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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.019241

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,904 words·~10 min·4

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

852 TRIBUNAL CANTONAL 129 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 août 2011 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 29 al. 3 Cst ; 117 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la décision rendue le 27 juin 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 27 juin 2011, notifiée le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé à L.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à B.________. En droit, le premier juge a considéré que la requérante ne satisfaisait pas aux conditions d'indigence, telles que définies par les normes en vigueur, et qu'elle était donc en mesure d'assumer les frais du procès qui la divise d’avec son époux. B. Par acte motivé du 8 juillet 2011, L.________, a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée dans le cadre de la cause TU10.016833 (II). Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision (IV). A l’appui de son recours, elle a produit plusieurs pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit: Le 23 mai 2011, L.________, a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de lui accorder l’assistance judiciaire dans le cadre du procès en divorce qui l’oppose à son époux. Selon la requête et les pièces déposées, L.________, vit avec ses trois filles, nées en 1994, 1996 et 1999. Déléguée médicale à 60 %, elle perçoit un salaire brut de 3'500 fr. par mois et bénéficie du remboursement de frais de transport et divers, de sorte que son salaire

- 3 mensuel net peut être estimé à quelque 3'200 fr. En outre, son époux lui verse une pension alimentaire d’un montant global de 6'000 fr. par mois. Au titre de ses charges, la requérante s’acquitte de 1'720 fr. de loyer pour un appartement de quatre pièces et une place de parc à [...], de 786 fr. de primes d’assurance-maladie pour les enfants et elle-même et d’une prime d’assurance-vie de 200 fr. Elle règle aussi les mensualités (311 fr. 90) d’un prêt qui lui a été consenti pour l’achat d’un véhicule d’occasion acquis au mois de mars 2011, pour un prix de 15'000 fr., présentant 62'500 kilomètres au compteur, de même que des frais de téléphone, par 570 fr. par mois. Elle supporte en outre des frais de traitement d’orthodontie pour l’une de ses filles, ainsi que des frais de transport et, selon un plan de recouvrement établi par l’Office d’impôts du district du Jura-Nord vaudois, doit régler des arriérés d’impôts d’un montant mensuel de 1'143 fr. 95 jusqu’au mois de septembre 2011, auxquels s’ajoutent des acomptes mensuels d’impôts de 650 francs.

E n droit : 1. La décision dont est recours a été rendue par un président de tribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

L'art. 319 al. 1 let b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art 321 al. 2 CPC).

Motivé et déposé en temps utile, le recours est ainsi recevable.

- 4 - 2. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202, Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 64 LTF, n. 17 et ss.). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst, et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour

- 5 dettes et la faillite, RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerischen Zivilprozess-ordnug, n. 12 ad. art 117; Emmel, Kommentar zur Schweizerischenprozessordnung (ZPO), n. 10 ad art. 117). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibid.). La recourante est la mère de trois enfants mineures. Outre une pension alimentaire d'un montant global de 6'000 fr., elle perçoit un salaire net de l'ordre de 3'200 fr. par mois pour son activité de déléguée médicale qu'elle exerce à 60 %. En plus d'un minimum de base indispensable, défini selon la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, à 4'095 fr. (1'350 fr. pour un adulte, plus 1'800 fr. pour trois enfants et un supplément de 30 %, par 945 fr.), la recourante supporte, au titre de ses charges, un loyer de 1'720 fr., des primes d'assurances vie et maladie de 986 fr., des acomptes et arriérés d'impôts de 1'793 fr. 75, ainsi que des frais de téléphone de 570 fr. et rembourse des mensualités de 311 fr. 90 pour un prêt relatif à l'achat d'un véhicule. Compte tenu de charges totalisant 9'476 fr. 65 (non compris les frais d’orthodontie et de transport) et d'un revenu global de quelque 9'200 fr., il appert que la recourante n’est pas en mesure d’assumer les frais de justice et d’avocat d’un procès en divorce, particulièrement les frais d’expertise qu’elle va devoir avancer, sans utiliser les ressources nécessaires à l’entretien de sa famille. A cet égard, Il ne se justifie notamment pas d’exclure de ses charges, comme l'a fait le premier juge, les primes dont elle s'acquitte au titre de l’assurance maladie complémentaire, qui lui évitent le risque de frais médicaux relativement importants, ainsi que les frais de remboursement du véhicule qui lui est nécessaire pour exercer sa profession, les frais de transport qui lui sont versés par son employeur devant en outre être considérés comme des frais effectifs. Enfin, il ressort des pièces produites par la recourante,

- 6 notamment de celles ayant trait aux modalités de paiement d’impôts et de frais médicaux, que l’équilibre financier de son ménage est précaire et qu'il serait ainsi mis en péril par les charges du procès. 3. Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'assistance judiciaire accordée à la recourante, avec effet au 30 mai 2011, date de sa requête, une franchise de 50 fr. par mois lui étant par ailleurs imposée (art. 118 al. 2 CPC) à compter du mois de septembre 2011. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Le président du tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, la recourante ne se verra pas allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : a) accorde à L.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en divorce qui l'oppose à B.________. b) dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : - exonération des avances de frais et des frais judiciaires,

- 7 - - assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Franck Ammann. c) dit que L.________, paiera une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er septembre 2011, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Franck Ammann (pour L.________).

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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