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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.044134

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,323 words·~7 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

16J040

TRIBUNAL CANTONAL

KC24.***-*** 44 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 4 mars 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Joye

* * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 mars 2025 par lequel la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ (poursuivie) à la poursuite n° 11'368’278 de l’Office des poursuites du même district exercée par l’ETAT DE VAUD (poursuivant), représenté par l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, solidairement avec C.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 610 fr. 30, à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit que celle-

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16J040 ci devait rembourser ledit montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le prononcé motivé, adressé aux parties le 10 décembre 2025 et notifié à la poursuivie le 19 décembre 2025, lendemain de l’échéance du délai de garde postale, vu les considérants de ce prononcé selon lesquels la juge de paix a retenu que la décision de taxation du 13 avril 2023 et le décompte du même jour ICC 2021 produits par le poursuivant, tous deux exécutoires, constituaient des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour la somme totale de 44'926 fr. 90 (44'849 fr. 75 + 20 fr. 65 + 56 fr. 50) réclamée en poursuite, vu le recours formé par la poursuivie contre ce prononcé par acte daté du 22 et posté le 23 décembre 2025, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités),

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que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que « la taxation n’est pas juste », qu’elle n’est « pas en mesure de supporter une telle charge financière » et demande « un délai pour régulariser ce dossier avec l’aide de notre nouveau comptable », que ce faisant, elle ne conteste pas les considérants topiques de la déci-sion attaquée constatant que le poursuivant dispose de décisions de taxation exécu-toires valant titres de mainlevée définitive d’opposition pour les montants réclamés en poursuite, que la recourante se borne à remettre en cause la décision de taxation produite, question de fond qui échappe au pouvoir d’examen du juge de la mainlevée, qui n’est pas habilité à revoir le bien-fondé de la décision sur laquelle se fonde la demande de mainlevée définitive (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être décla-ré irrecevable ; attendu que la recourante requiert « un délai pour régulariser ce dossier avec l’aide de notre nouveau comptable »,

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qu’à supposer que cette requête doive être comprise comme une demande de délai supplémentaire pour compléter le recours, celle-ci doit être rejetée, dès lors que le délai de recours est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC), la motivation d’un acte de recours devant être entièrement contenue dans le mémoire de recours luimême et ne pouvant être complétée ou corrigée ultérieurement, après l’échéance du délai de recours (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités), qu’à supposer que ladite requête doive être comprise comme une demande de suspension de la présente procédure au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, on ne saurait pas non plus y faire droit, dès lors que la recourante ne fait valoir ni a fortiori ne démontre l’existence de motifs d’opportunité qui commanderaient une telle suspen-sion ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme B.________, - Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (pour l’Etat de Vaud), La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 44'926 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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