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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.026744

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,803 words·~14 min·4

Summary

Assistance judiciaire

Full text

852 TRIBUNAL CANTONAL 134 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 août 2011 _________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 9 Cst.; 117, 118 al. 1 let. c, 200 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Clarens, requérant, contre la décision rendue le 6 juillet 2011 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause d'assistance judiciaire le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 juillet 2011, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Paysd'Enhaut (ci-après : la Commission) a refusé au requérant Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en annulation d'un congé ordinaire l'opposant à W.________. En droit, le premier juge a considéré qu'en présence d'une procédure simple, notamment en ce qui concerne l'administration des preuves, l'assistance d'un mandataire professionnel ne se justifiait pas. B. Q.________ a recouru, le 14 juillet 2011, contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la cause en annulation de la résiliation de bail, respectivement en prolongation du bail et, subsidiairement à son annulation. Il a produit un bordereau de pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par courrier du 10 mai 2011, l'avocate du requérant Q.________ a adressé au Président du Tribunal des baux une demande d'assistance judiciaire précédant l'ouverture d'action pour son client à la suite de la résiliation du bail de celui-ci. Elle invoquait le fait que, faute d'accord intervenu au 31 mai 2011, la commission de conciliation devrait être saisie, les démarches à entreprendre requérant des conseils professionnels. La demande fait état de revenus du requérant d'environ 3'000 fr., d'un loyer de 650 fr., de primes d'assurance-maladie d'environ 276 fr., et de pensions alimentaires pour un montant de 400 francs.

- 3 - Le 12 mai 2011, la Présidente du Tribunal des baux a transmis la demande d'assistance judiciaire à la Commission comme objet de sa compétence. Le 19 mai 2011, le requérant a déposé une requête de conciliation auprès de cette autorité relative à la résiliation de son bail. Il a notamment fait valoir que nonobstant sa demande, le bailleur n'avait pas motivé ce congé. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience de la commission de conciliation du 27 juin 2011. Par courrier du 20 juin 2011, l'avocate du requérant s'est enquise auprès de la Commission de la suite que celle-ci entendait donner à la demande d'assistance judiciaire du 10 mai 2011. Le 23 juin 2011, l'avocate du requérant a informé la Commission de l'absence de son client pour des raisons personnelles et familiales et requis le report de l'audience, subsidiairement la dispense de comparution personnelle. L'avocate du requérant a assisté à l'audience du 27 juin 2011, auquel s'est présentée, pour la partie bailleresse une collaboratrice de la gérante de l'immeuble. Par proposition de jugement du 30 juin 2011, la Commission a déclaré valable la résiliation de bail litigieuse et accordé au requérant une prolongation unique et définitive au 31 janvier 2012, le requérant pouvant quitter l'appartement de manière anticipée en tout temps, moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois (I) dit que le requérant devrait quitter impérativement le logement en cause, au plus tard au 31 janvier 2012, libre de toute personne et de tout objet (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu la proposition de jugement sans frais ni dépens (IV).

- 4 - Par courrier du 4 juillet 2011, l'avocate du requérant a sollicité de la Commission qu'elle statue sur la demande d'assistance judiciaire. E n droit : 1. La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). La production de pièces nouvelles est prohibée, de même que les allégations nouvelles (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, la pièce n° 3 du bordereau du recourant du 14 juillet 2011 ne figure pas au dossier de première instance. Elle est en

- 5 conséquence irrecevable, car nouvelle. Les autres pièces font partie dudit dossier et sont en conséquence recevables. 3. a) Le recourant fait valoir qu'il n'avait pas les ressources suffisantes pour financer le procès, que sa cause n'était pas dénuée de chance de succès et que, de langue maternelle étrangère avec une mauvaise maîtrise du français et de la lecture et totalement ignorant du droit du bail et du droit suisse, il n'était guère en mesure de se défendre efficacement et de sauvegarder ses droits sans le concours d'un avocat. Il soutient que la question d'annulation de la résiliation n'est pas dénuée de difficultés, ce d'autant que le bailleur n'a pas motivé le congé, et que la portée de cette question ainsi que celle de la prolongation sont importantes puisqu'elles ont pour conséquence la perte éventuelle d'un logement. b/aa) Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chances de succès (let. b). L'art. 118 al. 1 let c CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès. L'art. 118 al. 1 let. c CPC pose ainsi une condition supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un conseil d'office, celle de la nécessité (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 118 CPC, p. 478). Il convient de prendre en compte, pour l'examen de cette condition, les éléments objectifs, soit l'importance de l'enjeu, la plus ou moins grande complexité de l'affaire en fait et en droit et les règles de procédure applicables (nécessité d'écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d'office ou non etc.). La soumission à la maxime inquisitoriale est un facteur permettant plus

- 6 aisément d'agir seul. Toutefois, elle ne saurait par principe exclure la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC, p. 479 et références). Il convient en outre de tenir compte d'éléments subjectifs, soit relatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation et à sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à sa langue etc. (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 118 CPC, p. 479 et références). Ainsi un plaideur totalement inexpérimenté, ou ne comprenant pas la langue pourra avoir droit à un conseil d'office, même si les éléments objectifs ne sont pas réunis, les éléments subjectifs permettant de corriger dans un sens ou l'autre l'appréciation objective de la nécessité d'un conseil juridique (Tappy, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 118 CPC, p. 479). bb) Il résulte de la réserve de la rémunération du conseil d'office prévue en matière de conciliation par l'art. 113 al. 1 CPC qu'un tel conseil peut être commis à ce stade de la procédure. Statuant sur l'octroi d'un conseil d'office dans le cadre d'une procédure de conciliation en matière de bail devant l'autorité de conciliation prévue par l'ancien art. 274a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), remplacé dès le 1er janvier 2011 par l'art. 200 CPC, le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne pouvait refuser par principe la désignation d'un conseil d'office devant cette autorité dans la mesure où celle-ci était compétente pour rendre des décisions. Toutefois, dès lors que celles-ci ne revêtaient qu'une importance de pure forme pour la procédure judiciaire subséquente, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de veiller strictement au respect des conditions matérielles de l'octroi d'un conseil d'office et relevé qu'en règle générale l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire dans une procédure régie par la maxime d'office, des exceptions s'imposant, par exemple si le plaideur était dans l'incapacité d'agir, ou s'il ignorait la langue des débats, ou encore s'il ne savait rien des coutumes dans le domaine du bail, les particularités de l'espèce demeurant toujours déterminantes (ATF 119 Ia 264 c. 4 JT 1994 I

- 7 - 603). La proposition de décision au sens de l'art. 210 CPC étant de même nature que les décisions prima facie rendues par les autorités de conciliation prévues par l'art. 274a aCO (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 210 CPC, p. 788), ces considérations, qui mettent l'accent sur l'examen des éléments subjectifs, peuvent être appliquées au nouveau droit de procédure. cc) L'article 118 al. 1 let. c CPC impose le respect du principe de l'égalité des armes en ce sens qu'un conseil d'office doit être accordé lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Cette hypothèse constitue un exemple de situation où l'assistance d'un conseil d'office est nécessaire (Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 118 CPC, p. 477; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, n. 9 ad art. 118 CPC, p. 818). c) En l'espèce, il ressort de la demande d'assistance judiciaire que, compte tenu d'un montant de base de 1'350 fr., majoré de 30 %, par 405 fr., d'un loyer de 650 fr., de primes d'assurances maladie de 276 fr. et d'une pension alimentaire de 400 fr., le salaire du recourant de 3'000 fr. ne lui laisse pas un disponible lui permettant d'assumer les frais du procès. La condition posée par l'art. 117 al. 1 let. a CPC est ainsi réalisée. Il ressort de l'acte de saisie de la commission de conciliation que le recourant ignorait les motifs du congé. On ne saurait dès lors dire que son action était dénuée de chance de succès. La condition posée par l'art. 117 al. 1 let. b CPC est ainsi réalisée. La demande d'assistance judiciaire n'indique pas que le recourant a une mauvaise maîtrise du français et de la lecture et qu'il est totalement ignorant du droit du bail et du droit suisse et ces éléments ne ressortent pas du dossier. Les allégations du recourant à cet égard en deuxième instance sont nouvelles et partant irrecevables en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. Au surplus l'autorité de première instance n'a pas été en mesure de les constater, dès lors que le recourant n'a pas assisté à l'audience du 27 juin 2011. Au regard du dossier dont cette autorité

- 8 disposait et de la jurisprudence publiée aux ATF 119 Ia 164, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de conciliation ne se justifiait pas. En outre le fait que le bailleur ait été représenté à l'audience par une collaboratrice de la gérante de l'immeuble ne permet pas de retenir, vu la compétence de donner des conseils juridiques conférée à l'autorité paritaire de conciliation par l'art. 201 al. 2 CPC et la portée limitée des propositions de décision prévues par 210 CPC, un déséquilibre des armes tel qu'il justifiait l'assistance d'un conseil d'office. La condition de nécessité posée par l'art. 118 al. 1 let. c CPC n'est ainsi pas réalisée. Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point. 4. Le recourant fait valoir que l'autorité de première instance a statué sur la demande d'assistance judiciaire deux mois après la fin de la procédure, alors que dite demande avait été déposée avant celle-ci. Il invoque une violation du principe de la protection de la bonne foi. Le principe de la bonne foi découle directement de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique; il protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 636 c. 6.1; ATF 129 I 170, c. 4.1; ATF 128 II 125, c. 10b/aa et les références citées). Le droit à la protection de la bonne foi permet, aux conditions définies par la jurisprudence, d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se

- 9 prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 472, c. 5; ATF 131 II 636, c. 6.1; ATF 129 I 170, c. 4.1; ATF 124 V 215, c. 2b/aa; ATF 122 II 123, c. 3b/cc et les références). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement d'une administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 c. 7 p. 381; 126 II 377 c. 3a). En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'autorité de première instance lui aurait donné l'assurance que l'assistance judiciaire lui serait accordée et il ne pouvait pas légitimement l'espérer du seul fait que dite autorité n'a pas statué sur sa demande durant la procédure de conciliation. Le recours doit être rejeté sur ce point. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de la Commission de conciliation de la Préfecture du district Riviera – Pays-d'Enhaut du 6 juillet 2011 est confirmée.

- 10 - III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt, motivé, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 15 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Cornelia Seeger Tappy (pour Q.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 11 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Préfecture du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Le greffier :

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