Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.007109

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,570 words·~23 min·6

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC25.007109-250562 90 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2025 ____________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , vice-présidente M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E.________, à [...], contre le prononcé rendu le 24 mars 2025 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à B.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 3 février 2025, à la réquisition de B.________, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à E.________, dans la poursuite n° 11'611'239, un commandement de payer portant sur la somme de 450'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2023, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reconnaissance de dette du 14 juillet 2022 relative aux montants dus selon contrat de prêt du 24 février 2015 modifié le 18 février 2019 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 12 février 2025, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 300'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2023 et la condamnation du poursuivi à tous les frais judiciaires et dépens. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes, en copie : - un « Loan Transfer Agreement » conclu le 24 février 2015 entre le poursuivant, [...] SA et le poursuivi, prévoyant notamment que le poursuivant transférait au poursuivi, avec effet au 31 décembre 2014, tous les droits et obligations découlant d’un prêt de 300'000 fr. consenti le 10 septembre 2014 par le poursuivant à la société précitée ; - un « Private Loan Agreement » conclu entre les parties le 24 février 2015, « en conséquence directe ("as a direct consequence") » du « Loan Transfer Agreement » précité, et portant la signature du poursuivi. Selon les termes de ce contrat, exclusivement soumis au droit suisse en vertu de son art. 9, le poursuivant ("the Lender") prêtait au poursuivi ("E.________"), au 31 décembre 2014, le montant de 300'000 fr., déjà versé par le transfert du prêt du 24 février 2015 (art. 1). L’échéance du prêt était fixée au 30 septembre 2015 (art. 3). L’art. 4 intitulé « Loan Premium » prévoyait ce qui suit :

- 3 - « The present Loan does not bear any interests. As a Premium for the issuing of the Loan, E.________ will grant the Lender a special premium in the form of a stock grant of 36 [...] nominative shares of nominal value of CHF 10 each for each outstanding month starting the 1st of March 2015. Upon Principal repayment, E.________ will transfert (sic) to the Lender the total number of shares due as the Loan Premium (…) », soit en traduction libre : « Le présent prêt ne porte aucun intérêt. A titre de prime pour l’octroi du prêt, E.________ accordera au prêteur une prime spéciale sous la forme d’une attribution d’actions de 36 actions nominatives [...] d’une valeur nominale de 10 fr. chacune pour chaque mois restant à courir à compter du 1er mars 2015. Au remboursement du principal, E.________ transfèrera au prêteur le nombre total d’actions dues à titre de prime au prêt (…) » ; - un courriel envoyé par le poursuivi au poursuivant le 18 février 2019, dont l’objet est « Contrats selon discussion » et dont la teneur est la suivante : « Suite à notre discussion de ce jour nous avons convenu en ce qui concerne le prêt de 300'000.- des conditions suivantes : - à la conclusion de [...] je te verse 300'000.- pour le remboursement du capital - à titre d’intérêts je te verse 150'000.- pour les quatre ans de prêt ce qui remplace et annule les 36 actions par mois - donc au final pour solde de tout compte je te verserais (sic) un montant total de 450'000.- au closing de [...] » ; - un courriel envoyé par le poursuivi au poursuivant le 14 juillet 2022, dont l’objet est « Remboursement prêt personnel » et dont la teneur est la suivante : « Conformément à notre call de ce matin, je te rembourse les 450'000 CHF de prêt personnel le 31.12.2022 au plus tard. Au remboursement je te verserais (sic) également 5% d’intérêts sur 6 mois, soit un montant de 11'250 CHF. Je suis content qu’on ait pu trouver cet arrangement et je t’en remercie » ;

- 4 - - un courriel envoyé par le poursuivant au poursuivi le 17 novembre 2022, dont l’objet est « nos échanges » et dont la teneur est notamment la suivante : « Nous sommes d’accord que sur le prêt personnel le taux de 5% sur CHF 450'000.- continue à courir du 1.07.2022 au 31.03.2023 ? » ; - un courriel envoyé par le poursuivant au poursuivi le 6 décembre 2022, dont l’objet est « intérêts prêt personnel » et dont la teneur est notamment la suivante : « (…) Concernant le prêt personnel de CHF 450k, comme nous l’avions décidé la nouvelle échéance est le 31 mars 2023, par contre les Schwytzois contrôlent tout donc cela m’arrangerait que tu me paies bien les intérêts de 5% sur six mois, soit CHF 11'250.- avant le 31 décembre 2022, sinon ils vont poser des questions et ça va tout compliquer. (…) » ; - un extrait d’un compte bancaire du poursuivant, montrant que le poursuivi lui a versé le montant de 11'250 fr. (« intérêts prêt privé 1.7 au 31.12.22 ») le 30 décembre 2022. c) Par déterminations du 18 mars 2025, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens. 2. Par décision du 24 mars 2025, dont les motifs ont été adressés aux parties le 29 avril 2025, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 300'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er avril 2023 (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Il a considéré que le « Private Loan Agreement » du 24 février 2015 valait titre de mainlevée d’opposition pour le montant du capital prêté de 300'000 fr., que les modifications intervenues par courriels n’étaient pas décisives, faute de respecter la forme écrite, et ne portaient

- 5 au demeurant pas sur le capital prêté mais sur les intérêts et l’échéance du prêt, que l’échéance du prêt était fixée selon l’accord précité au 30 septembre 2015 et que l’intérêt moratoire à 5 % l’an réclamé dès le 1er avril 2023, soit dès le lendemain de la dernière échéance convenue si l’on tenait compte des reports d’échéance intervenus par courriels, pouvait être accordé. 3. Par recours du 12 mai 2025 adressé à la cour de céans, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé précité en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition est rejetée, que les frais judiciaires de 660 fr. sont mis à la charge du poursuivant et que ce dernier doit verser au poursuivi la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Par décision du 13 mai 2025 prenant date le 15 mai suivant, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, le lundi 12 mai 2025 (art. 321 al. 2 cum 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. II. L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

- 6 a) Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) et non limitée à l’arbitraire – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2).

- 7 - III. Le recourant reproche au premier juge l’omission de certains faits. a) Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire ; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2 ; TF 4A_80/2025 du 31 mars 2025 consid. 3.2). b) En l’espèce, le contenu du contrat de prêt conclu le 24 février 2015 a été constaté par l’autorité précédente (prononcé, bas de p. 2), de même que « les échanges de courriels entre les parties » (prononcé, haut de p. 3). Dans la mesure utile au traitement des griefs du recourant, toutefois, l’état de fait a été complété dans le présent arrêt par la transcription littérale de l’art. 4 du contrat et du contenu des courriels des 18 février 2019, 14 juillet, 17 novembre et 6 décembre 2022. IV. Le recourant soutient que vu les discussions ressortant des courriels postérieurs à la conclusion du contrat de prêt du 24 février 2015, de même que des allégués de la requête de mainlevée, il existerait trop de doutes quant à la portée exacte à donner à ces courriels. Dans ces conditions, le premier juge aurait retenu à tort que le contrat précité valait titre de mainlevée provisoire. Les courriels ne vaudraient pas titre de mainlevée non plus. Enfin, le premier juge ne pouvait se fonder sur ces échanges postérieurs qui ne respectent pas la forme écrite et donc la forme requise par l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour conclure que la dette porterait intérêts à 5 % l’an dès avril 2023, alors que cette autorité considère que la créance de l’intimé découle du prêt du 24 février 2015 qui serait le seul à faire foi,

- 8 contrat qui exclurait tout intérêt. La requête de mainlevée aurait donc dû être rejetée. a) aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1), d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 précité ; 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Il incombe au créancier d’établir qu’il bénéficie d’une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant comme preuve ce titre (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; TF 5A_578/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2.2.3 in fine). Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Le contrat de prêt d'une somme d’argent déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Il appartient au poursuivant de prouver l'exigibilité de la dette (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2). bb) Savoir s'il existe une reconnaissance de dette s'interprète en conformité avec les règles déduites de l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), qu'il s'agisse d'une déclaration de volonté unilatérale

- 9 ou d'un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3 et les références), du point de vue du destinataire, sur la seule base du titre (Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 22 ad art. 82 LP). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 précité loc. cit. ; 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (TF 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid. 3 ; Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 82 LP). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doute ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.3.3 et les arrêts cités ; sur le tout : TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3.2). b) C’est en vain que le recourant tente de démontrer que la volonté des parties ne serait pas claire. aa) Tout d’abord, le contrat de prêt prévoyait, d’une part, le prêt par l’intimé au recourant d’un montant de 300'000 fr. (art. 1) et son remboursement au 30 septembre 2015 (art. 3) et, d’autre part, que ce prêt ne porterait pas intérêt (art. 4 al. 1), contrairement à ce qui est usuellement exigé pendant la durée du prêt (cf. art. 313 CO), mais que le recourant céderait à l’intimé « à titre de prime pour l’octroi du prêt », un certain nombre d’actions par mois depuis le 1er mars 2015 pour chaque mois restant à courir (art. 4 al. 2) ; au remboursement du capital, le

- 10 recourant devait transférer à l’intimé le nombre total d’actions dues (art. 4 al. 3).

