Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.048662

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·848 words·~4 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.048662-250533 144 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2025 _____________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 106 al. 1, 241 CPC ; 76 al. 2 TFJC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 28 mars 2025, par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix) a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence de 3'702 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2024, de l’opposition formée par T.________, à [...], dans la poursuite ordinaire n° 11'466'424 de l’Office des poursuites du même district exercée contre elle à l’instance de R.________, à [...] (ZH) (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

- 2 vu le prononcé motivé du 10 avril 2025, par lequel la Juge de paix a annulé le chiffre I du dispositif adressé aux parties le 28 mars 2025 et l’a remplacé par le chiffre I nouveau prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'007 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 3 octobre 2024 (I) et a maintenu pour le surplus les chiffres II à IV du dispositif du 28 mars 2025 (II), vu l’acte du 15 avril 2025 de R.________ tendant à la rectification de ce prononcé, subsidiairement à sa réforme, vu sa transmission par la Juge de paix à la Cour des poursuites et faillites en date du 2 mai 2025, vu l’avance de frais de 270 fr. versée pour le dépôt du recours en date du 28 mai 2025, vu la réponse déposée par T.________ le 13 juin 2025 et mise à la poste le lendemain, vu les déterminations du recourant du 23 juillet 2025, vu le courrier adressé le 2 octobre 2025 à la Cour de céans, par lequel le recourant a indiqué « retirer irrévocablement [s]a poursuite enregistrée sous le dossier KC24.048662-250533-JFR à l’encontre de Madame T.________ », attendu que dit courrier, adressé à l’autorité de recours en matière sommaire de poursuites et faisant référence au numéro dudit recours, doit être considéré comme un retrait de celui-ci, que le retrait du recours a l’effet d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC),

- 3 qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; attendu que le courrier du 2 octobre 2025 est parvenu à la Cour de céans alors que le dossier avait déjà circulé auprès de ses membres, que les frais de justice, à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), doivent dès lors être arrêtés à 270 fr. et réduits d’un tiers (art. 76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), soit à 180 fr., que la différence de 90 fr. doit par conséquent être remboursée par la caisse du Tribunal cantonal au recourant, qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée, qui a procédé sans l’aide d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours.

- 4 - II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - Mme T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20'788 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

KC24.048662 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.048662 — Swissrulings