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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites MF12.000787

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·517 words·~3 min·1

Summary

Faillite

Full text

106 TRIBUNAL CANTONAL MF12.000787-120061 26 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 250 al. 1 LP; 59 al. 1 et 2 let. b, 60 et 63 al. 1 et 3 CPC Vu l'acte introductif d'une action en contestation de l'état de collocation déposé le 19 décembre 2011 par O.________SA, à Martigny, contre la Masse en faillite de K.________, à Lausanne, auprès de la cour de céans; considérant que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), parmi lesquelles la compétence à raison de la matière et du lieu du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC),

- 2 que le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), que la cour de céans, autorité de recours en matière de poursuites pour dettes et de faillite, n'est pas compétente pour connaître d'une action en constatation de l'état de collocation en première instance, qu'une telle action doit être intentée devant le juge du for de la faillite (art. 250 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]), soit en l'espèce, vu la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., le Juge de paix du district de Lausanne (art. 113 al. 1bis LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire; RSV 173.01], applicable par renvoi de l'art. 42a LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), que l'acte déposé le 19 décembre 2011 par O.________SA est par conséquent irrecevable; attendu qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 et 3 CPC, si l'acte déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit devant le tribunal compétent dans le délai fixé par la LP suivant la déclaration d'irrecevabilité, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. attendu que la présente décision peut être rendue sans frais ni dépens.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. L'acte déposé le 19 décembre 2011 par O.________SA est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - O.________SA, - Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (pour la Masse en faillite de K.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 4 - La greffière :

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