A raison, le recourant ne conteste pas ce qui est objectivement incontestable, à savoir que ce contrat de prêt, signé par lui, constituait une reconnaissance de dette claire de sa part pour le capital de 300'000 francs. bb) Contrairement à ce que soutient le recourant, les courriels qui ont suivi la conclusion du contrat, tels que versés au dossier, ne permettent pas de remettre cet engagement en cause. Dans le courriel du 18 février 2019 qu’il a adressé à l’intimé, le recourant a détaillé les conditions dont ils étaient convenus « en ce qui concerne le prêt de 300'000.- », soit le versement de « 300'000 fr. pour le remboursement du capital », qu’il verserait à l’intimé « à la conclusion de [...] », d’une part, et le versement de 150'000 fr. « à titre d’intérêts » pour les quatre ans de prêt, « ce qui remplace et annule les 36 actions par mois », d’autre part, et il a conclu en ces termes : « donc au final pour solde de tout compte je te verserais un montant total de 450'000.- au closing de [...] ». Ce courriel ne permettait ainsi aucunement de retenir que l’engagement du recourant de rembourser le capital de 300'000 fr. aurait été abandonné ou modifié par les parties. A cet égard, le fait que le recourant ait en conclusion additionné les deux sommes dues selon lui ne suffit pas : il avait bien distingué le capital, d’une part, et les accessoires, d’autre part. Or, son engagement de rembourser le capital de 300'000 fr. n’avait pas été modifié, la modification d’autres obligations distinctes n’impliquant pas celle de l’obligation principale. Dans ces conditions, la question de savoir si la forme écrite réservée par le contrat du 24 février 2015 devait être respectée pour ces autres modifications, qui ne touchent donc pas l’engagement du recourant de s’acquitter envers l’intimé du capital de 300'000 fr., est sans pertinence sur le sort de la présente cause, dont l’objet est uniquement la mainlevée provisoire de l’opposition pour ce montant.

- 11 - En 2022, alors que le prêt n’avait toujours pas été remboursé, les parties ont échangé des courriels sur la question du paiement, en plus du montant précité de 450'000 fr., d’un intérêt de 5 % sur ledit montant. Cela n’enlevait toutefois toujours rien au fait que ce montant se composait de plusieurs éléments, dont 300'000 fr. de capital que le recourant s’était engagé à rembourser par le contrat de prêt signé par lui. Le fait que la date pour effectuer le paiement ait été repoussée de multiples fois par les parties, dont la dernière, selon les courriels, le 31 mars 2023, ne change rien à la reconnaissance de dette qui figurait pour le capital dans le contrat de prêt. De même, le fait que dans ses courriels de 2022, l’intimé parle du « prêt personnel de CHF 450 k » ne change rien au fait qu’il était clair pour un tiers de bonne foi qu’un prêt avait été octroyé pour un capital de 300'000 fr. en 2015 et que si les modalités entourant ce prêt avaient changé, l’engagement du recourant de rembourser le capital à l’intimé demeurait. cc) Le recourant estime que le premier juge a retenu à tort que le contrat du 24 février 2015 n’aurait été modifié qu’en ce qui concerne les intérêts et l’échéance du prêt, alors que cela « ne correspondrait même pas à l’interprétation défendue par l’intimé ». A cet égard, il invoque les « allégués 10 ss » de la requête de mainlevée, sans plus de précision. L’allégué 10 de la requête, notamment, dont la preuve offerte est le courriel du 18 février 2019, a la teneur suivante : « En février 2018 [recte : 2019], le Cité [réd. : le poursuivi] et le requérant ont convenu d’aménager le sursis au remboursement en reportant l’exigibilité jusqu’à la conclusion d’une opération dénommée [...] et en convertissant le transfert des actions par le versement d’une somme forfaitaire de CHF 150'000 à titre d’intérêts conventionnels pour les quatre ans durant lesquels le prêt avait déjà duré, jusqu’à la date de conclusion envisagée de l’opération [...] ». Il ne ressort nullement de cet allégué que l’intimé considérait que l’obligation principale du recourant de lui rembourser le capital du prêt de 300'000 fr. était modifiée. Cela ne ressort pas non plus des

- 12 allégués suivants ; ici encore, le fait que le montant total de 450'000 fr. soit parfois indiqué ne change rien au fait que le capital, d’une part, et les accessoires, d’autre part, étaient bien distingués. Ainsi, l’allégué 16 de la requête a la teneur suivante : « Par contre, le Cité [réd. : le poursuivi] n’a pas remboursé le nominal (CHF 30'000) et les intérêts conventionnels du prêt (CHF 150'000) à l’échéance que le requérant avait accepté de différer du 31 décembre 2022 au 31 mars 2023 ». La synthèse de l’interprétation défendue par l’intimé est en outre exposée en ces termes dans la partie « en droit » de sa requête (p. 6) : « Le contrat de prêt est signé par le Cité [réd. : le poursuivi] et son nominal (CHF 300'000) correspond au montant de la créance cédée. Le contrat fixe un délai de remboursement au 30 septembre 2015. Depuis ce jour, le Cité est en demeure de rembourser le prêt. Toutefois, le requérant a accepté à plusieurs reprises de concéder des délais de paiement au Cité, en renonçant à exiger des intérêts moratoires jusqu’en juin 2022 puis avec les intérêts moratoires jusqu’au 31 mars 2023. » Le moyen du recourant est ainsi totalement infondé. c) Au vu de ce qui précède, on doit considérer, comme l’a fait le premier juge, que si les parties ont éventuellement modifié - la question de la validité de telles modifications souffrant de rester ouverte - certains aspects de leur accord du 24 février 2015, à savoir le mode d’indemnisation convenu en faveur du préteur pour la durée du prêt et la date du remboursement par le recourant du montant du prêt et de cette indemnisation, elles n’ont en revanche pas voulu modifier l’engagement du recourant de rembourser le capital de 300'000 fr. et ne l’ont pas fait. Or, seule cette créance a fait l’objet de la requête de mainlevée provisoire, laquelle a par conséquent été admise à raison. d) Dès lors que la prétention déduite en poursuite est notamment le montant de 300'000 fr. prévu par le contrat du 24 février 2025 mentionné dans le commandement de payer et invoqué dans la

- 13 procédure de mainlevée, on ne saurait retenir qu’il n’y aurait pas identité entre cette prétention et la dette reconnue. e) Le recourant soutient encore que le premier juge ne pouvait pas se fonder sur des échanges de courriels postérieurs entre les parties pour conclure que la dette porterait intérêt à 5 % l’an dès avril 2023 alors que le contrat du 24 février 2015 exclut tout intérêt. Le grief est infondé. Objectivement, le contrat de prêt excluait le paiement d’intérêts visant à compenser le prêt pendant sa durée, mais pas le paiement d’intérêts dus après son échéance, notamment en cas de non-respect du délai de remboursement fixé au 30 septembre 2015. Audelà de cette échéance, conformément à l’art. 102 al. 2 CO, applicable au contrat en vertu de son art. 9, le recourant était en demeure. Il devait donc l’intérêt moratoire à 5 % l’an prévu par l’art. 104 al. 1 CO. f) Le recourant soutient qu’on ne devrait pas non plus tenir compte des courriels s’agissant de la computation des intérêts. Toutefois, s’il était suivi sur ce point, alors le premier juge aurait pu allouer l'intérêt moratoire dès le 1er octobre 2015, lendemain de l'échéance de remboursement fixée dans le contrat. La solution consistant à retenir comme dies a quo le 1er avril 2023, lendemain du dernier délai ressortant des courriels, n’est pas défavorable au recourant, qui n’a par conséquent pas d’intérêt à s’en plaindre. V. Faute d’autre grief, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

- 14 - Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant E.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mes Pierre-Dominique Schupp et Fanette Sardet, avocats (pour E.________), - Me Jean-Yves Rebord, avocat (pour B.________).

- 15 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

KC25.007109 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.007109 — Swissrulings