Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KH11.022304

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,215 words·~21 min·3

Summary

Séquestre 274 LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KH11.022304-111298 36 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 février 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 34 par. 2 et 45 CL; 327a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à Blonay, contre le prononcé rendu le 27 juin 2011 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant sur la requête d'exequatur et de séquestre déposée contre le recourant par J.________BANK, à Amsterdam. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par jugement en référé rendu le 31 mars 2011 à la suite d'une audience du 24 mars 2011, dans l'affaire inscrite sous numéro de rôle n° 482489/KG ZA 11-229 P/MV opposant J.________Bank "demanderesse par assignation en date du 17 février 2011", à R.________SA, B.________Ltd. et N.________, "assignés, n'ayant pas comparu", le Tribunal d’Amsterdam a prononcé ce qui suit (extrait de la traduction française produite) : "3.1. rend un jugement par défaut à l'encontre des assignées (sic); 3.2. condamne solidairement les assignées à payer à la demanderesse 7 192 036,60 USD (sept millions cent nonante-deux mille trente-six dollars et soixante cents), à majorer d’intérêts annuels au taux de 8,48 % à compter du 17 février 2011 jusqu'à la date du paiement; 3.3. condamne solidairement les assignées à payer à la demanderesse 5.500 € à titre de frais extrajudiciaires, à majorer des intérêts légaux (néerlandais) à compter du 17 février 2011 jusqu'à la date du paiement; 3.4. condamne solidairement les assignées aux dépens, estimés à ce jour pour la demanderesse à 90,81 € pour les frais d'assignation, 3 537 € pour le droit de greffe et 527 € pour les honoraires de l'avocat; 3.5. déclare ce jugement exécutoire par provision; 3.6. rejette toute demande complémentaire ou différente." b) Par acte daté du 15 et posté le 16 juin 2011, J.________Bank a saisi le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut d'une requête de séquestre, concluant à ce que ce magistrat reconnaisse le jugement néerlandais précité, constate sa force exécutoire et ordonne le séquestre, à concurrence de 6'103'261 fr. 50 – représentant la contrevaleur en francs suisses, "au taux de change de l'UBS SA du mois de juin 2011", des montants fixés en dollars américains et en euros dans le jugement –, avec intérêt à 5 % l'an, du bien-fonds n° 2'257 de la commune de Blonay, propriété de N.________.

- 3 - A l'appui de sa requête, J.________Bank a produit notamment les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme et authentifiée du jugement du Tribunal d'Amsterdam du 31 mars 2011, à laquelle est joint l'acte d'assignation [acte introductif d'instance, ndlr], avec sa traduction en français et en russe; – la traduction en français certifiée conforme et authentifiée du jugement, qui retient notamment ce qui suit (extrait) : "2.2. En cas d'urgence, le juge des référés peut rendre un jugement par défaut à l'encontre d'une assignée établie à l'étranger s'il n'est pas encore apparu que les prescriptions de signification avaient été respectées, s'il est garanti dans la plus large mesure possible que l'assignation est effectivement parvenue à son destinataire en temps opportun, de sorte que l'assignée aurait eu le temps de préparer sa défense. Dans ce contexte, le conseil de la demanderesse a signalé, dans une lettre datée du 16 mars 2011, que l'assignée mentionnée au point 1 [R.________SA, ndlr] ne comparaîtrait pas à l'audience. Cette lettre laisse donc apparaître que l'assignée mentionnée au point 1 avait été avertie en temps opportun de cette procédure en référé. […] Par ailleurs, le conseil de la demanderesse a allégué que l'assignation, qui avait été signifiée au parquet du procureur de la Reine de l’arrondissement d’Amsterdam, avait aussi été communiquée aux assignées de la façon suivante : a. le 18 février 2011, une copie de l'assignation, accompagnée de traduction en français et en russe, a été envoyée par e-mail à E [...], qui a été désignée comme représentante de l'assignée mentionnée au point 1 dans le contrat qui est à l'origine de la demande que la demanderesse a introduite en référé; b. le 17 février 2011, l'huissier a envoyé une lettre de convocation en français, en russe et en néerlandais, à toutes les assignées, par courrier recommandé, en y joignant une copie de l'assignation signifiée et les traductions correspondantes; c. le 18 février 2011, la demanderesse a envoyé une télécopie rédigée en russe et en anglais aux assignées mentionnées aux points 2 et 3 [B.________Ltd. et N.________, ndlr], avec une copie de l'assignation signifiée et sa traduction en russe. Les confirmations d'envoi de ces télécopies sont produites. Les avis ont

- 4 été envoyés aux numéros de fax mentionnés dans le contrat qui est à l'origine de la demande que la demanderesse a introduite en référé; d. le 18 février 2011, la demanderesse a envoyé, par courrier TNT, à toutes les assignées des lettres rédigées en russe et en français, pour les inviter à comparaître, ainsi qu'une copie de l'assignation signifiée et des traductions. Les accusés de réception produits dans le cadre de la procédure prouvent que ces lettres ont été remises à leurs destinataires; e. le 21 février 2011, la demanderesse a envoyé à toutes les assignées des lettres rédigées en russe, en anglais et en français, pour les inviter à comparaître, avec une copie de l'assignation signifiée et des traductions. Il est donc suffisamment démontré (dans le contexte du caractère urgent des demandes) que les assignées sont au courant du contenu de l'assignation et qu'elles ont eu la possibilité de préparer leur défense. Un jugement par défaut sera donc rendu à leur encontre." - une fiche de renseignement établie par l'Office de la population de Blonay le 10 mai 2011, indiquant que N.________ est arrivé le 30 avril 2009 dans la commune, où il a son adresse "Ch. [...] 6", venant de Lausanne; - un document d'informations pour les avocats, notaires et fiduciaires émanant d'UBS SA, du 6 juin 2011, relatif notamment au taux de change "actuel" de l'euro et du dollar américain en francs suisses; - la traduction en français certifiée conforme du certificat établi par le Tribunal d'Amsterdam le 17 mai 2011, sur le modèle proposé dans l'annexe V à la Convention de Lugano. Ce document atteste que l’acte introductif d’instance a été notifié le 17 février 2011 et que la décision du 31 mars 2011 est exécutoire dans l'Etat d'origine contre R.________SA, B.________Ltd. et N.________; - un extrait du registre foncier, Office de Vevey, concernant la parcelle n° [...] de la commune de Blonay, propriété de N.________. 2. Par prononcé du 17 juin 2011, adressé pour notification aux parties le 27 juin 2011, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-

- 5 d'Enhaut a reconnu le jugement 482489/KG ZA 11-229 P/MV du Tribunal d’Amsterdam, Département de droit civil, Tribunal des référés du 31 mars 2011 opposant J.________Bank à R.________SA, B.________Ltd. et N.________ (I), déclaré exécutoire ce jugement (II), dit qu'il était statué sur le séquestre par ordonnance séparée (III), arrêté à 3'480 fr., comprenant 1'980 fr. d’émolument pour le séquestre, les frais judicaires de la partie requérante J.________Bank (IV), mis les frais à la charge de l'intimé N.________ (V) et dit que celui-ci rembourserait à J.________Bank ses frais judicaires et lui verserait des dépens, par 7'000 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI). Appliquant la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano) [CL; RS 0.275.12], le juge de paix a considéré en bref que les exigences des art. 53 et 54 CL étaient remplies et que le jugement devait par conséquent être reconnu et déclaré exécutoire. Le même jour, ce magistrat a ordonné le séquestre requis, sur l'immeuble désigné, pour une créance de 6'103'261 fr. 50, le cas de séquestre invoqué étant celui de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Son ordonnance a été scellée sous n° 5'839'249 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. 3. Par acte déposé le lundi 11 juillet 2011, N.________ a recouru contre le prononcé d'exequatur, qui lui avait été notifié le 29 juin 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, par conséquent, à l'annulation de l’ordonnance de séquestre et à la levée de cette mesure. A l'appui de son recours, il a produit notamment l'assignation en opposition déposée par B.________Ltd., R.________SA et luimême le 7 juillet 2011 contre le jugement du Tribunal d'Amsterdam du 31 mars 2011, leur mémoire de recours du 7 juillet 2011 contre ce jugement et la traduction française de ces deux documents, ainsi que des "documents sur les réserves de la Russie quant à la Convention de La

- 6 - Haye" (convention relative notamment à la notification d'actes judiciaires à l'étranger [RS 0.274.131], ndlr). Par mémoire de réponse du 16 septembre 2011, l’intimée J.________Bank a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé et de l'ordonnance de séquestre. Elle a produit notamment les pièces suivantes : - une copie d'un contrat intitulé "Framework Credit Agreement" du 1er février 2010 liant les parties, indiquant comme adresse du recourant, désigné comme citoyen russe résidant "ordinairement" à l'adresse " [...] street, 123-4, [...] village, Krasnodar region, Russian Federation". La clause 19 de ce contrat prévoit que toute communication peut être faite au recourant à cette adresse ou au numéro de téléfax "+ 7 861 251 61 95 attention : Mr. N.________"; - une copie des lettres d'assignation à l'audience du 24 mars 2011, avec traduction en russe et en français, envoyées par un huissier de justice néerlandais le 17 février 2011 au recourant, à l'adresse mentionnée dans le contrat précité et à une autre adresse à Krasnodar, ainsi qu'à B.________Ltd., à Krasnodar, et à R.________SA, à Lausanne; - une copie du courriel adressé le 18 février 2011 par le conseil néerlandais de l'intimée à R.________SA, lui transmettant l'assignation à l'audience du 24 mars 2011, en anglais, russe et français, avec un rapport de succès de transmission; - une copie des lettres adressées par télécopie (fax) le 18 février 2011 par le conseil néerlandais de l'intimée à B.________Ltd., au recourant "c/o B.________Ltd." au numéro de fax mentionné dans le contrat précité, et à la représentante de R.________SA désignée dans le contrat précité, E [...], leur transmettant l'assignation à l'audience du 24 mars 2011, en anglais, russe et français, avec des rapports de succès de transmission;

- 7 - - une copie d'une lettre envoyée par le conseil néerlandais de l'intimée au recourant, à l'adresse mentionnée dans le contrat précité, par courrier, le 18 février 2011, rédigée en langue russe et relative à l'audience du 24 mars 2011, accompagnée d'une copie du bordereau d'envoi par "TNT" et d'un rapport d'acheminement, non signé, extrait du site internet de TNT, concernant cet envoi, indiquant que celui-ci a été "livré en bon état le 25 février 2011 à 10:30 à Krasnodar" et qu'une personne du nom de "S [...]" a signé à réception; - dito d'une lettre envoyée le même jour à B.________Ltd., à réception de laquelle, le même jour à la même heure à Krasnodar, une personne du nom de "S [...]" a signé; - dito d'une lettre envoyée le même jour au recourant, à une autre adresse à Krasnodar, à réception de laquelle, le 24 février 2011 à 12:48 à Krasnodar, une personne du nom de "M [...]" a signé; - dito d'une lettre rédigée en français envoyée le même jour à R.________SA et délivrée le 21 février 2011 à Lausanne; - des copies des lettres en anglais, russe et français envoyées en courrier recommandé par le conseil néerlandais de l'intimée au recourant, à B.________Ltd. et à R.________SA le 21 février 2011, avec la preuve de la réception de sa lettre par cette dernière société, via sa boîte postale, le 28 février 2011; - une attestation délivrée le 15 mars 2011 par le Tribunal cantonal vaudoise, certifiant avoir remis l'acte d'assignation à l'audience du Tribunal d'Amsterdam du 24 mars 2011 à R.________SA le 14 mars 2011; - un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud concernant R.________SA, dont le recourant est inscrit comme administrateur avec signature individuelle;

- 8 - - une copie du jugement en référé, avec sa traduction française, rendu le 28 juillet 2011 par le Tribunal d'Amsterdam, statuant sur la demande de R.________SA, B.________Ltd. et N.________, qui concluaient principalement à la levée, subsidiairement à la suspension de toutes les mesures d'exécution prises par J.________Bank sur la base du jugement rendu par défaut le 31 mars 2011, notamment des saisies, et rejetant cette demande après examen, notamment, du grief d'absence d'assignation régulière à l'audience du 24 mars 2011; - une copie du jugement en référé, avec sa traduction française, rendu le 7 septembre 2011 par le Tribunal d'Amsterdam, rejetant l'opposition au jugement par défaut du 31 mars 2011 formée par R.________SA, B.________Ltd. et N.________. Sur le grief soulevé par les opposants d'absence d'assignation régulière à l'audience du 24 mars 2011, le juge néerlandais a considéré ce qui suit : "4.2. Puisque R.________SA et crts ont comparu dans la procédure par la délivrance de l'assignation d'opposition, les moyens de défense qu'ils ont soulevés à l'égard des vices dans la signification de l'assignation du 17 février 2011 n'ont plus besoin d'être traités, attendu que ceux-ci peuvent être considérés comme couverts par le fait de la comparution de R.________SA et crts." Le 20 septembre 2011, l'intimée a encore produit un arrêt rendu le 15 septembre 2011 par la Cour de justice de Genève dans la cause l'opposant à R.________SA. E n droit : I. a) La question de l’exequatur doit se résoudre en application de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 [CL; RS 0.275.12], entrée en vigueur dans l'Union européenne le 1er janvier 2010 et en Suisse le 1er janvier 2011. L’art 63 par. 1 CL prévoit en effet que cette convention ne s’applique qu’aux actions judiciaires intentées après son entrée en vigueur

- 9 dans l’Etat d’origine et, s'il s'agit d'une requête en reconnaissance ou en exécution d'une décision, dans l'Etat requis. En l’espèce, l'action néerlandaise a été intentée et jugée en 2011, soit après l'entrée en vigueur de la CL tant dans l'Etat d'origine que dans l'Etat requis. b) Formé en temps utile, dans le délai d’un mois prévu par l'art. 43 par. 5 CL, auquel renvoie l'art. 327a al. 3 CPC (Code de procédure civile; RS 272), et présenté dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322 CPC). c) En matière de reconnaissance d’un jugement étranger, la production de pièces nouvelles est admise. La recevabilité est toutefois limitée aux pièces tendant à établir les conditions de l’exequatur et non d’autres questions relevant du seul droit interne (ATF 105 Ib 37 c. 4c; CPF, 12 mars 1998/130). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les deux parties avec leurs écritures, destinées à infirmer, respectivement à établir les conditions de l’exequatur, sont par conséquent recevables.

II. a) Conformément à l'art. 45 par. 1 CL, la juridiction de recours ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision étrangère que pour l’un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL. Elle ne peut en aucun cas revoir la décision étrangère au fond (art. 45 par. 2 CL). b) Selon l'art. 34 par. 2 CL, une décision n'est pas reconnue si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire. La Suisse a toutefois

- 10 formulé une réserve selon laquelle elle n'applique pas cette exception (art. 1 al. 3 AF du 11 décembre 2007; RO 2010 5601). Le recourant soutient que l’acte introductif d’instance néerlandais ne lui a pas été notifié ou signifié en temps utile pour qu’il puisse se défendre. Il allègue avoir "reçu un courrier de l'huissier non daté, rédigé en néerlandais et sans traduction" et que "l'assignation jointe n'était traduite qu'en français par un traducteur non assermenté". Au surplus, il met en cause l’irrégularité du mode direct d’assignation, notamment la transmission de l'assignation par télécopie et par voie postale par l'intimée elle-même, qui ne respecterait pas les exigences de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile ou commerciale [CLaH; RS 0.274.131]. L’art. 27 par. 2 aCL [Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; jadis RS 0.275.11] subordonnait la reconnaissance de la décision étrangère notamment à la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance au défendeur défaillant. Le juge de la reconnaissance devait opérer cette vérification à la lumière du droit de l’Etat d’origine, en examinant les modalités formelles de la signification ou de la notification, comme par exemple la traduction de l’acte signifié, le mode de notification utilisé, l’indication des délais de recours et les modalités de réparation possible du vice de signification (Dutoit, Guide pratique de la compétence des tribunaux et de l’exécution des jugements en Europe, n. 239 ad art. 26-30 aCL). Pour supprimer des comportements abusifs consistant à se prévaloir de défauts accessoires au niveau de la notification qui, matériellement, n’entamaient en rien les droits de défense, mais créaient un effet de blocage de la reconnaissance et de l’exécution (FF 2009 p. 1523), le nouvel art. 34 par. 2 CL ne comporte plus l’exigence de la notification régulière de l’acte introductif d’instance. Désormais, seules la tardivité de la notification et une notification ne permettant pas à la partie

- 11 de se défendre excluent la reconnaissance, des irrégularités de notification n’ayant plus qu’une portée d’indices. La reconnaissance est ainsi exclue en cas d'atteinte effective aux droits de défense du défendeur défaillant entraînée par une notification défectueuse (Schuler, Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, nn. 28, 38 ss ad art. 34 CL). Selon Bucher (op. cit., n. 35 ad art. 34 CL), le contrôle est devenu cumulatif. L’irrégularité de la notification ne suffit pas, en tant que telle, pour permettre au défendeur défaillant de s’opposer à la reconnaissance de la décision. Il faut, en plus, qu’il ait été lésé, soit empêché de se défendre. L’irrégularité est ainsi sans pertinence si le défendeur avait la possibilité de comparaître et de mener sa défense devant le juge d’origine en y incluant, le cas échéant, le vice survenu lors de la notification. Si cette hypothèse est vérifiée, il n’y a plus lieu d’examiner la question de la régularité de la notification. c) En l'espèce, le seul envoi au recourant dont on peut retenir qu'il a atteint son destinataire est la transmission par télécopie de l'acte d'assignation à l'audience du 24 mars 2011, avec sa traduction en russe, effectuée avec succès le 18 février 2011 par le conseil néerlandais de l'intimée, au numéro de fax mentionné comme celui auquel le recourant peut être atteint dans le contrat du 1er février 2010 liant les parties. La réception par leur destinataire des envois postaux n'est en revanche pas établie, les rapports d'acheminement extraits du site internet de TNT, dépourvus de signature, mentionnant le nom de personnes, à qui les envois ont été remis, dont on ignore si elles étaient habilitées à recevoir un acte pour le recourant. On relève cependant que, dans l'opposition au jugement du 31 mars 2011 qu'il a déposée le 7 juillet 2011 devant le Tribunal d'Amsterdam, le recourant, tout en contestant avoir reçu l'assignation à l'audience du 24 mars 2011 "à temps et dans la langue correcte", admet avoir "pris pour la première fois connaissance de l'assignation susvisée le 17 février 2011" (ch. III. 20). La question de la validité formelle de cette communication par télécopie directement du conseil de l'intimée au recourant peut rester ouverte, pour les motifs ci-après, comme peut rester ouverte la question

- 12 de la portée pour le recourant de la signification, tant par télécopie que par voie postale, de l'acte d'assignation à R.________SA, société dont il est l'administrateur, qui, elle, est établie. Ce qui est déterminant, c'est que le recourant s'est opposé au jugement par défaut du 31 mars 2011 et, dans le cadre de cette procédure d'opposition, a pu faire valoir ses griefs relatifs à la signification de l'acte introductif d'instance. On doit dès lors considérer qu'il n'a pas été privé de la possibilité de se défendre, puisqu'il a pu contester la décision litigieuse et l'a concrètement fait par acte du 7 juillet 2011, ouvrant ainsi une procédure qui a abouti, dans un premier temps, au jugement en référé du 28 juillet 2011, refusant la suspension de l'exécution de la décision attaquée, puis au jugement en référé du 7 septembre 2011, déclarant infondée l'opposition à la décision attaquée. Cette opposition et les décisions qui ont suivi, bien que postérieures au prononcé du juge de paix du 27 juin 2011, peuvent être prises en considération en vertu du plein pouvoir de cognition conféré à la cour de céans par l'art. 327a al. 1 CPC. Il s'ensuit que le prétendu défaut de notification valable de l'acte introductif d'instance ne saurait faire obstacle à la reconnaissance en Suisse d’un jugement néerlandais déclaré exécutoire aux Pays-Bas et contre lequel le recourant a pu pleinement développer ses moyens de défense (SJ 2010 II 221 ss, spéc. p. 231). d) Le recourant fait encore valoir que le jugement du Tribunal d’Amsterdam du 31 mars 2011 ne lui aurait pas été régulièrement notifié, dans la mesure où cette notification est intervenue par voie d’huissier à ses adresses vaudoise et russe. L’art. 53 al. 2 CL exige de la partie qui invoque la reconnaissance d’une décision avec constat de sa force exécutoire qu’elle produise le certificat prévu à l’art. 54 CL, ce qui a été fait dans la présente cause par l'intimée, qui a produit le certificat établi par le Tribunal d’Amsterdam le 17 mai 2011, attestant que le jugement du 31 mars 2011 est exécutoire. Ce caractère exécutoire n'a nullement été remis en cause par les décisions subséquentes des 28 juillet et 7 septembre 2011. Au

- 13 surplus, la question de la validité de la notification du jugement dont la reconnaissance est requise ne relève pas du pouvoir d'examen de la cour de céans, circonscrit par l'art. 45 CL aux seuls motifs éventuels de refuser la reconnaissance prévus par les art. 34 et 35 CL (art. 327a al. 1 CPC). Enfin, de quelque façon que le jugement en cause lui ait été notifié, le recourant n'a pas été lésé, puisqu'il a eu la possibilité, dont il a fait usage, de soulever contre ce jugement ses griefs et moyens de défense.

III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis la charge du recourant, qui en a fait l'avance. Celui-ci doit verser à l'intimée la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs) sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant N.________ doit verser à l'intimée J.________Bank la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 14 - Le président : La greffière : Du 23 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 15 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Stefan Graf, avocat (pour N.________), - Me Olivier Cherpillod, avocat (pour J.________Bank). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'103'261 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

KH11.022304 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KH11.022304 — Swissrulings