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TRIBUNAL CANTONAL
KC25.***-*** 222 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 6 août 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Kobi
* * * * * Art. 80 et 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à C*** ([...]), contre le prononcé rendu le 17 septembre 2025 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant la recourante à F.________, à D***. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n fait :
1. Le 26 mars 2024, à la réquisition de B.________ (ci-après : la recourante), l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à F.________ (ci-après : l’intimé), dans la poursuite n° 11'206'612, un commandement de payer la somme de 1'842 fr. 90, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde manquant montant pour l’amortissement de l’hypothèque commune au 01.07.2023 selon Jugement de divorce du 20.02.2020. Un premier acquittement aurait dû être effectué au 31 mars 2020, un report du versement au 01.07.2023 avait été demandé par F.________ en décembre 2020 et accepté ». L’intimé a formé opposition totale.
2. Par requête du 25 mars 2025, la recourante a requis de la Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes, en copies : - une convention sur les effets du divorce signée par les parties le 7 novembre 2019, ratifiée par jugement du 20 février 2020 par le Président du Tribunal civil de la Broye, dont les articles 2 et 8 ont la teneur suivante :
« Article 2
a. Jusqu’au 31 mars 2020, B.________ restera vivre dans le logement familial.
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16J035 b. Jusqu’à cette date, B.________ paiera les intérêts hypothécaires ainsi que les charges liées au logement, en particulier les charges PPE tandis que F.________ s’acquittera de l’amortissement des dettes hypothécaires (prime d’assurance-vie). c. Dès le 1er avril 2020, et tant qu’il résidera dans l’appartement familial, F.________ paiera les intérêts hypothécaires ainsi que les charges liées au logement, en particulier les charges PPE, ainsi que l’amortissement des dettes hypothécaires (prime d’assurancevie).
Article 8
Le régime matrimonial est liquidé de la manière suivante : a. Les parties ont décidé de rester copropriétaires de l’appartement en PPE, immeuble n° G de la Commune de J***. b. Si cette part PPE devait être vendue à un tiers, le prix de vente serait réparti de la manière suivante, étant précisé que B.________ pourrait exiger le remboursement de la somme de 147'500 fr. correspondant à la donation entre époux : - Remboursement dettes hypothécaires ; - Remboursement à chacun des montants investis (soit Fr. 145'000.- pour B.________ et Fr. 100'000.- pour F.________) ; - Paiement de tous les frais liés à la vente ; - Solde partagé en deux parts égales.
c. Si l’une des deux parties rachète la part de copropriété de l’autre, celui-ci aura droit au remboursement des montants qu’il a investis (soit Fr. 145'000.- pour B.________ et Fr. 100'000.- pour F.________), le remboursement des Fr. 147'500.- étant réservé. d. Dès le 1er avril 2020, le 3ème pilier contracté par F.________ sera affecté à l’amortissement de la dette hypothécaire contractée communément par les parties. F.________ renonce à son droit sur les avoirs de 3ème pilier de B.________.
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16J035 e. Les parties conviennent que chacune gardera son véhicule. f. Les autres biens ont déjà été partagés au moment de la séparation. »
- une attestation d’entrée en force du jugement de divorce du 27 mars 2020 délivrée par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye ; - une décision du 6 septembre 2024 rendue par la Présidente du Tribunal civil de la Broye, prévoyant notamment l’ordre d’exécuter l’article 8 lettres c et d du jugement de divorce du 20 février 2020, l’ordre à l’intimé de signer l’acte de transfert de sa part de copropriété sur la parcelle n° G du Registre foncier de la Broye (Commune de J***, secteur [...]) en faveur de la recourante, l’obligation pour l’intimé de rembourser à la recourante le montant de 47'500 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 mai 2023, et l’obligation d’affecter les montants versés sur son 3e pilier entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2023 à l’amortissement de la dette hypothécaire dans un délai de 30 jours ; - un échange de courriels entre – apparemment – les parties le 21 et le 29 décembre 2020 ; - une attestation d’A.________ du 3 juillet 2023 indiquant les valeurs de rachat au 1er avril 2020 et au 1er juillet 2023 du pilier 3a.
Par avis recommandé du 2 avril 2025, la juge de paix a adressé la requête de mainlevée à l’intimé et lui a imparti un délai échéant le 2 mai 2025 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués.
L’intimé a déposé une réponse le 29 avril 2025 et a produit une copie de la décision du 20 avril 2020 rendue par le Président du Tribunal civil de la Broye, une copie de la décision du 29 juin 2023 de la Présidente du Tribunal civil de la Broye et une attestation d’A.________ du 10 août 2023.
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16J035 La recourante s’est à nouveau déterminée spontanément les 2 juin, 21 juillet, 28 juillet et 11 septembre 2025, et le poursuivi les 22 juin, 5 août et 27 août 2025.
3. Par prononcé du 17 septembre 2025, dont les motifs ont été adressés aux parties le 20 janvier 2026 et reçu le lendemain par l’avocate auprès de laquelle la recourante avait élu domicile, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), a mis ceux-ci à la charge de la recourante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). La première juge a rejeté la requête de mainlevée après avoir examiné successivement les conditions de la mainlevée définitive et provisoire. S’agissant de la mainlevée définitive, elle a considéré que le jugement de divorce du 20 février 2020, invoqué comme titre par la recourante, ne répondait pas aux exigences de l’art. 80 LP. Elle a constaté que cette décision n’astreignait pas l’intimé à payer à la recourante le montant de 1'842 fr. 90 réclamé dans le commandement de payer n° 11’206’612. Le jugement se bornait à régler les modalités d’amortissement de la dette hypothécaire commune, en ordonnant à l’intimé d’y affecter les montants versés sur son troisième pilier entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2023. La juge a relevé en outre que la somme effectivement accumulée sur ce pilier (21'051 fr. 20) ne correspondait pas à celle réclamée en poursuite et que le jugement ne contenait pas de condamnation chiffrée ou aisément chiffrable en lien avec la créance litigieuse. Quant à la mainlevée provisoire, la juge a retenu que la recourante n’avait produit aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. En particulier, l’échange de courriels figurant au dossier ne pouvait valoir titre de mainlevée. Elle a souligné que ces messages n’étaient pas munis d’une signature électronique qualifiée, seule à même d’être assimilée à une signature manuscrite pour un acte sous seing privé. Le simple fait que
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16J035 les courriels proviennent de l’adresse électronique de l’intimé ne suffisait pas à établir avec la certitude requise son engagement de payer la somme réclamée, sans réserve ni condition.
4. Par acte envoyé sous forme électronique le 2 février 2026, B.________ a recouru contre le prononcé du 17 septembre 2025 rendu par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, concluant principalement à la réforme de la décision en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 11'206’612 est définitivement levée à concurrence de 1'842 fr. 90, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2024 (1.), subsidiairement à la réforme en ce sens que l’opposition est provisoirement levée pour les mêmes montants en capital et intérêt (2.), très subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (3.), à ce que les frais des deux instances soient mis à la charge de l’intimé et à ce que des dépens lui soient alloués (4.). Par courrier du 24 février 2026, la Présidente de la cour de céans a imparti à la recourante un délai de dix jours pour élire domicile de notification en Suisse, l’avisant qu’à défaut, les actes de procédure lui seraient notifiés par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud. Par écriture envoyée sous forme électronique le 4 avril 2026, la recourante a requis, à titre principal, que les notifications puissent lui être adressées par voie électronique. Elle a exposé ne pas disposer en Suisse d’une personne de confiance apte à assurer de manière fiable et rapide la réception et transmission d’actes judiciaires, et a invoqué l’existence d’une procédure pendante visant à la non-divulgation de son domicile. Subsidiairement, elle a sollicité une prolongation de délai afin de trouver une solution de domiciliation professionnelle. Par lettre du 16 avril 2026, la Présidente de la cour de céans a informé la recourante de l’impossibilité de procéder à des notifications par
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16J035 voie électronique et lui a imparti un ultime délai pour se conformer à son courrier du 24 février 2026. Finalement, par courriel du 18 mai 2026, la recourante a informé la cour avoir élu domicile en l’étude de Me K.________, avocat [...].
E n droit :
I. a) Les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, la motivation du prononcé attaqué a été notifiée à la recourante le 21 janvier 2026. Le délai de recours de dix jours qui a commencé à courir le lendemain, est arrivé à échéance le samedi 31 janvier 2026, et a été reporté au lundi 2 février 2026 (art. 142 al. 1 et 3 CPC). Déposé le 2 février 2026, le recours a été formé en temps utile. b) Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés. La signature est une condition de validité de l’acte de procédure. Lorsqu’un acte est transmis par voie électronique, l’art. 130 al. 2 CPC impose qu’il soit muni de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Selon l’art. 4 OCEl-PCPP (Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite ; RS 271.1), les écrits doivent être communiqués à l’autorité à l’adresse de cette dernière sur la plateforme reconnue qu’elle utilise. Pour la computation du délai, l’art. 8b al. 1 OCEl-PCPP prévoit que le
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16J035 moment déterminant est celui où la plateforme de messagerie délivre la quittance de dépôt, qui établit qu’elle a reçu l’écrit à l’attention de l’autorité. En l’espèce, la recourante a déposé son acte le 2 février 2026 via la plateforme de messagerie reconnue PrivaSphere. L’acte était muni d’une signature électronique qualifiée, conformément à l’art. 130 al. 2 CPC. La quittance de dépôt émise par la plateforme atteste de la réception de l’envoi le 2 février 2026 à 23h49, soit avant l’échéance du délai de recours. Les conditions de forme relatives au dépôt d’un acte par voie électronique étant ainsi satisfaites, le recours est recevable.
c) La réponse de l’intimée, déposée en temps utile, est recevable (art. 322 al. 2 CPC).
