109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.019847-250678 107 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 août 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP ; 320 et 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________ (poursuivie) contre le prononcé rendu le 28 août 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à N.________ (poursuivante). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 20 septembre 2023, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à V.________, à la réquisition de N.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 10'967'486 portant sur les sommes de : 1)237’600 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 13 septembre 2023 et de 2)9'434 fr. 68 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1)« Remboursement du crédit Covid-19 accordé par [...] le 26 mars 2020 selon plan de paiement du 13 juin 2023 » 2)« Intérêts de 5% sur le montant de CHF 240'034.29 paiement du 13 juin 2022 », La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 1er mai 2024, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Nyon qu’elle prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 223'400 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 13 septembre 2023, de 9'434 fr. 68 et de 203 fr. 30 correspondant aux frais de commandement de payer. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le comman-dement de payer précité, notamment les pièces suivantes : – une convention « Crédit-Covid-19 (Convention de crédit) » signée le 26 mars 2020 par V.________, en qualité de « preneur de crédit », et [...], en qualité de « banque », portant sur un montant de 242'206 fr., comprenant notam-ment les caluses suivantes : « 6. Conditions et calcul des intérêts Le Preneur de crédit doit payer des intérêts sur le crédit conformes au taux fixé à l’art. 13 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. Les intérêts sont calculés et débités du compte ainsi que communiqués par relevé conformément à la pratique ordinaire de la Banque.
- 3 - 7. Durée/Remboursement du crédit Le crédit est accordé pour une durée de 60 mois à compter de la date d’octroi du crédit par la Banque. Le montant du crédit, majoré des intérêts échus, doit être remboursé intégralement au plus tard à l’échéance de la convention. La Banque se réserve le droit d’introduire pendant la durée de la convention des amortis-sements ou de réduire la limite de crédit. 8. Résiliation Le Preneur de crédit a le droit de résilier la présente convention de crédit en tout temps avec effet immédiat. La Banque a le droit de résilier la présente convention de crédit pour des raisons règlementaires ou juridiques (par exemple […] en cas de violation de la présente convention de crédit) en tout temps avec effet immédiat. Tous les montants dus au titre de la présente convention de crédit au moment de la résiliation deviennent alors immédiatement exigibles et remboursables. 9. Garanties Le montant du crédit, majoré des intérêts effectivement échus au titre de la convention de crédit jusqu’à un taux d’intérêt annuel maximum, est garanti exclu-sivement par un cautionnement solidaire d’une organisation de cautionnement. N.________ [...] Lausanne conformément à l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (« Caution solidaire »). 12. Cession et transfert Le Preneur de crédit ne peut pas céder ou autrement transférer les droits et obligations résultant de la présente convention de crédit. La Banque peut céder ou transférer à la Banque nationale suisse les créances résultant de la présente convention de crédit, ainsi que la caution solidaire octroyée à cet effet. » ; – un courrier du 24 août 2022 de [...] à V.________, de la teneur suivante : « Sur la base du chiffre 8 de la convention de crédit Covid-19, le crédit qui vous a été octroyé est annulé avec effet immédiat. Le montant du prêt accordé est immédiatement et intégralement exigible. Nous vous demandons de créditer le montant du solde débiteur actuel de CHF - 240 256.49 sur votre compte commercial […] au plus tard d’ici le 31 août 2022. Veuillez noter que cette décision est définitive et qu’en raison des directives existantes il n’est pas possible de s’y opposer. » ; – un courrier du 5 septembre 2022 de [...] à N.________, intitulé « Recours au cautionnement COVID-19 en raison d’un retard dans le paiement malgré un état de solvabilité », de la teneur sui-vante :
« Dans le cadre de la relation de crédit COVID-19, nous avons relancé 3 fois sans succès la société V.________, Nyon, […] à la suite du dépassement du délai de paiement. La position est échue depuis plus de 90 jours.
