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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.019993

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·753 words·~4 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.019993-241421 26 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 mai 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 206 al. 1 LP Vu la décision rendue le 10 juin 2024, dont le dispositif et les motifs ont été respectivement notifiés aux parties le 3 juillet 2024 et le 15 octobre suivant, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a, notamment, prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par W.________SÀRL, à [...], au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de H.________SA, à [...], dans la poursuite n° 11'198'627 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, portant sur les montants de 26 fr. 54 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2023, 1'738 fr. 64 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2023, 128 fr. 16 plus intérêt à 5 % l’an dès le 2 avril 2023 et 956 fr. 02 plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 avril 2023,

- 2 vu le recours formé le 24 octobre 2024 par W.________Sàrl contre cette décision, vu la décision présidentielle du 25 octobre 2024, prenant date le 28 octobre suivant, admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu l’avance de frais de 225 fr. versée par la recourante le 21 novembre 2024, vu le délai de réponse de dix jours imparti par courrier recommandé du 27 novembre 2024 à l’intimée, qui n’a pas procédé, vu l’extrait du Registre du commerce (dans sa teneur au 4 avril 2025) – fait notoire (cf. TF 1C_547/2020 du 15 septembre 2021 consid. 2.1) – dont il ressort que par décision du 28 novembre 2024, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de la recourante, avec effet à partir du jour même, à 12h00, que la procédure de faillite a été clôturée le 13 mars 2025 et que la société a été radiée d’office le 20 mars 2025 ; attendu que selon l'art. 206 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sous réserve des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers (ce qui n’est pas le cas en l’occurrence), les poursuites dirigées contre le failli pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite s’éteignent, qu’en l’espèce, par décision du 28 novembre 2024, la recourante a été déclarée en faillite, procédure désormais clôturée, que le recours qu’elle a déposé le 24 octobre 2024 contre le prononcé de mainlevée rendu dans une poursuite née avant l’ouverture de sa faillite a dès lors perdu son objet, ladite poursuite s’étant éteinte ;

- 3 attendu que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 225 fr. et compensés avec l’avance de frais versée par la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours n’a plus d’objet. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont compensés avec l’avance de frais versée par la recourante. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour W.________Sàrl), - H.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'849 fr. 36.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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