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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.019200

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,869 words·~14 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.019200-121567 344 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2012 ___________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffier : M. Perret * * * * * Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1, 320, 322 al. 1 CPC; 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'avocat D.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 7 août 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois fixant le montant de la rémunération du recourant pour son activité de conseil d'office de A.V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Le 12 juin 2012, B.V.________ a adressé à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente du tribunal d'arrondissement) une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence dirigée à l'encontre de son épouse A.V.________. Par lettre du 13 juin 2012 de son conseil, Me D.________, avocat à Lausanne, A.V.________ s'est déterminée sur la requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée, concluant à son rejet, et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par prononcé du 15 juin 2012, la présidente du tribunal d'arrondissement a accordé à A.V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale opposant cette dernière à B.V.________, avec effet au 15 mai 2012, et a désigné l'avocat D.________ en qualité de conseil d'office de A.V.________. Le 26 juin 2012, la présidente du tribunal d'arrondissement a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles. La présidente du tribunal d'arrondissement a tenu une audience de mesures protectrices de l'union conjugale le 23 juillet 2012, à laquelle ont comparu A.V.________ et B.V.________ personnellement, assistés de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les époux ont passé une convention, que la présidente a ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. La présidente a ensuite déclaré la cause rayée du rôle. Le 24 juillet 2012, l'avocat D.________ a produit une liste des opérations intermédiaire pour son activité de conseil d'office dans la cause susmentionnée. Au titre des "honoraires et déboursés", il indique avoir

- 3 consacré une durée totale de 20 heures et 25 minutes de travail à l'exercice de ce mandat, qu'il décompose comme suit :

- 4 - "- Ouverture du dossier (15 minutes) - 47 entretiens téléphoniques avec cliente, Me [...], Tribunal d'arrondissement (5 heures 15) - Rédaction de 26 correspondances à cliente, à M. B.V.________, Me [...], Régie [...], au Tribunal (4 heures) - 5 rendez-vous avec cliente (3 heures 30) - 3 passages de cliente à l'Etude, discussion copie de pièces (25 minutes) - Etude des pièces remises par cliente, de la requête de MPUC, recherche de jurisprudence et examen des dispositions légales (2 heures 15) - Rédaction et confection d'un bordereau de pièces, ainsi que les réquisitions en production de pièces (15 minutes) - Préparation de l'audience de mesures provisoires du 23 juillet 2012 (45 minutes) - Audience du 14 avril 2011 [sic], déplacements et vacation, entretiens avec cliente (3 heures 30) - Rédaction de la présente (15 minutes)". L'avocat prénommé annonce également un montant de 277 fr. au titre des débours, soit : "- Frais (ouverture et clôture du dossier) Fr. 50.00 - Correspondances Fr. 52.00 - Téléphones Fr. 94.00 - Parking Vevey Fr. 3.00 - Kilomètres Lausanne Vevey et retourFr. 28.00 - Photocopies, divers Fr. 50.00". Par prononcé du 7 août 2012, notifié le même jour, la présidente du tribunal d'arrondissement a arrêté à 3'133 fr. 10, débours et TVA compris, le montant de l'indemnité d'office allouée à Me D.________ pour son activité de conseil d'office de A.V.________ (I), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, laissée à la charge de l'Etat (Il) et a rendu le prononcé sans frais (III). En droit, le premier juge a considéré comme excessive, au vu de l'absence de complexité du dossier, la durée de travail pour l'exercice du mandat résultant de la liste des opérations. Il a par conséquent ramené celle-ci à une durée de 15 heures, ce qui, au tarif horaire de 180 fr., représente une indemnité d'office de 2'700 fr., TVA par 8% en sus. Le premier juge a en outre réduit le montant des débours alloués au conseil d'office à 201 fr., TVA par 8% en sus.

- 5 - B. Par acte du 21 août 2012, l'avocat D.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de l'indemnité d'office soit porté à 4'186 fr. 10, débours par 201 fr. et TVA par 8% compris. E n droit : 1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC) lorsqu'il est dirigé contre une décision dont l'objet se borne à la fixation d'une indemnité d'avocat d'office.

- 6 - La jurisprudence et la doctrine admettent que le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit, (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement

- 7 insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. En substance, le recourant se plaint de ce que son indemnité a été fixée par le premier juge en méconnaissance des particularités du litige, la séparation des époux V.________ ayant été particulièrement difficile. Ce serait donc de manière subjective et arbitraire que le premier juge aurait considéré que le temps de travail de 20 heures et 25 minutes annoncé pour l'accomplissement de son mandat était excessif. Le recourant conclut dès lors à ce que l'indemnité soit fixée sur la base de la durée annoncée, au tarif horaire de 180 fr., TVA par 8% en sus. La rémunération des débours n'est pas litigieuse. 4. Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours s'inscrivant dans le cadre de l'accomplissement normal de sa tâche, plus à une indemnité s'apparentant aux honoraires d'un avocat de choix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 la 22 c. 4a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122 CPC, p. 500). L'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité, doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la

- 8 responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 précité c. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37); l'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire.

- 9 - 5. En l'espèce, le recourant a produit une liste intermédiaire pour des opérations effectuées du 15 juin 2012 au 24 juillet 2012 qui auraient représenté une durée de 20 heures et 25 minutes de travail. On peut d'emblée relever que le poste "ouverture du dossier" fait partie des frais généraux, au même titre que celui intitulé "rédaction d'une liste des opérations" qui est une opération de clôture du dossier. Ces deux postes, devisés à trente minutes au total, n'ont pas à figurer dans la liste des opérations. Si l'on se réfère aux écritures au dossier, on constate que le recourant s'est borné à conclure au rejet d'une requête de mesures préprovisionnelles dans une lettre d'une page et demie. Il a confectionné un bordereau de pièces en vue de l'audience du 23 juillet 2012, lors de laquelle il a assisté sa cliente. Cette audience a duré une heure et quarante minutes et les parties ont trouvé un accord sur les points qui restaient litigieux. D'un point de vue procédural, l'intervention du recourant a nécessité un travail minimal : on doit ainsi réduire le poste "Etude de pièces, recherches juridiques et de jurisprudence" à quinze minutes au lieu des deux heures et quinze minutes annoncées. La rédaction de la détermination sur la requête de mesures préprovisionnelles est comprise dans le poste "correspondances". Le recourant a compté quatre heures et quarante-cinq minutes pour cinq entretiens avec la cliente et trois passages de 25 minutes de celle-ci à son étude. Là encore, ce poste est manifestement excessif. Il n'est pas contesté que A.V.________ a pu apparaître comme étant particulièrement déstabilisée par la situation. Mais le poste "entretiens téléphoniques : 5 heures 15" et "correspondan-ces : 4 heures" tient largement compte des particularités du mandat. De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, A.V.________ n'était pas sans secours : elle bénéficiait à titre personnel d'une thérapeute, tandis que l'entier de sa famille était au bénéfice d'un suivi socio-éducatif. On peut dès lors

- 10 ramener à une heure la durée de la conférence nécessaire à la tenue de l'audience. Enfin, le poste "audience et déplacement du 14 avril 2011 (recte : 23 juillet 2012) : 3 heures 30" doit être réduit d'une heure sachant que l'audience a duré une heure et quarante minutes et que les heures facturées pour le déplacement n'ont pas à être rémunérées dans leur intégralité. En définitive, la décision du premier juge n'a rien d'arbitraire. La rémunération allouée est même généreuse au vu du calcul auquel parvient la Cour de céans. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

- 11 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me D.________, - A.V.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'053 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 12 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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