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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.024759

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,035 words·~5 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.024759-250690 83

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 59 al. 2 let. a ; 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 août 2024 par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée d’opposition déposée par l’ETAT DE VAUD (poursuivant), représenté ...]par la Préfec-ture du district de Lausanne, dans la poursuite n° 10'975’321 de l’Office des pour-suites du même district exercée à l’encontre de T.________(poursuivi) (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV),

- 2 vu le prononcé motivé adressé aux parties le 13 janvier 2025 et notifié au poursuivi le 3 février 2025, vu l’écriture, qui ne comporte pas de signature, déposée par le pour-suivi le 24 avril 2025,

vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que les actes que les parties adressent au tribunal doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC),

qu’en application de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération,

qu’en l’espèce, l’acte du 24 avril 2025, qui doit être considéré comme un recours, n’est pas signé, si bien qu’il est informe,

qu’on peut toutefois renoncer à impartir au recourant un délai pour procéder à la rectification de ce vice, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour plusieurs autres motifs ; attendu, en premier lieu, que l'existence d'un intérêt à recourir requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC ; TF 4A_189/ 2022 du 22 mai 2024 consid. 3.4 non publié in ATF 150 III 257 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234) et que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], ZPO Kommentar, 4e éd., 2025, nn.

- 3 - 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Bovey, in : Aubry Girardin et alii [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], 3e éd., 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et réfé-rences), qu’en l’espèce, en rejetant la requête de mainlevée déposée par l’Etat de Vaud et en mettant à la charge de celui-ci les frais judiciaires, le prononcé attaqué donne entièrement gain de cause à T.________, qui n’a ainsi aucun intérêt à recourir, que le recours est irrecevable pour ce premier motif déjà ;

attendu, en deuxième lieu, que le recours déposé le 24 avril 2025, dirigé contre le prononcé dont les motifs ont été notifiés à T.________ le 3 février 2025, est très largement tardif, le délai de recours de l’art. 321 al. 2 CPC étant de dix jours, que pour ce motif également, le recours est irrecevable ; attendu, en troisième lieu, que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),

- 4 qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucun grief dirigé contre le raisonnement de la première juge, que le recours est irrecevable également pour absence de motivation topique ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - Préfecture du district de Lausanne (pour l’Etat de Vaud).

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 190 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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