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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.025219

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,132 words·~11 min·4

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

852 TRIBUNAL CANTONAL 181 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2011 _____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : M. Perret * * * * * Art. 7, 9 al. 3 LPAg; 98 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, requérant, contre le prononcé de modération rendu le 24 juin 2011 par le Président de la Chambre des agents d'affaires brevetés du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d'avec G.________, à Payerne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. L'agent d'affaires breveté K.________ a été consulté par G.________ dès le mois d'avril 2004 pour le recouvrement d'une créance que ce dernier réclamait à [...]. Le 28 février 2006, K.________ a adressé à G.________ une note d'honoraires et débours intermédiaire pour les démarches effectuées dans le cadre de son mandat jusqu'au 31 décembre 2005. G.________ s'est acquitté de cette note d'honoraires. Dans un courrier du même jour adressé à G.________, K.________ a précisé qu'il surveillait la situation financière de [...] et qu'il recontacterait son mandant dans le courant de l'été afin de savoir s'il était opportun de reprendre les démarches de poursuites. Entre 2006 et 2009, K.________ a requis plusieurs fois auprès de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lavaux des renseignements sur la situation du débiteur. Sur réquisition de K.________ indiquant représenter G.________, l'Office des poursuites précité (ci-après : l'office des poursuites) a fait notifier le 10 août 2009 à [...] un commandement de payer dans la poursuite n° [...], auquel le débiteur prénommé a formé opposition totale en contestant son retour à meilleure fortune. L'office des poursuites a transmis cette opposition le 11 août 2009 au Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : le juge de paix), qui a cité par avis du 25 août suivant les parties à comparaître à l'audience du 3 novembre 2009. Par téléphone du 14 septembre 2009 puis par courrier du 28 octobre suivant, G.________ a confirmé à K.________ sa demande d'annuler "purement et simplement" la poursuite engagée contre [...].

- 3 - Le 2 novembre 2009, K.________ a informé l'office des poursuites et le juge de paix du retrait de la requête de poursuite, ce dont le juge de paix a pris acte le jour même, annulant l'audience du 3 novembre suivant et rayant la cause du rôle, sans frais. Le 15 décembre 2009, K.________ a adressé à G.________ une note d'honoraires pour les démarches effectuées dans le cadre du mandat depuis le mois de février 2006, d'un montant de 1'104 fr. 10, comprenant 168 fr. de frais payés à l'office des poursuites, 850 fr. d'honoraires, 20 fr. de débours (au titre de frais de port, téléphones, photocopies de pièces, indemnités de déplacement) et 66 fr. 10 de TVA (7,6%). Il résulte de cette note que les opérations ayant donné lieu aux honoraires ont notamment consisté dans quatre correspondances à l'office des poursuites pour requérir et obtenir des renseignements sur la situation du débiteur, une réquisition de poursuite ayant donné lieu à la notification d'un commandement de payer, deux entretiens téléphoniques et quelques correspondances avec le client ainsi qu'une lettre à l'office pour retirer la poursuite. Dans une lettre portant la date du 15 janvier 2010, G.________ a indiqué à K.________ qu'il contestait sa note d'honoraires, au motif que ce dernier avait de sa propre initiative et sans l'en informer requis l'office des poursuites de notifier le commandement de payer n° [...] à l'encontre de [...]. Le 13 avril 2011, K.________ a adressé au juge de paix une demande de modération de sa note d'honoraires précitée. Le 26 avril suivant, le juge de paix a transmis la demande au Président de la Chambre des agents d'affaires brevetés du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. G.________ a déposé des déterminations le 11 mai 2011.

- 4 - Par prononcé du 24 juin 2011, le Président de la Chambre des agents d'affaires brevetés du Tribunal cantonal a modéré à 197 fr. 10 le montant total des honoraires et déboursés facturés le 15 décembre 2009 par l'agent d'affaires breveté K.________ dans le cadre du litige opposant G.________ à [...] (I) et fixé l'émolument du requérant K.________ à 103 fr. 95 (II). En droit, le premier juge a considéré, au vu des circonstances, que si G.________ pouvait et devait s'attendre à ce que K.________ entreprenne éventuellement quelques investigations en son nom, afin de surveiller la situation financière du débiteur, l'agent d'affaires prénommé devait tenir informé son client de toute autre démarche, en particulier s'il prévoyait de formuler une nouvelle réquisition de poursuite, comme il l'avait expressément indiqué dans son courrier du 28 février 2006. Or, l'intéressé n'en avait rien fait, de sorte que, pour les opérations effectuées entre le 28 février 2006 et le 28 octobre 2009, date à laquelle G.________ avait mis fin au mandat, seules les interpellations à l'office des poursuites pour se renseigner sur la situation du poursuivi, correspondant à la rédaction de quatre lettres-types, pouvaient entrer dans la notion de surveillance et donner lieu à une rémunération. Le premier juge a dès lors arrêté le montant des honoraires de l'agent d'affaires à 120 fr., auquel s'ajoutaient les frais de l'office des poursuites pour les extraits délivrés, par 68 fr., plus la TVA (de 7,6% s'agissant d'opérations antérieures au 1er janvier 2011), par 9 fr. 10. Il a en revanche exclu le remboursement du montant de 20 fr. réclamé au titre de divers débours, considérant qu'il s'agissait de débours ordinaires déjà compris comme tels au titre de frais généraux dans le tarif horaire pratiqué par l'agent d'affaires. B. Par acte motivé du 5 juillet 2011, K.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que sa note d'honoraires est modérée à 1'104 fr. 10. L'intimé G.________ a déposé sa réponse le 23 août 2011, concluant implicitement au maintien du prononcé.

- 5 - E n droit : 1. Selon l'art. 9 al. 3 LPAg (loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté; RSV 179.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, devant la Chambre des recours civile (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), dans un délai de dix jours dès la communication de la décision (art. 9 al. 3 in fine LPAg). Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable. 2. Aucune disposition de la LPAg (cf. art. 9) ne précise le pouvoir d'examen de la Chambre des recours civile. Dans un souci d'harmonisation avec la procédure de modération concernant les avocats, la cour de céans considère que la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) régit son pouvoir d'examen également pour la procédure de modération des agents d'affaires brevetés. Le recours permet ainsi d'invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD; CREC Il 20 juillet 2009/145). 3. Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit les principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en arrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du

- 6 résultat obtenu (al. 2). La jurisprudence applique les critères définis en matière d'honoraires d'avocat et prend également en considération la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En règle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 10, p. 5). Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent d'affaires (C. mod. 24 novembre 2000/17; JT 1990 III 66; Jomini, op. cit., n. 6, p. 4 et les références citées). Il peut toutefois éliminer les opérations inutiles faites par l'agent d'affaires, par exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11, p. 6). 4. En l'espèce, le recourant conteste que le premier juge ait été autorisé à écarter certaines opérations effectuées pour le compte de l'intimé et invoque une violation de l'art. 7 al. 2 LPAg. Il affirme que toutes les opérations ayant été effectuées, le juge modérateur ne pouvait pas s'immiscer dans le contrôle de la correcte exécution du mandat. Le premier juge a retenu que l'agent d'affaires avait indiqué à son mandant qu'il surveillait la situation financière de la partie adverse et qu'il le contacterait pour déterminer s'il était opportun de reprendre des démarches de poursuites. Sur cette base, le juge modérateur a considéré que seules les interpellations de l'office des poursuites pour se renseigner sur la situation du poursuivi devaient donner lieu à rémunération. Il a ainsi

- 7 éliminé les opérations inutiles faites par l'agent d'affaires qui n'entraient pas dans l'exécution du mandat. Ce choix, motivé, appartient au pouvoir d'appréciation du juge modérateur et le recourant n'entreprend pas de démontrer en quoi il serait constitutif d'un excès ou d'un abus de ce pouvoir. De toute manière, il apparaît au vu de la chronologie exposée par le recourant que la poursuite intentée a été retirée dès que l'intimé a été mis au courant des démarches accomplies. Ce dernier ne saurait donc assumer les frais d'opérations qui n'entraient pas dans l'exécution du mandat et pour lesquels il n'avait pas été informé. Pour le reste, le premier juge a également écarté divers frais de port, de téléphones et de photocopies en considérant qu'il s'agissait de débours inclus comme tels dans les frais généraux de l'agent d'affaires. On peut à cet égard se référer à la jurisprudence de la Chambre des recours du Tribunal cantonal citée par le premier juge (CREC II 20 juillet 2009/144). Le prononcé entrepris échappe dès lors à la critique. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé ayant procédé personnellement.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - K.________, - G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 907 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Président de la Chambre des agents d'affaires brevetés du Tribunal cantonal. Le greffier :

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