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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.027797

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,460 words·~12 min·3

Summary

Autres causes

Full text

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.027797-121583 335 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2012 _______________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Perret * * * * * Art. 29 al. 2 et al. 3 Cst.; 117, 121, 319 let. b ch. 1, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________ et B.T.________, à Pully, contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le 16 août 2012 par la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant les recourants d'avec la P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par requête déposée le 12 juillet 2012 devant la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud (ci-après : la présidente du tribunal), A.T.________ et B.T.________ ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire dans le procès en droit du bail qui les oppose à la P.________. Des indications fournies par les requérants à l'appui de leur demande, il résulte en substance que A.T.________ perçoit un revenu mensuel net de 3'000 fr. et B.T.________ un revenu mensuel net de 2'600 fr., et que les charges mensuelles du ménage comprennent 1'670 fr. de loyer (dont 110 fr. de charges), 344 fr. pour l'assurance maladie obligatoire, 200 fr. pour l'assurance vie, 100 fr. pour le téléphone, 300 fr. pour les frais de transport, et 150 fr. pour les frais médicaux non remboursés. Le 16 juillet 2012, la présidente du tribunal a imparti aux requérants un délai au 23 juillet 2012 pour produire leurs six dernières fiches de salaire, ainsi que toutes les pièces justificatives des montants indiqués sous chiffre 2 du formulaire de demande d'assistance judiciaire. Dans le délai prolongé au 6 août 2012, le conseil des requérants a produit un bordereau de neuf pièces. En outre, il a indiqué que la déclaration d'impôts 2011 de A.T.________ n'avait pas encore été déposée. Par prononcé rendu le 16 août 2012, la présidente du tribunal a refusé à A.T.________ et B.T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure susmentionnée. Le premier juge a considéré qu'il ressortait des pièces produites par les requérants que leur fortune, respectivement leurs revenus leur permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer la part de leurs biens nécessaire à leur entretien et à celui de leur famille.

- 3 - B. Par acte du 30 août 2012, A.T.________ et B.T.________ ont interjeté recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les recourants sont mis au bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 9 juillet 2012, subsidiairement à son annulation. E n droit : 1. La décision dont est recours a été rendue par un président de tribunal, statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par des justiciables qui y ont un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.

- 4 - 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Les recourants se plaignent d'abord d'une violation de leur droit d'être entendu, soit de leur droit à une décision motivée leur permettant de l'attaquer utilement. b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).

- 5 - La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 lI 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97 c. 2b). La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les références citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). c) En l'espèce, le premier juge a demandé aux requérants de compléter les pièces justificatives produites à l'appui de leur demande d'assistance judiciaire. Après une prolongation de délai, ils n'ont en définitive produit qu'une partie des documents demandés. En particulier, aucune pièce concernant les revenus du requérant n'a été fournie et les pièces au sujet des charges sont lacunaires, concernant les frais de transport allégués. Le premier juge a donc dû statuer sans avoir obtenu toutes les informations demandées dans le délai imparti. Pour le reste, la motivation,

- 6 certes succincte, du premier juge, selon laquelle il ressort des pièces produites que la fortune, respectivement les revenus des requérants leur permettent d'assumer les frais du procès sans entamer la part de leurs biens nécessaire à leur entretien, est suffisante car elle permet de comprendre la décision et de l'attaquer utilement. On verra plus loin si cette affirmation peut être confirmée. Le premier grief doit en conséquence être rejeté. 4. a) Les recourants soutiennent ensuite qu'ils ont droit à l'assistance judiciaire en raison de la modicité de leurs revenus et de l'importance de leur loyer. La recourante fait en outre valoir qu'elle a perdu son travail et qu'un litige est pendant devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. b) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une troisième condition ne concerne pas toutes les prestations d'assistance judiciaire, mais seulement la rémunération par l'Etat d'un représentant professionnel du bénéficiaire : la commission d'un conseil d'office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 117 CPC). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz et al., op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la

- 7 détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz et al., op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, à savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper; l'appréciation globale de la situation économique du requérant doit se faire selon la situation à la date de la requête (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 117 CPC et les réf. citées). Seule compte la situation effective du requérant, indépendamment du fait que d'éventuelles difficultés financières soient ou non dues à la faute de l'intéressé (ATF 104 la 31 c. 4). c) Comme on l'a vu, les recourants n'ont pas produit tous les documents demandés en première instance, la production de nouvelles pièces étant exclue en recours (art. 326 CPC). Si l'on se réfère au contenu de la requête d'assistance judiciaire, les revenus des requérants s'élèvent à 5'600 fr. par mois, alors que leurs charges totalisent 2'764 fr., même en prenant en considération les frais de transport non documentés. Les pièces produites par les requérants le 6 août 2012 ne font pas état de charges plus importantes. S'agissant des revenus de la requérante, ils apparaissent certains mois plus importants que ceux annoncés, comme par exemple pour les deux seuls décomptes produits de novembre et décembre 2011 (pièces 4 et 5). Pour le reste, la recourante se borne à affirmer qu'elle est actuellement sans emploi, sans fournir la moindre indication sur d'éventuelles prestations de chômage, alors que selon les derniers revenus annoncés, le montant de telles prestations équivaudrait au moins à la somme figurant dans la requête. Quant au recourant, le fait qu'il n'ait pas encore déposé sa déclaration d'impôts le 6 août 2012 ne l'empêchait pas de produire des documents probants.

- 8 - Ainsi, il faut considérer, sur la base de la requête d'assistance judiciaire, que les recourants ont un disponible de 2'836 fr. pour faire face aux frais de la procédure judiciaire. Même si l'on majore leurs charges incompressibles de 25%, ce qui représente 691 fr., il subsiste de quoi rémunérer leur conseil, étant précisé que la procédure est gratuite pour leur litige devant le Tribunal des baux. Il était donc légitime de leur refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire. 5. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux.

- 9 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 27 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alain Dubuis (pour A.T.________ et B.T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 10 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud. Le greffier :

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