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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD16.007649

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,149 words·~11 min·2

Summary

Non retour à meilleure fortune 265 a LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KD16.007649-162162 55 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 avril 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 105 al. 2 et 106 al. 2 CPC ; 3 al. 2, 11 et 20 al. 2 TDC; 265a LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à [...], contre le prononcé rendu le 22 septembre 2016, à la suite de l’audience du 7 avril 2016, par le Juge de paix du district de Morges, déclarant recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le recourant en opposition à la poursuite n° 7’764'800 de l’Office des poursuites du même district exercée contre lui à l’instance d’O.________AG, p. a. [...], à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 15 février 2016, à la réquisition d’O.________AG, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à B.________ dans la poursuite n° 7'764'800, un commandement de payer les montants de 1’467'731 fr. 35, 1'443'417 fr. 60, 1'256'881 fr. 20, 824'215 fr. 11, 272'910 fr. et 76'720 fr., sans intérêt, indiquant comme titres des créances six actes de défaut de biens délivrés le 30 août 1994 par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. Le poursuivi a formé opposition totale et soulevé l’exception de non-retour à meilleure fortune. Le 16 février 2016, l’Office des poursuites du district de Morges a soumis l’opposition au Juge de paix du même district, afin qu’il statue sur sa recevabilité conformément à l’art. 265a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).

Par avis recommandé du 19 février 2016, le juge de paix a cité les parties à comparaître à l’audience du 7 avril 2016. A la suite de cette audience, qui s’est tenue contradictoirement, le poursuivi a produit des déterminations écrites et des pièces, le 11 avril 2016. Le même jour, la poursuivante a communiqué au juge de paix, « conformément au délai de dix jours [qu’il lui avait] imparti », la liste des pièces dont elle requérait la production en mains du poursuivi. Par avis du 14 avril 2016, le juge de paix a ordonné la production des titres requis par la poursuivante en mains du poursuivi et a imparti à ce dernier un délai au 17 mai 2016 pour les produire.

- 3 - Par lettre du 13 mai 2016, l’agent d’affaires breveté Jean- Daniel Nicaty a informé le juge de paix qu’il venait d’être consulté par le poursuivi et a demandé la prolongation au 16 juin 2016 du délai précité, relevant qu’il devait encore examiner le dossier et recevoir des précisions de son client, lequel devait de son côté récolter encore quelques documents. Par courrier du 16 juin 2016, le conseil du poursuivi a déposé une écriture et produit douze pièces, dont un calcul du minimum vital élargi de son client. Le 24 juin 2016, la poursuivante s’est déterminée sur le courrier précité. Le conseil du poursuivi a spontanément répliqué le 4 juillet 2016. 2. Par prononcé du 22 septembre 2016 notifié aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de Morges a déclaré recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune (I), arrêté à 2’000 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la poursuivante (III) et dit que celle-ci verserait au poursuivi la somme de 500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Le 26 septembre 2016, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés le 7 et notifiés le 8 décembre 2016 aux parties. Le premier juge n’a pas motivé sa décision sur les dépens.

- 4 - 3. Par acte du 19 décembre 2016, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que la poursuivante est condamnée à lui verser la somme de 3'750 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Dans sa réponse du 1er février 2017, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du chiffre IV du dispositif du prononcé attaqué. E n droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Conformément à l'art. 265a al. 1 LP, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44 consid. 1.3 ; Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n. 31 ad art. 265a SchKG [LP]). Toutefois, la loi ne vise que l’hypothèse d’une décision matérielle sur l’existence du retour à meilleure fortune ; tel n’est pas le cas lorsque c’est la question de la répartition ou du montant des frais judiciaires et des dépens qui est litigieuse, car le recours sur les frais est alors ouvert (art.110 CPC ; ATF 138 III 130 consid. 2.2 ; CPF, 16 décembre 2014/436). Partant, le recours est recevable.

- 5 - La détermination de l’intimée l’est également (art. 322 al. 2 CPC). II. a) Le recourant conteste le montant des dépens alloués par le premier juge, faisant valoir que « compte tenu de l’ensemble des circonstances », un montant de 3'750 fr., « tarif prévu pour une valeur litigieuse jusqu’à 1'000'000 fr. » serait « tout à fait équitable ». L’intimée soutient pour sa part que les dépens alloués sont « parfaitement proportionnés à l’activité in casu déployée » par le conseil du recourant. b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC), en particulier à un agent d’affaires breveté. Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC), lequel est fixé par les cantons (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.

- 6 - Lorsqu’il y a une disproportion manifeste notamment entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). L’emploi de l’adjectif « manifeste » implique que l’on doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés, ne s’en écarter que si la disproportion est évidente et, en particulier, ne descendre en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (CPF 9 décembre 2016/376-377 et les références citées). c) En l’espèce, la valeur litigieuse en première instance était de 5'341'875 fr. 26. Selon l’art. 11 TDC, qui règle le défraiement de l’agent d’affaires breveté en procédure sommaire, les dépens devraient être fixés dans une fourchette de 4'500 fr. à 40'065 fr. (0,75% de la valeur litigieuse). Le montant minimum correspond, si l’on prend en compte le tarif horaire usuel des agents d’affaires brevetés de 270 fr. (250 fr. + TVA ; cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 9 ad art. 10-13), à seize heures et demi de travail. Si le conseil du recourant n’a effectivement pas eu à rédiger un acte introductif d’instance, vu la transmission d’office de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune par l’office des poursuites au juge de paix, conformément à l’art. 265a al. 1 LP, ni assisté à l’audience, on ne saurait en conclure qu’il n’a pratiquement pas eu d’activité. Dans le délai prolongé à cet effet à sa demande, il a produit des déterminations, qu’on ne peut pas qualifier de particulièrement succinctes, et onze pièces requises ainsi que le calcul du minimum vital élargi de son client. Cela ne représente pas un travail négligeable. Le conseil du recourant a dû prendre connaissance du dossier, conférer avec son client, réunir les pièces, établir le calcul du minimum vital et rédiger son écriture. On peut considérer que cela correspond à dix heures de travail, soit à un montant de 2'700 fr., ce qui justifie de s’écarter du minimum prévu par le tarif. Le recours doit par conséquent être partiellement admis et le prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que la

- 7 poursuivante doit verser au poursuivi la somme de 2'700 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. III. Le recourant obtient gain de cause sur un montant de 2'200 fr., compte tenu des 500 fr. déjà alloués par le premier juge, ce qui représente les deux tiers de la valeur litigieuse en deuxième instance de 3'250 francs (3'750 – 500). Il se justifie dès lors de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., par un tiers, soit 105 fr., à la charge du recourant et deux tiers, soit 210 fr., à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 300 francs en application de l’art. 13 TDC, qu’il se justifie également de réduire d’un tiers, soit à 200 francs. L’intimée doit par conséquent lui verser la somme de 410 fr., à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif, en ce sens que la poursuivante O.________AG, doit verser au poursuivi B.________ la somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de défraiement de son représentant professionnel. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant

- 8 par 105 fr. (cent cinq francs) et à la charge de l’intimée par 210 fr. (deux cent dix francs). IV. L’intimée O.________AG, doit verser au recourant B.________ la somme de 410 fr. (quatre cent dix francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour B.________), - O.________AG, p.a. [...], à Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 9 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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