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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.025466

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·914 words·~5 min·6

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC25.025466-251063 141 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2025 ________________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 18 juillet 2025 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la poursuite n° 11638087 de l’Office des poursuites du même district introduite contre D.________ (le poursuivi), à [...], à la requête du CANTON DE VAUD (le poursuivant), représenté par l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains, prenant acte du retrait d’opposition du poursuivi au commandement de payer en cause (I), constatant que la cause en mainlevée d’opposition est devenue sans objet (II), arrêtant à 45 fr. les frais judiciaires (III), mettant les frais à la charge du poursuivi (IV), disant que celui-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance

- 2 de frais à concurrence de 45 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V) et rayant la cause du rôle (VI), vu le recours formé le 11 août 2025 par le poursuivi contre ce prononcé, concluant à son annulation, à ce qu’une audience soit convoquée « avec » le recourant, l’office d’impôt représentant le poursuivant et la Direction générale de la fiscalité « dans une nouvelle procédure de mainlevée » et à ce que les frais judiciaires de 45 fr. « soient portés aux paiements de l’office d’impôt d’Yverdon » ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),

- 3 qu’en l’espèce, la motivation du prononcé attaqué, quoique brève, est expressément fondée sur « le retrait d’opposition formulé le 2 juin 2025 », soit une pièce produite par le poursuivant le 16 juin 2025 et transmise par la juge de paix au poursuivi en courrier recommandé le 20 juin 2025 en lui impartissant un délai au 9 juillet suivant pour se déterminer s’il le jugeait utile, ce qu’il n’a pas fait, que dans son recours, le poursuivi ne conteste pas ce que la juge a constaté en fait, à savoir qu’il avait retiré son opposition à la poursuite en cause le 2 juin 2025, ni la conséquence qu’elle en a tirée en droit, à savoir que la cause était devenue sans objet, qu’il sollicite la fixation d’une audience « dans une nouvelle procédure de mainlevée », sans toutefois démontrer en quoi une telle procédure aurait encore un objet, que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 60 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.

- 5 - La greffière :

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