Les autres écritures spontanées déposées par les parties sont également recevables, en vertu de leur droit de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2 ; 144 III 117 consid. 2.1 ; 138 III 252 consid. 22 et les références citées), bien que la procédure sommaire ne prévoie en principe qu’un seul échange d’écritures (art. 253 CPC).
II. a) La recourante soutient en substance que les art. 148, 149, 166 et 170 CO (Code des obligations ; RS 220) ont été violés. Elle fait valoir que le codébiteur qui paie au-delà de sa part dispose d’un recours contre l’autre codébiteur (art. 148 al. 2 CO) et que le codébiteur bénéficiaire du recours est subrogé de plein droit aux droits du créancier à concurrence de ce qu’il a payé (art. 149 al. 1 CO). Elle invoque que la décision attaquée écarte, ou ne traite pas de façon déterminante, les pièces qui établissent : la dette hypothécaire commune et la solidarité ; le nantissement de la police et son affectation à la dette ; l’amortissement « effectif (rachat/amortissement de CHF 50'000.-) » et l’extinction de la dette au 19 octobre 2020 « (paiement libératoire par la recourante) ». Elle soutient que ces pièces « établissent l’extinction, et partant la subrogation légale de la recourante dans les droits du créancier initial ». La recourante fait au surplus grief à la première juge d’avoir mal interprété l’article 2 lettres b et c du jugement de divorce, qui
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16J035 obligent l’intimé à s’acquitter de l’amortissement des dettes hypothécaires. La recourante soutient également que c’est à tort que la juge de paix a retenu que la somme en poursuite, de 1'842 fr. 90, ne correspondait pas aux pièces d’assurance ; ce faisant, elle aurait perdu de vue qu’elle ne poursuit pas l’intimé pour un total de primes versées « mais pour un reliquat de valeur de rachat (solde/valeur résiduelle) rattachée au mécanisme d’amortissement prévu par le jugement de divorce (art. 2) et objectivé par les pièces au dossier, dont une pièce produite par l’intimé lui-même (détermination du 23.06.2025, annexe 1, p. 2) ». La recourante en déduit que le montant litigieux « ressort d’un enchaînement clair de pièces : valeur de rachat au 01.07.2023, amortissement effectif, reliquat de CHF 1'842.90.- » et qu’en ne retenant pas ce fait, la première juge a fait une constatation manifestement inexacte des faits. Enfin, elle fait valoir que la décision d’exécution du 29 juin 2023 ne pouvait pas être utilisée « pour neutraliser la portée de l’art. 2 (s.e. : du jugement de divorce) ni pour dévaloriser la chaîne bancaire/assurance liée à l’amortissement via la police ». Subsidiairement, si la mainlevée définitive ne se justifie pas, la recourante prétend qu’elle a démontré par titre l’extinction de la dette envers le créancier initial, le 19 octobre 2023, et la détermination du reliquat. Il s’ensuivrait que la mainlevée devrait à tout le moins être prononcée à titre provisoire. b) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1].). Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive
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16J035 examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance ; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence des trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il ne prononcera notamment pas la mainlevée s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre (TF 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.1 ; 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.1, publié in BlSchK 2021 p. 5; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2). Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (TF 4A_630/2023 précité consid. 4.1.1 ; 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1; 5D_211/2019 précité, ibidem; 5A_1023/2018 précité, ibidem, et les autres références). c) En l’espèce, la recourante invoque une violation du droit à l’appui de son recours, en application de l’art. 320 let. a CPC, mais n’expose pas en quoi les art. 80 LP (pour la mainlevée définitive) ou 82 LP (pour la mainlevée provisoire) auraient été mal appliqués par le premier juge. Elle se contente de citer des dispositions du Code des obligations, mais sans faire de lien avec les dispositions spécifiques de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite régissant la procédure de mainlevée. Une telle motivation, qui n’est pas topique, ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC. Ce grief est par conséquent irrecevable (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 4A_575/2024 du 10 juillet 2025 consid. 3.1 et l’arrêt cité ; TF 4A_622/2023 du 28 avril 2025 consid. 2.5). Il en va de même du grief relatif à l’état de fait. Dès lors que la recourante n’expose pas clairement quel serait l’arbitraire dans
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16J035 l’établissement des faits ou l’appréciation des preuves, d’une part, et quel serait son caractère causal pour la décision attaquée, d’autre part (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; TF 4A_215/2018 consid. 4.2), ce grief est insuffisamment motivé. En effet, comme déjà dit, la recourante n’explique pas clairement en quoi les faits en cause pourraient avoir concrètement une incidence sur l’application des art. 80 et 82 LP, puisqu’elle n’envisage que l’application des dispositions du Code des obligations sur la solidarité et sur le droit de recours. A fortiori n’essaie-t-elle pas de démontrer leur caractère arbitraire. d) De toute manière, sur le fond, la décision est bien fondée. En effet, la recourante a indiqué le jugement de divorce du 20 février 2020 comme titre dans le commandement de payer. Or, avec la première juge, force est de constater que le jugement de divorce ne contient aucune condamnation à payer le montant en poursuite, ni à son article 2, ni à son article 8. Ainsi, si l’article 2 lettre c prévoit que, dès le 1er avril 2020, l’intimé, en tant qu’il résidera dans le logement familial, paiera les intérêts hypothécaires et les charges liées au logement, en particulier les charges PPE ainsi que l’amortissement des dettes hypothécaires (prime d’assurance-vie), celui-ci est soumis à une condition (la résidence dans le logement dès la date précitée) dont la réalisation ne ressort pas dudit jugement, d’une part, et ne précise aucun montant, d’autre part. Cette disposition ne saurait dès lors valoir titre à la mainlevée définitive. En outre, si l’article 8 lettre d prévoit quant à lui – au chapitre de la liquidation du régime matrimonial – que, dès le 1er avril 2020, le 3ème pilier contracté par l’intimé serait affecté à l’amortissement de la dette hypothécaire contractée communément par les parties, la recourante ne prétend pas que le montant en poursuite serait dû à titre de solde d’amortissement. Certes, il semble que la recourante fonde sa prétendue créance sur un autre titre, à savoir – si l’on comprend bien ses explications telles qu’elles ressortent du dossier de première instance (et non du recours) – un solde de valeur de rachat du pilier 3a ; plus précisément, elle soutenait, dans un courrier du 12 janvier 2024, qu’en date du 1er juillet 2023, l’intimé avait amorti la dette hypothécaire commune à hauteur de 50'000 fr. et que
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16J035 la valeur de rachat maximale était à cette date de 51'842 fr.90 ; elle en déduisait qu’un solde de 1'842 fr.90 demeurerait impayé. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la triple identité, le juge doit examiner d’office s’il y a identité entre la créance et le titre, et si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (cf. supra consid. 1.2). En l’espèce, il existe une divergence manifeste entre le titre formellement invoqué dans la poursuite (le jugement de divorce) et la cause matérielle de la créance telle qu’alléguée par la recourante (un solde de valeur de rachat). Cette absence d’identité entre le titre et la créance suffit à sceller le sort du recours. Pour ce motif déjà, le grief de la recourante est mal fondé et la mainlevée ne peut être accordée. Au demeurant, la première juge a exposé que la différence entre les valeurs de rachat au 1er avril 2020 (30'791 fr. 70) et au 1er juillet 2023 (51'842 fr. 90) était de 21'051 fr. 20 et qu’il ressortait de l’attestation établie le 10 août 2023 par A.________ que les montants versés à la police d’assurance du 1er avril 2020 au 30 juin 2023 se montaient bien à 21'051 fr.20. Ces considérations ne sont pas pertinentes pour la question de l’application des art. 80 et 82 LP, mais permettent de démontrer la fausseté de la thèse de la recourante selon laquelle un solde serait dû à ce titre. Force est de constater que la recourante ne les conteste même pas dans son mémoire de recours, en particulier factuellement. e) A titre subsidiaire, la recourante soutient qu’il existerait un titre à la mainlevée provisoire. A cet égard, à nouveau, il faut relever que le commandement de payer ne fait pas état d’un tel titre et qu’à l’appui de son recours, et alors que le premier juge lui en avait fait le reproche, l’intéressée ne précise pas quelle reconnaissance de dette aurait été signée par l’intimé pour le montant en poursuite. Cet argument est ainsi sans consistance et, partant, irrecevable.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé.
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Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me K.________, avocat, pour B.________, - M. F.________.
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16J035 La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'842 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :