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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.002852

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·881 words·~4 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC25.002852-250838 108 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 21 août 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 17 al. 2 LP ; 321 al. 2 CPC Vu le prononcé directement motivé rendu le 7 mai 2025, notifié au poursuivi le 6 juin 2025, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition formée par A.Y.________, à [...], au commandement de payer n° 11'544'806 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié à la réquisition de B.Y.________, à [...], a constaté que la cause était devenue sans objet, a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. les a mis à la charge du poursuivi, a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus et a rayé la cause du rôle,

- 2 vu la réclamation déposée le 27 juin 2025 par A.Y.________ contre ce prononcé demandant à ce que les montants en poursuite soient réduits de 2'600 fr. à 2'400 fr. par mois, et à 4'450 fr. au lieu des 5'450 fr. réclamés dans le commandement de payer, contestant l’évaluation de son véhicule par l’huissier de l’office des poursuites et réclamant les résultats scolaires de l’intimé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée rendu en procédure sommaire doit être déposé, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qu’en l’espèce, le prononcé rendu par le juge de paix le 7 mai 2025 a été notifié à A.Y.________ le 6 juin 2025, que le délai de recours contre ce prononcé est arrivé à échéance le 16 juin 2025, que la réclamation du 27 juin 2025 est en conséquence irrecevable en tant qu’elle vaudrait recours contre ce prononcé, attendu qu’au demeurant, le juge de l’exécution forcée n’a pas à tenir compte d’une éventuelle modification des circonstances personnelles entre le parent débiteur de la contribution d’entretien et le bénéficiaire, cette question relevant de la compétence du juge du fond, qu’en outre, en matière de mainlevée définitive, l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) exige une preuve stricte par titre de la libération même partielle de la dette, qu’un accord tacite ne remplit pas cette condition,

- 3 qu’à supposer recevable, le recours aurait ainsi dû être rejeté ; attendu que l’art. 17 LP prévoit qu’une plainte au sens de la LP peut être déposée auprès de l’autorité de surveillance des offices de poursuites lorsqu’une mesure prise par l’un deux est contraire à la loi ou n’est pas justifiée en fait, que la plainte LP doit être déposée dans les dix jours suivant le moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), qu’en l’espèce, si le recourant entend contester une ou des opérations effectuées par l’Office des poursuites du district de Lausanne lors de la visite intervenue, selon ses dires, au début de mois de mai 2025, la plainte LP serait tardive et partant irrecevable, que la contestation de la méthode d’évaluation du véhicule du recourant ne serait recevable que dans le cadre de la contestation d’une décision fixant le minimum vital du recourant et la quotité disponible pour le paiement de la dette en poursuite, que le recourant n’évoque ni ne produit aucune décision de ce genre, que la réclamation du 17 juin 2025 est ainsi également irrecevable si l’on devait la considérer comme une plainte LP ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.Y.________, - M. B.Y.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’450 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 5 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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