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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.024320

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,705 words·~14 min·3

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

852 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.024320-131492 291 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 août 2013 _________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Boryszewski * * * * * Art. 117, 120, 121 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________ SÀRL, à [...], requérante, contre le prononcé rendu en matière d'assistance judiciaire le 27 juin 2013 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante notamment d’avec P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 27 juin 2013, reçu le 2 juillet 2013 par le conseil de l'intéressée, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a retiré à la demanderesse I.________ Sàrl le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet dès la notification de la décision (I) et rendu la décision sans frais (II). En droit, le juge délégué a considéré en substance que l'exception qui justifie qu'une personne morale soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire n'était pas remplie. Selon lui, les circonstances exceptionnelles, soit que le litige concerne le seul actif de la personne morale et que ses ayants droit – les sociétaires ou actionnaires, les organes ou les créanciers – se trouvent également dépourvus de ressources, n'étaient dans le cas présent pas réalisées. Il a en outre considéré que les prétentions contre le défendeur P.________ étaient dénuées de chance de succès, de sorte que la seconde condition de l'art. 117 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272; ci-après : CPC) n'était pas non plus remplie. B. Par mémoire du 12 juillet 2013, I.________ Sàrl a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l'assistance judiciaire qui lui avait été octroyée soit confirmée. I.________ Sàrl a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Par avis du 22 juillet 2013, le vice-président de la cour de céans l'a dispensée de l'avance de frais, la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire devant être prise dans l'arrêt à intervenir.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. I.________ Sàrl est une société avec siège à [...] ([...]), dont le but est l'exploitation d'établissements publics et toutes activités liées à la restauration. Le demandeur Y.________ est l'associé gérant avec signature individuelle de cette société. Le 14 février 2011, Y.________ et P.________ ont signé un contrat intitulé "Contrat de vente de fonds de commerce" pour un montant de 120'000 fr. payable en plusieurs mensualités. 2. Par mémoire du 14 mars 2012, Y.________ et I.________ Sàrl ont ouvert action à l'encontre de P.________, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, concluant comme suit : "1. Le contrat de vente par acomptes de fonds de commerce conclu en date du 14 février 2011 entre Y.________, respectivement I.________ Sàrl, et P.________ est résolu dès le 30 novembre 2011; 2. P.________ est condamné à quitter immédiatement le Restaurant le Pacha et à le rendre en parfait état, y compris les installations et le mobilier, à Y.________, respectivement I.________ Sàrl, sous menace des peines d’arrêt ou d’amende de l’art. 292 CP; 3. P.________ est condamné à verser à Y.________, respectivement I.________ Sàrl, le montant de CHF 79’130.- en réparation du dommage qu’il leur a causé, plus intérêt à 5% dès le 30 novembre 2011; 4. P.________ est condamné à verser à Y.________, respectivement I.________ Sàrl, une peine conventionnelle de CHF 10’000.-, plus intérêt à 5% dès le 30 novembre 2011; 5. P.________ est condamné à rembourser à Y.________, respectivement I.________ Sàrl, les frais d’avocat qu’ils ont engagés à hauteur de CHF 7’511.-, plus intérêt à 5% dès le 30 novembre 2011; 6. Le tout, avec suite des frais et dépens."

- 4 - Le 1er mai 2012, I.________ Sàrl a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit l'exonération de la totalité des avances et sûretés, des frais judicaires, ainsi que l'assistance d'un avocat d'office. Le 15 juin 2012, la requérante a complété sa demande en produisant les deux derniers avis de taxation, un extrait de son compte commercial, le bilan et le compte de perte et profit. Par prononcé du 22 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a accordé à I.________ Sàrl le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er mai 2012 dans la cause qui l'oppose à P.________. Le 18 septembre 2012, le défendeur a déposé une réponse concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande introduite par Y.________ et la société I.________ Sàrl soit rejetée. Par duplique du 7 janvier 2013, les demandeurs ont augmenté leurs conclusions de la manière suivante : "1. P.________ est condamné à verser à Y.________, respectivement I.________ Sàrl, un montant de CHF 116'141.-, plus intérêt à 5% dès le 30 novembre 2011. 2. Le tout, avec suite de frais et dépens." Par avis du 31 janvier 2013, le Juge délégué du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a informé le conseil des demandeurs que la cause était transmise à la Chambre patrimoniale cantonale au vu de la valeur litigieuse des nouvelles conclusions de ses clients. Le 8 mai 2013, le défendeur a déposé une duplique devant la Chambre patrimoniale cantonale confirmant ses conclusions prises dans sa réponse le 18 septembre 2012. L'audience de premières plaidoiries a eu lieu le 25 juin 2013.

- 5 - E n droit : 1. La décision dont est recours a été rendue par un juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudoise du 12 janvier 2010, RSV 211.02) statuant en procédure sommaire, les règles de l'art. 119 CPC étant mutatis mutandis applicables au moins par analogie (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 120 CPC, p. 493). L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instructions de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce (art. 121 CPC). Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s'exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Motivé et déposé en temps utiles par une partie qui a un intérêt à recourir, le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,

- 6 contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) La recourante fait valoir que les conditions de l'art. 120 CPC ne sont pas réalisées. Elle prétend que le premier juge ne s'est pas fondé sur une modification de l'état de fait ou sur des faits existant au moment de la première décision et qui lui seraient restés inconnus, mais s'est limité à reconsidérer la première décision d'octroi de l'assistance judiciaire, ce qui n'est pas admissible dans le cadre de l'art. 120 CPC. Elle dénonce également une violation de son droit d'être entendue, dès lors que le premier juge ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer avant de rendre le prononcé de retrait de l'assistance judiciaire. b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives : l’absence de ressources suffisantes et de chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Il convient de ne pas être trop sévère lors de l'examen des chances de succès de la cause au sens de l'art. 117 let. b CPC. Pour accorder l'assistance judiciaire, point n'est besoin qu'une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu'une défaite (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code

- 7 de procédure civile suisse, FF 2006, spéc. 6912). Selon la jurisprudence, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses au point qu'une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l'entreprendrait pas (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). Selon Tappy, cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d'examiner la requête d'assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC, p. 474). Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Le retrait de l'assistance judiciaire peut intervenir en tout temps; selon Tappy, elle pourrait même être retirée si les éléments justifiant son retrait ne sont découverts qu'après la clôture de la procédure dans laquelle elle avait été accordée (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 10 ad art. 120 CPC, p. 493). Si le tribunal envisage le retrait, il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l'occasion de se déterminer (TF 4P_300/2005 c. 2.2 et 3.3 du 15 décembre 2005) oralement ou plus généralement par écrit (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 8 ad art. 120 CPC, p. 493). c) Au moment où le premier juge a statué sur l'assistance judiciaire, il avait à disposition les éléments nécessaires pour juger de la situation financière de la recourante et de son associé Y.________ au regard de la jurisprudence fédérale. Cette dernière avait été du reste largement exposée dans la requête d'assistance judiciaire. Il en va de même s'agissant des chances de succès, puisqu'il disposait au moment où il a statué de la demande de la recourante ainsi que des offres de preuve à l'appui des allégués. Le premier juge indique dans sa décision de retrait "qu'au vu des moyens de preuve offerts, à savoir le contrat de vente lui-même et un extrait du registre du commerce de la société, la seule allégation selon laquelle le demandeur voulait conclure pour le compte de la demanderesse apparaît insuffisante pour

- 8 démontrer que celle-ci est légitimée à faire valoir des droits en vertu de ce contrat". Or, ces moyens de preuve étaient déjà offerts à l'appui des allégués 1 à 3 de la demande du 14 mars 2012, allégués qui traitent précisément de la problématique susmentionnée. Ainsi, la décision de retrait du premier juge apparaît être en réalité une décision de reconsidération puisqu'on ne peut dire que le tribunal n'ait pas pu connaître, au moment où il a octroyé l'assistance judiciaire, les éléments qui auraient dû le conduire à refuser l'assistance judiciaire. Il avait l'ensemble des éléments à disposition. Les écritures postérieures, de même que l'audience de premières plaidoiries, n'ont pas apporté d'éléments nouveaux sur ces questions. A cela s'ajoute une violation du droit d'être entendue de la recourante, le magistrat ayant retiré l'assistance judiciaire sans lui donner l'occasion de s'exprimer sur le sujet. 4. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis et la décision entreprise annulée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC). b) L'assistance judicaire est accordée à la recourante pour la présente procédure, les conditions de l'art. 117 CPC étant satisfaites. Le conseil d'office de la recourante a déposé, le 22 octobre 2013, une liste des opérations dont il ressort qu'il a consacré environ cinq heures et trente-cinq minutes à la procédure de recours, ce qui apparaît justifié vu l'ampleur du litige. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judicaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires doit être fixée à 1'005 francs. S'agissant des débours, c'est une montant de 13 fr. qui sera alloué au conseil d'office de la recourante (art. 3 al. 1 RAJ). L'indemnité d'office

- 9 du conseil de la recourante doit ainsi être fixée à 1'099 fr. 45, arrondi à 1'100 fr., TVA incluse ([1005 fr. + 13 fr. ] + 8 %). Dans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé, I.________ Sàrl demeurant au bénéfice de l'assistance judiciaire. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'assistance judiciaire est accordée à la recourante I.________ Sàrl pour la présente procédure de recours. V. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la recourante, est fixée à 1'100 fr. (mille cent francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du 27 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Michel Duc (pour I.________ Sàrl). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

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