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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.007624

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,532 words·~13 min·3

Summary

Modification de jugement de divorce

Full text

852 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.007624-120934 225 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 juin 2012 _________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 117, 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Bévilard, contre la décision rendue le 1er mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er mai 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé à K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de divorce l'opposant à B.________ (I) et rendu la décision sans frais (II). En droit, la présidente a considéré que K.________ n'avait pas produit les pièces nécessaires à l'établissement de ses revenus et de ses charges. B. K.________ a recouru le 15 mai 2012 contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée dans le cadre de la procédure en modification de jugement de divorce susmentionnée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 28 février 2012, le recourant K.________, assisté de Me Sébastien Pedroli, a déposé devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une demande d'assistance judiciaire pour la procédure en modification de jugement de divorce introduite contre B.________. Dans son formulaire de demande, daté du 17 février 2008, le recourant a indiqué être masseur de profession et fait état de revenus de 2'500 fr. par mois, de charges d'assurance-maladie de 250 fr. de téléphone, par 100 fr., de frais de transport par 200 fr., de pensions alimentaires, par 2'000 fr., et d'impôt par 450 francs. Selon extrait du registre des poursuites, au 16 février 2012, le recourant faisait l'objet de trente-deux poursuites pour un montant de 221'704 fr. 90 et de vingt-huit actes de défauts de biens pour un montant de 155'430 fr. 05.

- 3 - Par lettre du 5 mars 2012, le greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a imparti au recourant un délai au 4 avril 2012, prolongé au 7 mai 2012, pour compléter la requête d'assistance judiciaire en produisant toutes les pièces requises et indiquées dans le formulaire. Le 18 avril 2012, le recourant a produit la décision de taxation fiscale le concernant pour l'année 2010, dont il ressort qu'il a été taxé d'office sur la base d'un revenu annuel estimé à 25'000 fr., un décompte de primes d'assurance maladie pour le mois d'avril 2012 de 287 fr. 50, ainsi que deux relevés de son compte bancaire privé d'où il ressort qu'aucune écriture n'a été effectuée depuis l'ouverture jusqu'aux mois de février et mars 2012. Par courrier du 23 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a relevé que l'envoi du 18 avril 2012 ne répondait pas à la demande de pièces du 5 mars 2012, que les fiches de salaire, les attestations de charges et de subsides que pouvait toucher l'intéressé ou de tous ses comptes bancaires ou postaux n'avaient pas été produites et imparti au recourant un ultime délai au 30 avril 2012 pour compléter la demande d'assistance judiciaire, faute de quoi celle-ci serait rejetée. Le 30 avril 2012, le recourant a indiqué vivre avec son amie, qui s'acquittait de la totalité du loyer de sorte qu'il n'avait aucun bail à son nom, qu'il avait produit les relevés de ses comptes, dont il ressortait qu'aucune écriture n'avait été effectuée depuis l'ouverture. Il a en outre exposé n'avoir aucun revenu, ni fiche de salaire, étant indépendant, le revenu de 25'000 fr. résultant d'une taxation d'office. E n droit :

- 4 - 1. La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986), le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC).

- 5 - En l'espèce, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, dès lors qu'elles figurent déjà au dossier de première instance. 3. Le recourant fait valoir qu'il a produit la décision de taxation fiscale le concernant, une attestation de l'office des poursuites, ainsi que le relevé de son compte bancaire et qu'il a déclaré réaliser un revenu de 2'500 fr. par mois, ce qui n'est selon lui pas contradictoire avec les éléments figurant dans ces documents. Il expose qu'en qualité d'indépendant, il n'est pas en mesure de produire des fiches de salaire et qu'il ne dispose d'aucun autre compte bancaire ou postal que celui dont il a produit le relevé. Il soutient que ses revenus ne lui permettent pas de couvrir les charges modestes qu'il a fait valoir dans sa demande, qu'il n'a pas de charge de loyer étant hébergé par [...] et que ses charges de prime d'assurance-maladie et de contribution d'entretien sont établies. Il relève que l'extrait de l'office des poursuites démontre que sa situation financière est particulièrement difficile. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). a) Selon la jurisprudence, une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF, pp. 456 ss). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant

- 6 de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF, p. 457). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, soit d'une part la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. et, partant, de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupe pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25% au montant de base afin d'atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF, p. 459; Rüegg, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 117 CPC, pp. 599-600; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après : Kommentar ZPO], n. 10 ad art. 117 CPC, p. 811). On tiendra en outre compte des primes d'assurances obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibid.). Le Tribunal fédéral considère qu'il appartient en principe au requérant d'établir les éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de sa requête. Une vraisemblance peut parfois suffire, mais si la situation reste non éclaircie ou si l'intéressé se dérobe devant son devoir de fournir des renseignements, l'assistance sera refusée (ATF 125 IV 161, JT 2001 IV 93). Dans le cadre des art. 117 ss CPC, les art. 132 ou 56 CPC sont toutefois applicables et la juridiction compétente devra au besoin accorder un délai au requérant pour parfaire une requête incomplète ou l'interpeller sur d'éventuelles lacunes ou imprécisions (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 119 CPC).

- 7 - En l'espèce, il y a lieu de considérer que les pièces produites par le recourant à l'appui de sa demande établissent suffisamment qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour assumer les frais de la procédure : sa situation est totalement obérée et ses revenus sont modestes au vu de la décision de taxation fiscale. Le fait que cette décision ait fait suite à une taxation d'office ne permet pas de l'écarter, le montant retenu apparaissant vraisemblable dès lors que le recourant admet réaliser un revenu de 2'500 fr. par mois, ce qui correspond, à 5'000 francs près, aux revenus annuels retenus par l'autorité fiscale. S'agissant d'un indépendant, on ne voit pas en quoi des fiches de salaire, que le recourant aurait dû établir lui-même, seraient plus à même d'établir ses revenus. En définitive il y a lieu de considérer que les pièces produites établissent que la condition posée à l'art. 117 let. a CPC est réalisée et le recours doit être admis sur ce point. b) Dès lors que l'on se trouve dans un procès de droit de la famille, il y a lieu de considérer que celui-ci n'est pas dénué de chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. De même, les droits du recourant exigent au sens de l'art. 118 al. 1 let. c CPC l'assistance d'un mandataire professionnel, la cause pouvant s'avérer complexe d'une part, et la partie adverse étant elle-même assistée d'autre part. L'assistance judiciaire doit en conséquence être accordée au recourant avec effet à la date de sa demande, soit le 17 février 2012, le recourant ne justifiant aucunement l'octroi d'un effet rétroactif au 31 janvier 2012. Dans sa demande, le recourant déclare accepter de rembourser les frais du procès avancés par l'Etat à concurrence de 50 fr. par mois. Il y a lieu de s'en tenir à cette proposition 4. a) En conclusion, le recours doit être admis et l'assistance judiciaire accordée au recourant pour le procès en modification de

- 8 jugement de divorce le divisant d'avec B.________, le recourant devant payer une franchise de 50 fr. par mois dès le 1er juillet 2012. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Le dispositif envoyé aux parties le 19 juin 2012 comporte une erreur de plume en ce sens qu'il fait débuter l'obligation de paiement de la franchise au 1er juillet 2011, alors que la demande date du 17 février 2012. Il convient de rectifier cette erreur en application de l'art. 334 CPC. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : a) accorde à K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en modification du jugement de divorce avec effet au 17 février 2012. b) dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : - exonération d'avances ; - exonération des frais judiciaires ;

- 9 - - assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Sébastien Pedroli, avocat à Lausanne. c) dit qu'K.________ paiera une franchise mensuelle de 50 francs dès et y compris le 1er juillet 2012, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Lausanne. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Sébastien Pedroli (pour K.________).

- 10 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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