16J030
TRIBUNAL CANTONAL
KC25.***-*** 237 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 11 août 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et M. Maillard, juges Greffier : M. Tschumy
* * * * * Art. 326 al. 1 CPC; 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par X.________ (ci-après : le recourant), à B***, contre le prononcé rendu le 30 octobre 2025 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à Z.________ SA (ci-après : l’intimée) à C***. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
16J030 E n fait : 1. Le 10 avril 2025, à la réquisition de la poursuivante, intimée, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié au poursuivi, recourant, dans la poursuite no [...], un commandement de payer la somme de 1'343 fr. 20 sans intérêts, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : Facture du 11 novembre 2024 CHF 1'279.25 + 5% frais administratifs Fuite sur conduite de Gaz Travaux de génie civil du 22.05.2024 FACTURE EN SUSPENS Le recourant a formé opposition totale au commandement de payer. 2. a) Par acte reçu le 30 avril 2025, l’intimée a requis de la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix), qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants suivants : Fr. 1'279.25 plus intérêt à 5 % depuis le 11.11.2024 Fr. 74 frais du commandement de payer n° […] A l’appui de sa requête, l’intimée a notamment produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - un devis daté du 28 mars 2024 relatif à une « Fuite sur conduite de Gaz – Travaux de génie civil » pour un montant de 1'824 fr. 50, signé le 3 mai 2024 par le recourant et portant sur les prestations suivantes : pos. descriptif total 1 Déplacement du personnel et l’outillage sur site 300.00 2 Protection de sol sur le chemin 120.00 3 Fouille à la main dans chemin dimension 120 x 120 x 150 cm yc extraction des matériaux et stockage à proximité 650.00 4 Remblayage après travaux de réparation yc fourniture de sable 450.00 4.1 Remise en état du terrain 100.00 4.2 Evacuation du restant des matériaux 120.00
- 3 -
16J030
Total brut HT CHF 1’740.00 Rabais 3 % - 52.20 1'687.80 TVA 8.1 % 136.70 Total devis net TTC CHF 1’824.50 - une facture datée du 11 novembre 2024 relatif à une « Fuite sur conduite de Gaz – Travaux de génie civil du 22 mai 2024 » pour un montant de 1'279 fr. 25, dont le détail est le suivant : pos. descriptif total 1 Déplacement du personnel et l’outillage sur site 150.00 2 Protection de sol sur le chemin 120.00 3 Fouille à la main dans chemin dimension 120 x 120 x 150 cm yc extraction des matériaux et stockage à proximité 650.00 4 Construction d’une plateforme de protection 300.00 Total brut HT CHF 1’220.00 Rabais 3 % - 36.60 1’183.40 CHE-[…] TVA 8.1 % 95.85 Total facture net TTC CHF 1’279.25 b) Par courrier du 30 avril 2025, la juge de paix a imparti un délai au 20 mai 2025 à l’intimée pour produire un titre à la mainlevée. c) Par courrier du 6 mai 2025, l’intimée s’est déterminée en indiquant qu’elle considérait que l’offre du 28 mars 2024, signée le 3 mai 2024 par le recourant, valait reconnaissance de dette sous seing privé au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). c) Une audience s’est tenue le 3 juillet 2025 en présence de l’intimée, représentée par W.________, administrateur président au bénéfice
- 4 -
16J030 de la signature individuelle, et du recourant. Les parties ont chacune produit des pièces. 3. a) Par prononcé non motivé du 30 octobre 2025, notifié respectivement le 31 octobre 2025 au recourant et le 4 novembre 2025 à l’intimée, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du recourant (III) et a dit qu’en conséquence, il rembourserait à l’intimée son avance de frais judiciaires à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par courrier du 6 novembre 2025, le recourant a requis la motivation du prononcé. b) La motivation du prononcé, datée du 26 janvier 2026 a été notifiée le 27 janvier 2026 au recourant et le 28 janvier 2026 à l’intimée. En substance, la juge de paix a considéré que le devis du 28 mars 2024 pour des travaux liés à une fuite sur une conduite de gaz et des travaux de génie civil avait été signé de la main du recourant le 3 mai 2024, pour un montant total de 1'824 fr. 50, et que la facture du 11 novembre 2024, pour un montant total de 1'279 fr, 25, portait sur les mêmes travaux. Le fait que le montant de la facture soit inférieur à celui du devis était dénué de pertinence. L’intimée disposait par conséquent d’un titre à la mainlevée provisoire à concurrence de 1'279 fr. 25 uniquement et le recourant ne démontrait pas sa libération au stade de la vraisemblance. Pour le surplus, il n’existait pas de titre à la mainlevée provisoire pour des frais administratif à hauteur de 5 %. La juge de paix a également rectifié le ch. I du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition était prononcée à concurrence de 1'279 fr. 25 sans intérêts (I). 4. a) Par acte du 5 février 2026 déposé le lendemain au greffe du Tribunal cantonal, X.________ a recouru contre ce prononcé et a pris les conclusions suivantes : 1) réformer la décision du Juge de Paix du District de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 30 octobre 2025, en annulant la mainlevée d’opposition par elle prononcée et
