Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE10.035478

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·816 words·~4 min·6

Summary

Opposition au séquestre 278 LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL 274 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 49 al. 2 OELP Vu le prononcé rendu le 16 décembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne – annulant et remplaçant la décision rendue le 15 décembre 2010 –, statuant contradictoirement à la suite de l'audience du 3 décembre 2010, rejetant l'opposition formée le 28 octobre 2010 par Z.________, à Monaco, au séquestre (n° 5'550'045 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est) ordonné contre lui à l'instance de V.________, à Monaco, confirmant l'ordonnance de séquestre du 6 octobre 2010, et arrêtant à 660 fr. les frais de justice du requérant, qui doit en outre verser la somme de 700 fr. à l'intimé à titre de dépens,

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 18 mars 2011, vu le recours formé le 31 mars 2011 par Z.________, sous la plume de son conseil d'alors, contre ce prononcé qu'il avait reçu le 21 mars 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition au séquestre en cause est maintenue et l'ordonnance de séquestre du 6 octobre 2010 annulée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu l'avis recommandé du greffe de la cour de céans du 13 mai 2011, notifié au recourant, en mains de son conseil, le 16 mai 2011, lui impartissant un délai au 3 juin 2011 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 900 francs comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire, vu la lettre du conseil précité du 20 mai 2011, informant le président de la cour de céans qu'il n'était plus l'avocat du recourant, vu la lettre de ce conseil du 3 juin 2011, requérant "à toutes fins utiles" la prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais; attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai fixé à cet effet au 3 juin 2011 ni requis la prolongation de ce délai,

- 3 que la requête de prolongation de délai du 3 juin 2011, émanant de son ex-conseil, soit d'une personne qui n'est plus son représentant dans le procès, ne peut pas être prise en considération, qu'en conséquence et ainsi qu'il en a été averti par l'avis du greffe de la cour de céans du 13 mai 2011, son recours est réputé non avenu faute d'avance de frais, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle; attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Le président : La greffière :

- 4 - Du 5 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - Me Félix Paschoud, avocat (pour V.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 128'832 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

KE10.035478 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE10.035478 — Swissrulings