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TRIBUNAL CANTONAL
KC25.***-*** 10 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 30 janvier 2026 Composition : M . HACK , juge présidant Mme Byrde et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig
* * * * * Art 241 al. 1 CPC
Vu le prononcé directement motivé rendu le 11 novembre 2025, notifié à la poursuivie le 15 novembre 2025, par lequel la Juge de paix du district de Nyon a pris acte du retrait par B.________ à R*** de l’opposition formée au commandement de payer notifié à la réquisition de C.________ à S***, dans la poursuite n°11'808'413 de l’Office des poursuites du district de Nyon (I), a constaté que la cause était devenue sans objet (II), a arrêté les frais judiciaires à 240 fr. (III), les a mis à la charge de la poursuivie (IV) a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais par 240 fr. et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 2'000 fr. (V),
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16J040 vu le recours interjeté le 24 novembre 2025 contre ce prononcé par B.________ qui conclut à l’annulation et à la mise à néant de celui-ci, les frais et dépens étant compensés, vu le courrier de la recourante du 22 décembre 2025 déclarant retirer son recours, attendu qu’il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, exécutoire. Le président : Le greffier :
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16J040 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Bernard Reymann, avocat, pour B.________, - Me Nicolas Candaux, avocat, pour C.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 90’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :