107 TRIBUNAL CANTONAL
200 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 avril 2010 _________________ Présidence de M. HACK , vice-président Juges : MM. Denys et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 265a LP et 38 al. 1 LVLP Vu le prononcé rendu le 16 décembre 2009, à la suite de l'audience du 9 décembre 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, déclarant irrecevable, à concurrence de 1'588 fr. 15 par mois, l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par L.________, à Blonay, à la poursuite n° 5'135'392 de l'Office des poursuites de Vevey exercée contre lui à l'instance d'O.________ AG, à Brugg, vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 23 mars 2010,
- 2 vu le recours formé par L.________, par acte d'emblée motivé et accompagné de pièces nouvelles, déposé le 1er avril 2010, concluant à la réforme du prononcé "en ce sens que la quotité saisissable au sens de la LP mise à charge du recourant est réduite à zéro et que l'exception du non retour à meilleure fortune découlant de l'art. 265a LP al. 2 est définitivement admise"; vu les pièces du dossier; attendu que le droit de recours a été exercé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05); attendu qu'une personne dont la faillite a été prononcée ne peut être poursuivie à nouveau par un créancier dont la prétention a été admise au passif de sa faillite et à qui un acte de défaut de biens a été délivré que si elle est revenue à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), que, si le débiteur fait opposition au commandement de payer en contestant son retour à meilleure fortune, l'office des poursuites soumet l'opposition au juge du for de la poursuite (art. 265a al. 1 LP), qu'aux termes de l'art. 265a al. 1 in fine LP, le juge statue définitivement sur la recevabilité de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune, ce qui signifie que sa décision ne peut en tout cas pas faire l’objet d’un recours ordinaire en réforme (JT 2004 II 73), que, de jurisprudence constante (JT 2004 II 73 précité; CPF, 5 février 2009/36 et réf. cit.; Jeandin, Commentaire romand, n. 21 ad art. 265a LP), la cour de céans admet cependant que le recours en nullité fondé sur l'art. 38 al. 1 LVLP est ouvert contre une telle décision, lorsque le juge était incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent (let. a), pour
- 3 absence d'assignation régulière (let. b) ou pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur le prononcé (let. c), que le recours en nullité ne constitue ainsi qu'une voie de recours extraordinaire, le principe étant que les décisions prises sur opposition pour non-retour à meilleure fortune sont définitives; attendu qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière erronée tant la voie du recours en réforme que celle du recours en nullité, que l'indication erronée d'une voie de droit n'a cependant pas pour effet d'ouvrir la voie d'un recours – en l'occurrence, en réforme – inexistant, que le recourant demande un nouvel examen de sa situation financière et conclut à la réforme du prononcé attaqué, qu'une telle conclusion est irrecevable, qu'il ne soulève pour le surplus aucun moyen de nullité, qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable; attendu que, selon l'art. 265a al. 4 LP, le débiteur peut intenter action en constatation du non-retour à meilleure fortune par la voie de la procédure ordinaire, devant le juge du for de la poursuite, dans les vingt jours à compter de la notification de la décision sur opposition, que l’écriture déposée par L.________ le 1er avril 2010 doit dès lors être transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (art. 41 al. 1 let. a LVLP), à charge pour ce magistrat d'examiner si cet acte vaut ouverture d'action selon l'art. 265a al. 4 LP (JT 2004 II 73 précité);
- 4 attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le recours déposé par L.________ et le dossier de la cause sont transmis au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa compétence. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-François Pfeiffer, agent d’affaires breveté (pour L.________),
- 5 - - O.________ AG. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.100), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr., à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd'Enhaut, - M. le Préposé à l'Office cantonal des faillites, à Fribourg, - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :