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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD12.010904

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·619 words·~3 min·1

Summary

Non retour à meilleure fortune 265 a LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KD12.010904-122299 15 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2013 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 11 juin 2012, à la suite de l'audience du 24 avril 2012, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, déclarant irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par X.________, à Villars-Burquin, en opposition à la poursuite n° 5'968'138 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, exercée contre lui à l'instance de S.________, à Zurich, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu les motifs du prononcé, adressés le 3 décembre 2012 aux parties, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) pouvait être formé contre la décision statuant sur les frais, vu le recours formé le 14 décembre 2012 par X.________ contre ce prononcé, tendant à la reconsidération de sa situation financière et à la constatation de son non-retour à meilleure fortune; considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière correcte qu'un recours peut être déposé contre la décision en ce qu'elle statue sur les frais, que le recours de X.________ ne porte pas sur la question des frais, qu'il est dès lors irrecevable; considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour M. X.________), - S.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'098 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 4 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

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