- 5 -
16J030 au contraire en confirmant l’existence d’une opposition légitime à la poursuite n. […], qui est fondée sur une facture, datée 11 novembre 2024, formée de façon potestative par la partie poursuivante Z._______ SA et ne se basant pas sur le contrat intervenu entre les parties en date du 3 mai 2024 ; 2) obliger la partie poursuivante à accomplir dûment à son contrat et à terminer l’exécution des travaux prévus par le devis/contrat du 3 mai 2025, soussigné par les deux parties, en effectuant donc le remblaiement des fouilles et en s’abstenant d’introduire le paiement d’autres prestations non convenues par les parties ; une fois les travaux prévus par le contrat du 3 mai 2024 seront correctement et intégralement exécutés, l’actuelle partie poursuivie s’engage à payer sans retard le montant intégral porté par le dit devis/contrat ; 3) dans le cas où la partie poursuivante s’obstinait à ne plus vouloir venir terminer ses obligations contractuelles concernant le remblaiement, autoriser la partie poursuivie à faire appel à autre entreprise pour l’exécution de cette tâche afin de mettre en sécurité sa propriété, et de déduire le montant que la partie poursuivie devra payer pour cette opération à cette nouvelle entreprise, du montant du contrat du 3 mai 2024 (1824.50 CHF) et payer ensuite le solde ainsi formé à partie poursuivante ; 4) réformer la décision du Juge de Paix de de Paix du District de la Riviera-Paysd’Enhaut du 30 octobre 2025 dans la partie concernant les frais de procédure, en laissant à la charge de la partie poursuivante Z._______ SA de supporter les 150.- CHF de frais pour une procédure judiciaire entamée de façon téméraire en première instance, au vue de la mauvaise conscience qu’elle avait en sachant de ne pas avoir accompli correctement aux obligations qu'elle avait assumées ; 5) reconnaître à l’actuelle partie poursuivie victoire de frais dans la présente procédure de Recours devant le Tribunal Cantonal ; 6) allouer à l’actuelle partie poursuivie un montant que cette Cour considérera juste et adéquat à titre de dédommagement du dommage morale et des dommages-interet subis par lui, sa femme et ses enfants en bas-age, en raison du manque de sécurité et de la non jouissance d’une partie de leur propriété pendant désormais presque 2 ans pour faute de la décision unilatérale de la partie poursuivante Z._______ SA de ne plus venir remblayer les fouilles.
b) Par courrier du 20 avril 2026, l’intimée s’est déterminée sur le recours du 6 février 2026. c) Par courrier daté du 21 avril 2026 et notifié le 28 avril 2026, le Juge délégué de la Cour des poursuites et faillites a imparti au recourant un délai de dix jours dès réception pour se déterminer sur la réponse. Le recourant s’est déterminé sur la réponse de la partie adverse par courrier daté du 8 mai 2026 remis à la poste le lendemain.
E n droit :
- 6 -
16J030 I. a) Les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l’art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). b) Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, étant précisé que le recourant avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC). Le recours est donc recevable sous réserve des conclusions 2, 3 et 6 qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans. La réponse déposée par l’intimée est recevable (art. 322 al. 2 CPC). Les déterminations du recourant datées 8 mai 2026 ont été remises à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC) le samedi 9 mai 2026 selon les documents postaux. Le délai de dix jours pour se déterminer (art. 53 al. 3 CPC), imparti par courrier du 21 avril 2026, a commencé à courir le 29 avril 2026 (art. 142 al. 1 CPC) et a pris fin le vendredi 8 mai 2026. Ces déterminations sont tardives et donc irrecevables. c) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En l’espèce, le recourant a produit un bordereau de pièces à l’appui de son recours. Outre la décision entreprise, le devis du 28 mars 2024, la facture du 11 novembre 2024 et le commandement de payer figurant au dossier, il a produit différents échanges de courriels entre les parties (pièce 3, 4 et 6) et des photographies (pièce 8).
