856 TRIBUNAL CANTONAL 7B12.036222-130017 2 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 126, 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision rendue le 23 novembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant B.X.________ et A.X.________, à Féchy, requérants, et L.________ et E.________, à Féchy, intimés, rejetant la requête en suspension de la procédure déposée par les requérants, vu le recours déposé par B.X.________ et A.X.________ à l'encontre de la décision précitée, vu les autres pièces du dossier;
- 2 attendu que la décision refusant d'ordonner la suspension de la procédure prévue par l'art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est susceptible de recours lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, que les recourants reprochent à la première juge de poursuivre l'action en nomination d'un administrateur de la propriété par étages formée le 6 septembre 2012 par L.________ et E.________ devant le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte à leur encontre nonobstant la dénonciation pénale qu'ils ont adressée le 12 novembre 2012 au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, qu'ils n'indiquent toutefois pas en quoi ils subiraient un préjudice difficilement réparable de cette situation, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, que l'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller les intimés pour qu'ils se déterminent par écrit sur le recours (art. 322 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 322 CPC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 3 - II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Damond (pour A.X.________ et B.X.________), - Me Marc-Etienne Favre (pour L.________ et E.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :