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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.023596

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,198 words·~6 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

16J040

TRIBUNAL CANTONAL

KC25.***-*** 40 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 4 mars 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Joye

* * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 juillet 2025 par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ (poursuivi) à la poursuite n° 11'533’730 de l’Office des poursuites du même district, portant sur un montant de 917 fr. 65 plus intérêt à 5% dès le 7 janvier 2024, introduite par ETAT DE GENEVE, représenté par la Direction générale des finances, Service du recouvrement (poursuivant) (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que

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16J040 celui-ci devait rembourser ledit montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le prononcé motivé adressé aux parties le 7 janvier 2026 et notifié au poursuivi le 13 janvier 2026, vu les considérants de ce prononcé selon lesquels le premier juge a retenu, en résumé, que le poursuivant était au bénéfice d’une décision administrative exécutoire, sommant le poursuivi de payer une taxe de 917 fr. 65 pour la période du 16 février au 31 décembre 2023, lequel valait titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que la procédure pénale invoquée par le poursuivi n’était pas propre à faire obstacle au prononcé de la mainlevée définitive, vu le recours contre ce prononcé déposé le 21 janvier 2026 par A.________, qui conclut à l’annulation du prononcé de mainlevée et à la suspension de la cause « jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale », vu les autres pièces au dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;

attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/ 2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa

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16J040 critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant expose que « la poursuite litigieuse con-cerne une taxe LRDBHD liée à l’établissement « B.________ » pour la période du 16 février au 31 décembre 2023 » et qu’il a été « victime d’une escroquerie et d’une usurpation d’identité faisant l’objet d’une instruction pénale auprès du Ministère publique de Genève », que ce faisant, le recourant n’indique pas en quoi le raisonnement du premier juge – consistant à dire que le poursuivant était au bénéfice d’une décision exécutoire valant titre de mainlevée définitive et que la procédure pénale invoquéele poursuivi n’était pas propre à faire échec au prononcé de la mainlevée définitive – serait erroné, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est donc irrecevable ;

attendu que, vu le sort du recours, la requête de suspension de la cause présentée par le recourant est sans objet, que cette requête aurait de toute manière dû être rejetée, dès lors que selon la jurisprudence de la cour de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours (art. 126 CPC), puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être

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16J040 examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 18 septembre 2025/132 ; 6 juillet 2021/167 ; 10 octobre 2019/223) ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.________, - Direction générale des finances, Service du recouvrement (pour Etat de Geneve).

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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 917 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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