- 7 -
16J030
Ces pièces – nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC – sont irrecevables. II. Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). III. a) En substance, le recourant conteste la facture du 11 novembre 2024. Selon lui, elle ne correspondrait pas au devis du 28 mars 2024 qu’il a signé le 3 mai 2024 et il ne s’agirait pas des mêmes travaux. Il expose que l’intimée n’aurait pas exécuté complétement le contrat en ne remblayant pas la fosse creusée pour accéder aux conduites de gaz et qu’il n’a jamais donné son accord à la pose de planches sur la fosse, facturée 300 francs. b) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
- 8 -
16J030 aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, ce qui signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297, loc. cit. ; ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2007 II 75). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d’exécuter les prestations dont dépend l’exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 148 III 145 consid. 4.3.3 ; ATF 145 III 20, loc. cit. et réf. cit. ; pour le contrat d’entreprise, cf. TF 5D_170/2019 du 28 juillet 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.6). bb) La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance –, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite
- 9 -
16J030 et la dette reconnue (ATF 150 III 209 consid. 1.2 et réf. cit., JdT 2025 II 114 ; ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). cc) De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d’exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d’un procès ordinaire. Le but de la procédure de mainlevée provisoire est en effet de statuer rapidement – en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) – sur la levée de l’opposition et de déterminer les rôles des parties pour un éventuel procès ordinaire. Le fait que certains points de droit matériel doivent également être clarifiés au préalable à cette occasion ne change rien à la nature juridique de cette procédure (TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 ; TF 5A_136/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.4.1). En d’autres termes, le prononcé de mainlevée ne produit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception de chose jugée (res iudicata) quant à l’existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (ATF 136 III 528 consid. 3.2, JdT 2014 II 439 ; TF 4A_471/2025 du 1er mai 2026 consid. 3.3 in fine). c) En l’espèce, le devis établi le 28 mars 2024 porte sur une « Fuite sur conduite de Gaz » et des « Travaux de génie civil ». Il détaille plusieurs prestations distinctes, à savoir : 1 « Déplacement du personnel et l’outillage sur site » pour 300 fr. ; 2 « Protection de sol sur le chemin » pour 120 fr. ; 3 « Fouille à la main dans chemin dimension 120 x 120 x 150 cm yc extraction des matériaux et stockage à proximité » pour 650 fr. ; 4 « Remblayage après travaux de réparation yc fourniture de sable » pour 450 fr. ; 4.1 « Remise en état du terrain » pour 100 fr. ; 4.2 « Evacuation du restant des matériaux » pour 120 francs. Le total des prestations représente une somme de 1'740 fr. sur lequel un rabais de 3 % a été indiqué avant d’ajouter la TVA par 8.1 % pour
- 10 -
16J030 aboutir à un total du devis de 1'824 fr. 50. Le recourant a approuvé ce devis et y a apposé sa signature le 3 mai 2024. La facture du 11 novembre 2024 détaille également différentes prestations effectuées, sous chiffres 1 à 3. Ces prestations correspondent à celles prévues sous les mêmes chiffres et pour le même prix dans le devis du 28 mars 2024 (sous réserve du 1 figurant pour 150 fr. dans la facture au lieu de 300 fr. dans le devis). Le recourant ne conteste pas que ces prestations ont été réclamées. Le devis, en lien avec ladite facture, vaut donc bien reconnaissance de dette pour les montants facturés sous 1 à 3. Le ch. 4 de la facture du 11 novembre 2024 intitulé « construction d’une plateforme de protection » pour un montant de 300 fr. ne figure en revanche pas dans le devis du 28 mars 2024. Il n’existe donc pas de reconnaissance de dette pour ce montant de la part du recourant. Le recourant fait également valoir que les travaux prévus dans le devis n’ont pas été achevés. C’est exact mais ce moyen est sans portée. La facture du 11 novembre 2024 ne contient pas de poste correspondant aux chiffres relatifs au remblayage (ch. 4, 4.1 et 4.2) du devis 28 mars 2024, ce qui signifie que les montants en lien avec les travaux non exécutés non été ni facturés ni réclamés dans le cadre de la poursuite. En définitive, le montant pour lequel il existe une reconnaissance de dette s’élève à un total brut de 920 fr. (150 fr. + 120 fr. + 650 fr.). Il faut encore tenir compte d’un rabais de 3 % – soit 27 fr. 60 – et de la TVA par 8.1 %, tels que prévu par le devis. Le montant net reconnu est ainsi de 964 fr. 70 ([920 fr. - 27 fr. 60] x 8.1 %). IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 964 fr. 70 sans intérêt.
- 11 -
16J030 Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 150 fr. sans que cela soit contesté. Ils seront répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), l’intimée obtenant la mainlevée provisoire pour un montant de 964 fr. 68 sur 1'279 fr. 25 réclamés, soit environ 75 %. Partant, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, par 112 fr. 50, et à la charge de l’intimée, par 37 fr. 50. L’avance de frais de l’intimée lui sera partiellement restituée et le reste sera supporté par le recourant (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.35]), seront mis à la charge du recourant par 168 fr. 75 et à la charge de l’intimée par 56 fr. 25. L’avance de frais de l’intimée lui sera partiellement restituée conformément à l’art. 111 al. 1 CPC. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance aux parties, qui n’ont pas agi par l’intermédiaire de représentant professionnel.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par X.________ au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition de Z.________ SA, est provisoirement levée à
- 12 -
16J030 concurrence de 964 fr. 70 (neuf cent soixante-quatre francs et septante centimes) sans intérêts.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________, par 112 fr. 50 (cent douze francs et cinquante centimes), et à la charge de Z.________ SA, par 37 fr. 50 (trente-sept francs et cinquante centimes).
En conséquence, l’avance de frais de Z.________ SA lui sera restituée à concurrence de 112 fr. 50. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de X.________, par 168 fr. 75 (cent soixante-huit francs et septante-cinq centimes), et à la charge de Z.________ SA, par 56 fr. 25 (cinquante-six francs et vingt-cinq centimes).
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - M. X.________, - Z.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’279 francs.
- 13 -
16J030
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :