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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 03.07.2026 KC25.025662

July 3, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites·PDF·1,007 words·~5 min·8

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

16J040

TRIBUNAL CANTONAL

KC25.***-*** 173 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 3 juillet 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig

* * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 25 août 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 30 avril 2026, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________ à U***, au commandement de payer la somme de 740 fr. sans intérêt, notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction du recouvrement, à Lausanne, dans la poursuite n° 11'527’787 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, les a mis à la charge du poursuivi et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

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16J040 vu la prise de position du 7 novembre 2025 du poursuivi sur ce prononcé, interprétée comme une demande de motivation, vu le recours interjeté le 7 mai 2026 contre ce prononcé par C.________, concluant à son annulation et au maintien de son opposition, vu les autres pièces au dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) ; attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité, que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_440/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.3.2, destiné à la publication ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),

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16J040 qu’en l’espèce, dans ses actes des 7 novembre 2025 et 7 mai 2026, le recourant conteste la mise à sa charge des frais judiciaires de 120 fr., qu’il n’y discute toutefois pas de manière topique la motivation du prononcé selon laquelle l’art. 106 al. 1 CPC impose de mettre à la charge de la partie qui perd le procès les frais judiciaires, ce qui est le cas du recourant, qu’il semble contester dans les conclusions de son acte du 7 mai 2026 la mainlevée définitive de l’opposition pour le montant en poursuite de 740 fr., qu’il ne discute toutefois pas non plus le raisonnement fait par la première juge à cet égard, reposant sur les trois titres de mainlevée définitive présentés par l’intimé, que le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est donc irrecevable pour ce motif ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

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16J040 II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

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16J040 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - DIRECTION DU RECOUVREMENT, pour ETAT DE VAUD , La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 740 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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