janvier 2014, mis à la poste le 20 janvier 2014, Me I.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que le montant de son indemnité d’office est fixé à 11’255 fr. 20, savoir 1'994 fr. 40 pour 11h08 de travail de l’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., 9'160 fr. 80 pour 83h28 de travail de l’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., et 100 fr. de débours forfaitaires. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé querellé et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit un bordereau de pièces à l’appui de son écriture. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par prononcé du 15 août 2012, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à A.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 27 juillet 2012, dans l’action en divorce qui l’oppose à B.Q.________ et a désigné Me I.________, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office. 2. Par courrier du 4 décembre 2013, Me I.________ a demandé à être relevé de sa mission de conseil d’office, sa cliente ayant résilié son mandat. Etait jointe à ce courrier une liste détaillant sur quatre pages les opérations effectuées pour la période du 25 juin 2012 au 4 décembre 2013. Cette liste comprenait au regard de chaque opération effectuée la désignation de l’intervenant, la description de l’activité déployée, ainsi que le temps consacré. Elle totalisait 118h30 de travail et 11'067 fr. d’honoraires selon le détail suivant :

- 4 - « Nom Code coll. Total heures Tarif horaire Montant [...] JTM 99 : 45 81.008'079.75 I.________ TA 7 : 55 180.001'425.00 [...] DB 9 : 20 144.001'344.00 [...] FL 1 :15 144.00180.00 [...] FK 0 :15 153.00 38.25 ___________________________________________________________________ Total 118 : 30 11'067.00» Me I.________ et son stagiaire [...] ont assisté A.Q.________ dans le cadre d’une procédure en divorce. Dans l’exercice de ce mandat, ils ont notamment rédigé une requête de mesures provisionnelles de douze pages, accompagnée d’un bordereau de cinquante-cinq pièces et dix pièces requises, une demande unilatérale en divorce de quatorze pages, accompagnée d’un bordereau de soixante pièces et douze pièces requises, ainsi qu’une réplique de cinq pages accompagnée d’un bordereau de huit pièces et quatre pièces requises. Ils ont également dû étudier un procédé écrit sur requête de mesures provisionnelles de dix pages accompagné d’un bordereau de seize pièces, une réponse de onze pages accompagnée d’un bordereau de dix-huit pièces et cinq pièces requises et des déterminations sur réplique de deux pages. Ils ont en outre rencontré la cliente à diverses reprises et échangé avec elle de nombreux courriels et correspondances, de même qu’avec le tribunal et le conseil de la partie adverse. Ils ont enfin assisté A.Q.________ à une audience de mesures provisionnelles le 13 février 2013, d’une durée d’une heure et trente minutes, ainsi qu’à une audience de premières plaidoiries le 2 octobre 2013, d’une durée d’une heure et quinze minutes. E n droit :

- 5 - 1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi.

En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.

La rémunération du conseil juridique commis d'office figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours

- 6 dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 2.2 Aux termes de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, les pièces produites par le recourant qui ne figurent pas déjà au dossier de premier instance, comme par exemple les courriels échangés avec la cliente ou la correspondance avec la partie adverse ou l’Office des faillites (pièces 4 à 6) sont par conséquent irrecevables.

- 7 - 3. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, respectivement de son droit d’obtenir une décision motivée. Il reproche au premier juge de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que 30 heures de travail, savoir 5 heures consacrées par l’avocat breveté et 25 heures par l’avocat-stagiaire, étaient suffisantes pour traiter le dossier. 3.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV 3; ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV 3). 3.2 La décision attaquée expose plusieurs motifs conduisant à la réduction des heures annoncées par le conseil d’office : le retranchement des heures pour les opérations antérieures à l’octroi de l’assistance judiciaire (12h30), le retranchement des opérations facturées pour une procédure de mainlevée pour laquelle l’assistance judiciaire n’avait pas été accordée (7h15), le temps excessif (près de 100 heures) consacré par

- 8 un stagiaire, le temps nécessaire à sa formation n’étant pas couvert pas l’assistance judiciaire et la multiplication de différents intervenants de l’étude conduisant à une augmentation des heures consacrées à l’affaire. La simple énumération de ces motifs montre que le grief de motivation insuffisante est infondé. D’ailleurs, le recourant expose dans son acte de recours les griefs lui permettant d’attaquer utilement la décision de première instance. Le premier moyen doit ainsi être rejeté. 4. Le recourant invoque ensuite une constatation manifestement inexacte des faits. Il soutient que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation et aurait apprécié de manière arbitraire les preuves pour retenir que 30 heures suffisaient à l’accomplissement du mandat. 4.1 En premier lieu il faut constater que l’avocat admet lui-même dans son recours s’être trompé en incluant les opérations liées à la procédure de mainlevée dans le relevé des opérations adressé au premier juge. Il admet qu’il est justifié « pour que la liste des opérations soit correcte » d’ôter 7h 67 (sic) pour un avocat breveté et 17h 00 pour l’avocat-stagiaire, de sorte qu’il y aurait lieu en définitive de retenir 11 h 08 pour les avocats brevetés et 83 h 28 pour l’avocat-stagiaire. La réduction du nombre d’heures par le premier juge était ainsi justifiée dans son principe et le recourant ne peut s’en prendre qu’à lui-même si l’autorité de première instance s’est écartée des heures annoncées, celles-ci étant quoi qu’il en soit exagérées. 4.2 En outre, au regard des opérations judiciaires accomplies, soit les écritures rédigées ou examinées et les deux audiences auxquelles le stagiaire a participé, d’une durée respective de 1h30 et 1h15, le nombre d’heures d’opérations du stagiaire est effectivement exagéré et la réduction importante à laquelle a procédé le premier juge ne relève pas d’un abus du pouvoir d’appréciation. Certaines exagérations concernent des questions factuelles, comme par exemple le temps facturé pour le

- 9 déplacement aux audiences, alors qu’il est compris dans l’indemnité forfaitaire de 80 francs par audience (CREC 26 octobre 2012/240 c. 3). D’autres concernent l’appréciation juridique de certaines opérations, car elles ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. A titre d’exemple, le temps consacré à la seule requête de mesures provisionnelles, compte non tenu des opérations consacrées simultanément au dépôt de la demande de divorce ainsi que des entretiens et échanges de correspondance avec la cliente, totalise près de 26 heures pour une écriture de douze pages, ce qui apparaît manifestement disproportionné s’agissant d’une requête ne présentant pas de difficulté particulière. En définitive, en fixant le nombre d’heures nécessaires au traitement du dossier le premier juge n’a pas procédé à une appréciation probatoire arbitraire. Constatant qu’il devait réduire le nombre d’heures, il s’est fondé à juste titre sur les actes accomplis dans le déroulement de la procédure, soit l’échange d’écritures et l’audience dans le cadre des mesures provisionnelles et l’échange d’écritures et l’audience de premières plaidoiries dans la procédure au fond. On peut dès lors décompter les opérations de la manière suivante : - Mesures provisionnelles : - rédaction de la requête (6h), - examen du procédé écrit et préparation de l’audience (1h), - audience (1h30). - Procédure au fond : - rédaction de la demande et de la réplique (12h), - examen des déterminations finales et préparation de l’audience (1h), - audience (1h15). Ces opérations totalisent près de 24 heures. Il subsiste encore plus de 6 heures pour les conférences avec la cliente ainsi que la

- 10 correspondance avec elle, la partie adverse et les tiers, ce qui est suffisant. Bien que les heures ont été comptabilisées de manière restrictive par le premier juge, on ne saurait pour autant tenir le résultat pour arbitraire, au motif, comme on l’a dit, que le décompte de l’avocat devait être quoi qu’il en soit réduit et que le pouvoir d’appréciation du juge est étendu en la matière. C’est en particulier à raison que le premier juge a retenu que la formation du stagiaire représentait une part importante des opérations facturées en trop et il suffit de relever le nombre de fois très élevé où figurent sur le détail des opérations les mentions « supervision, corrections, ultimes corrections, revue, révision et finalisation (de requêtes, projets, courriels, etc…) » pour confirmer l’appréciation du premier juge. Le deuxième grief doit également être rejeté. 5. Le recourant invoque enfin une violation des art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) et 122 al. 1 CPC et soutient que la complexité de la cause n’a pas été prise en compte par le premier juge. A cet égard, il fait valoir que les parties détiennent en commun un patrimoine immobilier composé de deux immeubles dont la valeur cumulée ascende à près de 1’400'000 fr. ainsi qu’un emprunt bancaire garanti par une hypothèque dont le solde est d’environ 400'000 francs. 5.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

- 11 - L’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses débours s’inscrivant dans le cadre de l’accomplissement normal de sa tâche, plus à une indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF 117 la 22 c. 4a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122 CPC). L’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité, pour déterminer la quotité de l’indemnité, doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3 ; ATF 117 la 22 c. 3a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition

- 12 codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.

En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22). 5.2 En l’espèce, comme déjà relevé, le nombre d’opérations accomplies notamment par l’avocat-stagiaire ne peuvent pas toutes entrer dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. Il en va ainsi tout particulièrement des heures d’activités qui ont été nécessaires pour la formation de l’avocat-stagiaire, mais également en raison de la multiplication des contacts et des entretiens avec la cliente, le nombre de conférences, de lettres et de courriels attestant d’un soutien non seulement juridique mais également moral. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la cause présente des caractéristiques telles qu’elle nécessite un engagement accru du conseil d’office et des opérations d’une complexité particulière, hormis la question des deux immeubles détenus en commun par les parties, qui doit encore être traitée par l’expertise mise en œuvre dans le cadre de la liquidation

- 13 du régime matrimonial. A cet égard, le temps consacré par le recourant à l’étude de la situation financière de sa cliente (9 heures) apparaît manifestement exagéré, les parties exerçant au demeurant toutes deux une activité salariée et percevant de modestes revenus ou rentes. La cause ne s’avère ainsi pas particulièrement complexe sous l’angle de la fixation de la contribution d’entretien. Au surplus, le recourant n’allègue pas avoir été confronté à des difficultés particulières s’agissant de l’établissement des faits relatifs à la situation matérielle de la partie adverse, notamment de s’être heurté à son manque de collaboration, ni d’avoir dû consacrer plus de temps à sa cliente, domiciliée dans le canton et maîtrisant apparemment la langue française, de sorte que le recourant ne saurait tirer argument de la cause jugée dans l’arrêt CREC/240 du 16 juillet 2013. Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté. 6. Le recourant invoque en dernier lieu les articles 27 al. 3 Cst. VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01) et 29 al. 3 Cst., garantissant aux personnes sans ressources suffisantes le droit à l’assistance judiciaire. Il soutient qu’en rémunérant insuffisamment l’avocat commis d’office, l’autorité judiciaire inciterait celui-ci à ne pas mettre toutes les mesures en œuvre pour effectuer une défense correcte des intérêts de son client, ne gardant à l’esprit que la nécessité de justifier ses opérations en vue d’être payé pour les efforts qu’il consent. Ces dispositions constitutionnelles ne confèrent toutefois pas une portée plus étendue que celles examinées précédemment, en particulier l’art. 122 al. 1 let. a CPC, s’agissant de la rémunération de l’avocat commis d’office. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.

- 14 - 7. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al.1 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant I.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du 24 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me I.________, - Mme A.Q.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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