- 4 - Le montant de la créance en souffrance, après toute compensation effectuée, à hauteur de CHF 240'034.29 est garanti par votre office selon les termes de la convention de crédit COVID-19 établie le 26 mars 2020. Nous faisons donc usage du cautionnement. Veuillez virer le montant sur notre compte […]. En outre, nous confirmons la vérification du droit de compensation conformément à l’art. 120 du CO ainsi que son exercice. » ; – un avis de débit de N.________ en faveur de [...] d’un montant de 240'034 fr. 29, exécuté le 30 novembre 2022 ; – un courrier du 25 janvier 2023 de N.________ sommant V.________ de lui rembourser, dans un délai au 7 février 2023, le montant de 240'034 fr. 29 acquitté auprès de [...], plus intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2022 ; – un avis de crédit sur le compte du conseil de N.________ d’un montant de 2'434 fr. 29, exécuté le 5 avril 2023 par V.________ ; – un plan de paiement signé le 13 juin 2023 par V.________ et [...], administrateur unique de celle-ci, de la teneur suivante : « 1. [V.________ et [...]] se reconnaissent débiteurs solidaires de N.________ de la somme de CHF 240'034. 29 (deux cent quarante mille trente-quatre francs suisses et vingt-neuf centimes), plus intérêts à 5% l'an à compter du 30 novembre 2022 ; 2. A ce jour, le montant de CHF 2'434.29 relatif au remboursement de la somme précité a été versé sur le compte de consignation de l'Etude Kellerhals Carrard le 5 avril 2023 ; 3. Le solde de CHF 237'600. - (deux cent trente-sept mille six cents francs suisses) sera versé par 54 (cinquante-quatre) acomptes de CHF 4'400.-, exigibles le quinze de chaque mois, la première fois le 15 juin 2023 et la dernière fois le 15 septembre 2027, sur le compte de Kellerhals Carrard Lausanne/Sion SA […] ; 4. Les débiteurs peuvent en tout temps amortir la dette par le versement d'acomptes plus importants ; 5. Moyennant bonne et fidèle exécution du présent plan de paiement, il est renoncé aux intérêts de 5% l'an dus à compter du 30 novembre 2022 ; 6. En cas de retard de paiement de plus de 10 (dix) jours dès la date d'exigibilité, le solde de la dette en capital et les intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2022 calculés sur l’intégralité de la dette reconnue, seront immédiatement et automatiquement exigibles, sans avertissement ;
- 5 - 7. En cas de retard de paiement, N.________ s'engage à poursuivre prioritairement V.________, par voie de faillite, pour autant que la société précitée ne fasse pas opposition. A l'issue de la faillite, N.________ s'engage à ne poursuivre [...] que pour le solde de la créance qui n'aurait pas été acquitté, suite à la liquidation de V.________; […] 10. Ce plan de paiement vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. » ; – un courrier du 3 août 2023 de N.________ à V.________, constatant que les acomptes dus au 15 juin et au 15 juillet 2023 n'ont pas été acquittés, l’avisant que, compte tenu d’un retard de plus de dix jours, l’entier du solde de la dette par 240'034 fr. 29 ainsi que les intérêts à 5% l'an courus depuis le 30 novembre 2022 sont exigibles, et lui impartissant un ultime délai au 21 août 2023 pour régulariser la situation et s’acquitter des deux acomptes impayés, soit un montant total de 8'800 francs ; – une réquisition de poursuite du 13 septembre 2023 ; – un avis de crédit sur le compte du conseil de N.________ d’un montant de 8'800 fr., exécuté le 19 septembre 2023 par V.________ ; – un courriel du 26 décembre 2023 de N.________ à V.________, constatant que les acomptes des mois d’août à décembre 2023, totalisant 22'000 fr., n'ont pas été acquittés, et lui impartissant un ultime délai au 22 janvier 2024 pour régulariser la situation ainsi que pour s’acquitter de l’acompte dû au 15 janvier 2024 par 4'400 francs ; – un avis de crédit sur le compte du conseil de N.________ d’un montant de 5'400 fr., exécuté le 25 janvier 2024 par V.________; – un courriel du 5 mars 2024 de N.________ à V.________, faisant état d’un certain retard dans le paiement des mensualités, totalisant un montant de 25'400 fr., et lui impartissant un ultime délai au 15 mars 2024 pour régulariser la situation ainsi que pour s’acquitter de l’acompte du mois de février 2024 par 4'400 francs.
- 6 c) La poursuivie V.________ ne s’est pas déterminée sur la requête de mainlevée dans le délai qui lui a été imparti, puis prolongé à sa demande. 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 28 août 2024, adressé aux parties le 5 septembre 2024, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 223'400 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 13 septembre 2023 et de 4'143 fr. 05 sans intérêt (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 13 mai 2025 et notifié à la poursuivie le lendemain. La première juge a considéré que la poursuivante, qui réclamait le rem-boursement du solde du crédit Covid-19 accordé par [...] à la poursuivie selon la convention du 26 mars 2020, compte tenu de la résiliation de celui-ci, fondait sa requête sur le plan de paiement du 13 juin 2023 selon lequel la poursuivie et son administrateur unique [...] se sont reconnus débiteurs en sa faveur de la somme de 240'034 fr. 29 et se sont engagés à lui rembourser 237'600 fr. en 54 acomptes mensuels de 4'400 fr., exigibles le quinze de chaque mois, la première fois le 15 juin 2023, un retard de plus de 10 jours dans le versement d’une mensualité rendant exigible le tout. Or, il résultait des pièces au dossier qu’à plusieurs reprises la poursuivie n’avait pas respecté les échéances fixées malgré les sommations de la poursuivante, s’acquittant seulement de la somme de 8'800 fr. le 19 septembre 2023 et de la somme de 5'400 fr. le 25 janvier 2024 et que le montant encore dû s’élevait ainsi à 223'400 fr. (237'600 fr. – [8'800 fr. + 5'400 fr.]). Le premier juge a en conséquence considéré que le plan de paiement du 13 juin 2023 valait reconnaissance de dette et que la poursuivante était bien
- 7 créancière de la prétention réclamée, [...] ayant fait usage du cautionnement selon les termes de la convention de Crédit Covid-19, ce point n’étant d’ailleurs pas remis en cause par les parties. Il y avait lieu dès lors de reconnaître que la poursuivie était débitrice du montant de 223'400 fr. en faveur de la poursuivante. Ce montant portait intérêts à 5% l’an à partir du 13 septembre 2023, date à laquelle la créance était déjà exigible, le juge ne pouvant pas statuer ultra petita. Le premier juge a relevé que la poursuivante réclamait également à la poursuivie le paiement d’un montant de 9'434 fr. 68 au titre de l’intérêt de 5% dû sur le montant de la dette originelle de 240'034 fr. 29 (cf. ch. 1 du plan de paiement du 13 juin 2023). Dans la mesure où il n’était pas possible de déterminer la manière dont ce montant avait été calculé, la poursuivante ne l’alléguant pas, il convenait de retenir un montant de 4'143 fr. 05 correspondant à un intérêt de 5% sur la somme de 240'034 fr. 29 pour la période du 30 novembre 2022 (date du remboursement de cette somme par la poursuivante à [...] en qualité de caution crédit et point de départ des intérêts de la dette reconnue dans le titre du 13 juin 2023) au 5 avril 2023 (date du paiement d’un premier acompte de 2'434 fr. 29 par la poursuivie ; cf. ch. 2 du plan de paiement du 13 juin 2023). Ce montant ne portait pas intérêt (cf. art. 105 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La poursuivie, qui n’avait pas remis en cause les prétentions de la poursuivante ni fourni de pièce dans le délai de détermination qui lui était imparti, n’avait de facto fait valoir aucun moyen libératoire ; la mainlevée provisoire de l’opposition devait dès lors être prononcée, en application de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), à concurrence de 223'400 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 13 septembre 2023, et de 4'143 fr. 05 sans intérêt. 3. a) Par acte déposé le 23 mai 2024, accompagné de dix pièces, la pour-suivie V.________ a recouru contre ce prononcé et a conclu à : « 1. L’annulation ou à tout le moins la réformation de la décision de mainlevée provisoire ; 2. La constatation du vice de consentement lors de la signature du plan de paiement du 13 juin 2023 ; 3. La correction du taux d’intérêt appliqué à 0.25% à partir du 31 mars 2025 ;
- 8 - 4. La prise en compte d’une erreur procédurale dans la motivation (identité erronée du demandeur de motivation) ; 5. Le renvoi éventuel pour réexamen à la justice de paix, compte tenu de ces élé-ments. ». b) L’intimée N.________ n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. A) Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable. B) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo novas, excusables ou non (TF 4A 604/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.5). Les pièces 1 à 4 et 6 produites à l’appui du recours, qui sont soit des pièces de forme soit des pièces figurant déjà au dossier de première instance, sont recevables. Il en va de même de la pièce 5, qui est un texte légal (ordonnance fédé-rale concernant l’adaptation des taux d’intérêt visés par la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 du 21 mars 2025) et donc connu de l’autorité de céans. Les pièces 7 à 10, qui sont nouvelles, sont en revanche irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. II. A) Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
- 9 -
Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) et non limitée à l’arbitraire – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’exa-miner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). Le complètement de l’état de fait ne relève pas de l’arbitraire ; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c’est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut
- 10 obtenir qu’il soit constaté s’il démontre qu’en vertu des règles de la procédure civile, l’autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s’il désigne précisément les allégués et les offres de preuve qu’il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2 ; 4A_80/2025 du 31 mars 2025 consid. 3.2). B) aa) La recourante invoque tout d’abord un vice du consentement en rapport avec le plan de paiement du 13 juin 2023. bb) Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.2 et la référence ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Sont notamment des moyens libératoires ceux tirés d’un vice de la volonté (Veuillet/ Abbet in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 119 ad art. 82 LP). A cet égard, la victime d’une erreur, d’un dol ou d’une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu’elle a invoqué ce vice de volonté dans le délai d’une année prévu par l’art. 31 CO (Code des obligations ; RS 220) ; elle doit au contraire rendre vraisemblable le vice de volonté invoqué (TF 5A_773/ 2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2, SJ 2016 I 437 ; Veuillet/ Abbet, op. cit., n. 122 ad art. 82 LP). cc) En l’espèce, force est de constater que le moyen tiré du vice du consentement invoqué par la recourante repose sur des faits qui ne ressortent nulle-ment de l’état de fait du prononcé attaqué. Le recours ne contient par ailleurs pas de grief motivé de complètement dudit état de fait, de sorte que, soulevé pour la première fois en recours, le moyen est irrecevable. Au surplus, la pièce 7 sur laquelle la recourante fonde son
- 11 argumentation est également irrecevable (cf. consid I supra). De toute manière, à supposer recevable, cette pièce ne permettrait aucunement d’admettre le moyen soulevé. En effet, le document en question, soit un courriel de l’administrateur unique de la recourante à l’intimée du 29 mars 2022, ne fait état d’aucun élément de contrainte s’agissant de la recourante, ce courriel concernant son administrateur, appelé par l’intimé à signer également le plan de paiement. En outre, le courriel est antérieur à la signature du plan de paiement du 13 juin 2023 et la recourante n’allègue pas avoir dénoncé ce plan de paiement, en invoquant un vice de consentement après la signature dudit plan, dans le délai d’un an prévu par l’art. 31 CO. Aussi, y aurait-il eu un vice de consentement que le plan de paiement devrait, au vu du dossier, être considéré comme ratifié, comme le prévoit la disposition précitée. Ce premier moyen doit dès lors être écarté. C) La recourante invoque ensuite l’ordonnance fédérale concernant l’adaptation des taux d’intérêt visés par la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 du 21 mars 2025, entrée en vigueur le 31 mars 2025. Elle allègue que le taux prévu par cette ordonnance serait de 0,25%, conteste par conséquent « le calcul des intérêts postérieurs au 31 mars 2025 » et demande, à titre subsidiaire, « une réformation quant au taux applicable et aux modalités de remboursement ». Tout d’abord, il apparaît que l’ordonnance précitée fixe le taux d’intérêt entre le preneur de crédit et la banque, non pas entre le preneur de crédit et la caution qui se retourne contre celui-ci après résiliation du prêt et paiement de la caution à la banque. Elle n’est ainsi d’aucun recours à la recourante dans le présent cas de figure. Au surplus, selon la convention de crédit signée le 26 mars 2020, la durée du prêt était de 60 mois à compter de la date de l’octroi du crédit. Or, on ignore à quelle date le prêt a été accordé - et la recourante n’invoque aucun complément de fait à cet égard - et donc si la convention aurait été encore en vigueur, n’aurait-elle pas été résiliée, plus de 5 ans après sa signature, le 31 mars
- 12 - 2025, au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance invoquée. Dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir du taux indiqué dans ladite ordonnance, et cela même si ce taux pouvait s’appliquer entre le preneur et la caution. Le grief est donc mal fondé. D) Enfin, la recourante soulève une « erreur procédurale dans la moti-vation », relevant que le prononcé attaqué mentionne que la motivation de la déci-sion a été demandée par l’intimée alors qu’en réalité c’est la recourante qui l’avait requise. Cette constatation est exacte. Cela n’a toutefois aucune portée sur le bien-fondé de la décision attaquée. III. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est conformé.
- 13 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante V.________.
- 14 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - V.________, - Me Rose Örer, avocate (pour N.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 26'483 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 15 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :