111 TRIBUNAL CANTONAL KD16.046997-170032 7 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2017 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 novembre 2016, à la suite de l’audience du 21 novembre 2016, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 29 novembre 2016, écartant l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par P.________, à [...], dans la poursuite n° 8'037'436 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par B.________ AG, à [...], rendant la décision sans frais judiciaires et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 2 décembre 2016 par le poursuivi,
- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 décembre 2016 et notifiés au poursuivi le 23 décembre 2016, indiquant qu’un recours pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais dans un délai de dix jours dès la notification de la décision, vu le recours déposé le 4 janvier 2017 contre ce prononcé par le poursuivi, qui fait valoir, pièces à l’appui, qu’il n’est pas en mesure de régler la dette litigieuse, n’étant pas revenu à meilleure fortune, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 ; ATF 138 III 44, Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) qu’en l’espèce le recours ne porte pas sur la question des frais, qui ne fait l’objet d’aucun grief ni d’aucune conclusion, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - B.________ AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 42'556 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
- 4 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :