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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites MA17.035406

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,096 words·~10 min·3

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Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL MA17.035406-171420 295 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Prononcé du 30 novembre 2017 __________________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 9 LPAg La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, s'occupe de la requête de Q.________, à [...], en modération de la note d’honoraires du 6 juillet 2017 de l’agent d’affaires breveté T.________, à [...], pour les opérations effectuées par celui-ci dans le cadre du litige opposant le requérant à D.________. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Du 26 avril 2013 au 6 juillet 2016, l’intimé T.________, agent d’affaires breveté, a assisté le requérant Q.________ devant l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud et la Cour des poursuites du Tribunal cantonal dans le cadre d’un litige divisant celui-ci d’avec D.________. Il ressort de la liste des opérations produites par l’intimé devant la cour de céans que celui-ci a rédigé une requête en opposition au séquestre, qu’il a préparé et assisté à trois audiences du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (deux audiences de mainlevée et une audience d’opposition au séquestre), qu’il a rédigé deux recours auprès de la cour de céans, qu’il a eu six conférences avec le requérant, dix entretiens téléphoniques avec le requérant, l’office des poursuites et le conseil de la partie adverse, qu’il a rédigé cinquante-et-un courriels au requérant et à l’Office des poursuites et seize courriers au juge de paix, à l’office des poursuites et à la cour de céans. La liste des opérations mentionne que celles-ci représentaient quarante heures de travail au tarif horaire de 250 fr. figurant sur le site internet de l’Etude. L’intimé a régulièrement demandé au requérant le versement de provisions, la dernière fois dans un courriel du 21 octobre 2015 dans lequel il indiquait au requérant que son chapitre était alors à découvert, ce qui rendait nécessaire le versement d’une provision complémentaire d’au minimum 1'500 fr., provision que le requérant n’a pas versée. 2. Le 6 juillet 2016, l’intimé a adressé au requérant une note d’honoraires et déboursés mentionnant les opérations effectuées pour un montant d’honoraires de 9'750 fr. et 250 fr. de déboursés, soit 10'000 fr., plus la TVA à 8 %, par 800 fr., auxquels s’ajoutaient 150 fr. de frais

- 3 judiciaires et dont étaient déduits 9'000 fr. de provisions versées, ce qui aboutissait à un solde dû de 1'950 francs. L’intimé a réclamé à nouveau le paiement de ce solde par courriels des 20 septembre, 3 novembre et 12 décembre 2016, puis obtenu, le 8 juin 2017, le séquestre d’immeubles appartenant au requérant. Par courriel du 19 juin 2017, le requérant a requis de l’intimé qu’il retire sa requête de séquestre pour le motif qu’il lui avait signifié lors de leur dernière entrevue qu’il refuserait tous honoraires supplémentaires et qu’un avocat tiers avait mis fin à l’affaire. Le 26 juin 2017 l’intimé a déposé une réquisition de poursuite qui a abouti à la notification d’un commandement de payer au requérant le 11 juillet 2017. 3. Le 27 juin 2017, le requérant s’est adressé au Président de la Chambre des agents d’affaires brevetés pour contester le montant de 1'950 fr. réclamé. Il a requis la production par l’intimé d’une liste des opérations détaillée en particulier pour les opérations postérieures au courrier contenant des directives à suivre qu’il lui avait remise. Par courrier du 3 juillet 2017, le Président de la Chambre des agents d’affaires brevetés a signalé au requérant que sa demande ne relevait pas de sa compétence et l’a invité à confirmer dans un délai échéant le 14 juillet 2017 s’il maintenait sa requête. Par courrier du 14 juillet 2017, le requérant a confirmé qu’il contestait la proportionnalité des honoraires réclamés aux services rendus et requis de transmettre sa requête à l’autorité compétente ou de lui impartir un délai pour le faire.

- 4 - Le 20 juillet 2017 le Président de la Chambre des agents d’affaires brevetés a transmis la requête à la cour de céans comme objet de sa compétence. Par courrier du 16 août 2017, le greffe de la cour de céans a adressé la requête à l’intimé et lui a imparti un délai échéant le 31 août 2017, prolongé ultérieurement au 15 septembre 2017, pour se déterminer et produire le dossier de l’affaire concernée. Dans ses déterminations du 14 septembre 2017, l’intimé a informé la cour de céans qu’il avait déposé devant le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud une requête de conciliation tendant notamment au paiement de la note d’honoraires litigieuse. Il a déclaré maintenir sa réclamation et a produit un bordereau de pièces dont une nouvelle note d’honoraires et de débours du 27 juin 2017, faisant ressortir un solde dû de 1'800 fr., compte tenu d’une restitution par le juge de paix d’un solde d’avance de frais de 150 francs. Il a requis la prolongation au 13 octobre 2017 du délai pour produire le dossier de l’affaire, prolongation accordée par avis du greffe de la cour de céans du 15 septembre 2017. Le 12 octobre 2017, l’intimé a produit le dossier de l’affaire avec une liste détaillée de ses opérations. Par courrier recommandé du 23 octobre 2017, le greffe de la cour de céans a imparti au requérant un délai de dix jours pour consulter le dossier et, le cas échéant, déposer des déterminations complémentaires. E n droit :

- 5 - I. Selon l’art. 9 al. 1 LPAg (loi du 20 mai 1957 sur la profession d’agent d’affaires breveté ; RSV 179.11), l’agent d’affaires breveté peut et, si le client le demande, doit soumettre sa note à la modération du juge dont relève le litige. Dès lors que le mandat a notamment porté sur deux procédures de recours devant la cour de céans, il apparaît conforme à l’économie de la procédure que celle-ci statue sur la modération de l’ensemble des opérations ayant fait l’objet de la note d’honoraires litigieuses, y compris pour les démarches en première instance, devant l’office des poursuites et pour le règlement transactionnel de la cause. II. Selon l'art. 7 al. 2 LPAg, les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu. La jurisprudence applique les critères définis en matière d'honoraires d'avocat et prend également en considération la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En règle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2, n. 10, p. 5 ; CREC 7 janvier 2014/3 ; cf. JdT 2006 III 38 consid. 2b pp. 40 s; JdT 2003 III 67 consid. 1e p. 69; TF 4P_342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 8 al. 1 LPAg précise à cet égard que l’agent d’affaires breveté est tenu de fournir à son client la note de ses honoraires et débours, ainsi que la liste de ses encaissements. Si le client le demande, la note contiendra le détail des opérations et la liste des débours, mais le montant des honoraires pourra y figurer globalement. Lorsque les honoraires du mandataire sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, Commentaire bernois, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité ;

- 6 le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2961, pp. 1169 s). III. En l’espèce, la note d’honoraires produite mentionne les opérations effectuées et le montant global des honoraires. L’agent d’affaires a déposé devant la cour de céans un récapitulatif des opérations, qui détaille l’ensemble de ses opérations. Il en résulte notamment que le mandataire a rédigé une requête en opposition de séquestre, qu’il a préparé et assisté à trois audiences du Juge de paix (deux audiences de mainlevée et une audience d’opposition au séquestre), qu’il a rédigé deux recours auprès de la Cour de céans, qu’il a eu six conférences avec le client, dix entretiens téléphoniques avec le requérant, l’office des poursuites et le conseil de la partie adverse, qu’il a rédigé cinquante-et-un courriels au requérant et à l’office des poursuites et seize courriers au juge de paix, à l’office des poursuites, à la cour de céans. L’agent d’affaires fait valoir 40 heures pour l’ensemble de ses opérations, que l’on peut admettre au vu du dossier. Le tarif horaire de 250 fr., certes quelque peu supérieur à celui de 220 fr. généralement admis en matière de modération de note d’honoraires d’agents d’affaires (CREC 7 janvier 2014/3), ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu d’une part de la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (voir Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile p. 9) et du fait que le tarif horaire pratiqué par l’agent d’affaires figure sur son site internet.

- 7 - IV. Le requérant fait valoir que, pour les opérations postérieures au dernier arrêt de la cour de céans, il serait excessif de lui réclamer un montant de 1'950 fr., dès lors que l’agent d’affaires se serait borné à transmettre à la partie adverse une proposition transactionnelle qu’il avait lui-même rédigé. Ce faisant, il méconnaît que la note d’honoraires qui lui a été adressée est globale et couvre l’entier des opérations de son mandataire. L’agent d’affaires a réclamé régulièrement des provisions, pour un montant total de 9'000 francs. Le 20 octobre 2015, il a encore requis une provision de 1'500 fr. – qui n’a pas été versée – en précisant que son chapitre était à découvert. Le client ne pouvait dès lors ignorer que le montant des honoraires était à cette date déjà supérieur aux provisions versées et donc que le solde réclamé ne couvrait pas seulement les opérations liées au règlement transactionnel. V. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de modérer au solde dû de 1'800 francs, TVA et débours compris, la note d’honoraires de l’intimé du 27 juin 2017. Les frais judiciaires, arrêtés à 136 fr. (art. 32 TFJC ; tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge du requérant, qui succombe.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La note d’honoraires et débours du 27 juin 2017 de l’agent d’affaires breveté T.________ est modérée au solde dû de 1'800 fr. (mille huit cents francs), TVA et débours compris. II. Les frais de modération, arrêtés à 136 fr. (cent trente-six francs), sont mis à la charge du requérant Q.________. III. Le prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - M. T.________. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, Palais de Justice de l’Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le délai de

- 9 recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur procédure administrative (art. 9 al. 2 LPAg). Le greffier :

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