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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 22.06.2026 KC24.018219

June 22, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites·PDF·3,574 words·~18 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

16J035

TRIBUNAL CANTONAL

KC24.***-*** 116 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 22 juin 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Logoz

* * * * * Art. 320 let. b CPC ; 80 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________, à Q***, contre le prononcé rendu le 2 août 2024 par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à B.________, à R***. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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16J035 E n fait :

1. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment dit qu’A.________ (ci-après : le poursuivi ou le recourant) contribuerait à l’entretien de sa fille C.________, née le ***2017, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'150 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.________ (ciaprès : la poursuivante ou l’intimée), dès et y compris le 1er juin 2022. Par courrier du 11 octobre 2023, la poursuivante, par son avocate, a mis en demeure le poursuivi de lui verser d’ici au 27 octobre suivant la somme de 36'550 fr. correspondant aux arriérés de contributions d’entretien en faveur de C.________ pour la période du 1er juin 2022 à ce jour. b) Le 7 mars 2024, à la réquisition de D.________, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.________, dans la poursuite n° 11'204'999, un commandement de payer portant sur la somme de 4'300 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pension alimentaire par CHF 2'150.- par mois pour C.________ pour les mois de février et mars 2024 selon l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de la Côte le 2 août 2023 et en application de l’article 315 al. 4 litt. b CPC. Poursuite rendue nécessaire par la mise en demeure infructueuse du 11 octobre 2023 ». Le poursuivi a formé opposition totale. c) Par acte du 18 avril 2024 adressé à la Justice de paix du district de Morges, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence du montant réclamé en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit en copie, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

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16J035 - l’ordonnance précitée de mesures provisionnelles rendue le 2 août 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte ; - le courrier précité de mise en demeure du 11 octobre 2023. d) Par arrêt rendu le 25 mars 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par le poursuivi contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2023 et a confirmé celle-ci. e) Le 17 juin 2024, soit dans le délai prolongé plusieurs fois à cet effet, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée. Il a conclu à son rejet et subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours qu’il avait déposé au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité du 25 mars 2024, pour l’arriéré de pension excédant le montant de 1'032 fr. par mois qu’il admettait devoir. Il a invoqué s’être acquitté des contributions d’entretien réclamées par la poursuivante, par plusieurs versements d’un montant total de 33'600 fr ; il a également fait valoir un défaut d’exigibilité de la contribution de mars 2024 ; il a enfin invoqué que, par ordonnance du 29 mai 2024, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral avait admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours précité, pour les pensions dues jusqu’à la fin du mois précédant le dépôt de la requête – y compris avril 2024 – mais l’avait refusé pour les contributions courantes ; il en déduisait que l’effet suspensif ne portait que sur les pensions arriérées dont le montant excédait celui qu’il avait consenti au titre de l’entretien de sa fille, à savoir 1'032 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er août 2022. A l’appui de ses déterminations, il a produit en copie les pièces suivantes : - une ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours précité du 6 mai 2024, pour les pensions dues jusqu’à la fin du mois précédant le dépôt de la requête – savoir avril 2024 – et la refusant pour les contributions courantes ; - un extrait du compte d’épargne jeunesse F.________ ouvert au nom de l’enfant C.________, concernant la période du 1er janvier 2024 au 5 juin 2024 ;

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2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 août 2024, la Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2'064 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 18 mars 2024 (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, et les a mis à la charge du poursuivi (II et III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le poursuivi ayant demandé la motivation de cette décision par lettre du 21 août 2024, mise à la poste le lendemain, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 10 décembre 2024 et reçus par le poursuivi le lendemain. La juge de paix a considéré que la poursuite était fondée sur une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 août 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, qui avait été confirmée par un arrêt rendu le 25 mars 2024 par le Juge unique de la Cour d’appel civile ; elle a relevé que cet arrêt avait fait l’objet d’un recours interjeté par le poursuivi auprès du Tribunal fédéral, et que dans ce cadre celui-ci avait rendu une ordonnance le 29 mai 2024, qui admettait partiellement l’effet suspensif. Elle a admis que l’ordonnance sur mesures provisionnelles était exécutoire et valait titre à la mainlevée définitive s’agissant des pensions réclamées mais seulement en l’état pour les montants pour lesquels l’effet suspensif n’avait pas été accordé, à savoir 2'064 fr. (1'032 fr. pour le mois de février et 1'032 fr. pour le mois de mars 2024). Elle a rejeté l’argument du poursuivi tiré du défaut d’exigibilité de la pension de mars 2024. Elle a, au surplus, rejeté l’argument du poursuivi tiré des versements que celui-ci aurait effectués, jugeant que la nature et les motifs de ces versements n’étaient pas clairs. Si elle a rejeté les moyens libératoires du poursuivi, elle a toutefois admis que l’intérêt moratoire ne pouvait pas courir avant le jour de la notification du commandement de payer, faute de mise en demeure. 3. a) Par acte du 23 décembre 2024, le poursuivi a recouru auprès de la Cour des poursuites et faillites contre le prononcé rendu le 2 août 2024 par la Juge de paix, concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif,

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16J035 et principalement à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit en copie, outre le prononcé attaqué : - un extrait du compte d’épargne jeunesse F.________ ouvert au nom de l’enfant C.________ concernant la période du 1er janvier 2024 au 5 juin 2024.

b) Par prononcé du 6 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif requis (art. 325 al. 2 CPC), vu celui octroyé le 29 mai 2024 par le Tribunal fédéral. Par décision du 27 février 2025, il a suspendu la cause jusqu’à droit connu dans la cause pendante devant le Tribunal fédéral. c) Par arrêt du 8 mai 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours précité, dans la mesure de sa recevabilité. d) Dans le délai imparti pour se prononcer sur la reprise de la cause, et prolongé plusieurs fois à la requête du recourant, celui-ci a sollicité, par courrier du 8 décembre 2025, la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure de divorce et subsidiairement une prolongation de délai pour se déterminer. Une prolongation de délai au 2 mars 2026 lui a alors été octroyée. Le 2 mars 2026, il a requis une nouvelle prolongation, de deux mois. Le 12 mars 2026, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la suspension de la procédure ne se justifiait plus, dès lors que le Tribunal fédéral avait statué, et a ordonné en conséquence la reprise de la cause.

E n droit :

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I. a) Le recours a été formé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Introduit dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), il est recevable. b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours. En l’espèce, le recourant a produit à l’appui de son recours la décision attaquée, qui est recevable. Il en va de même de l’extrait du compte d’épargne jeunesse ouvert au nom de l’enfant C.________ auprès de F.________, pour la période du 1er janvier au 5 juin 2024, qui figure au dossier de première instance.

II. a) Après que le Président de la Cour de céans a, le 27 février 2025, suspendu la présente procédure jusqu’à droit connu dans la cause pendante au Tribunal fédéral, le recourant, invité à se déterminer sur la reprise de la cause ensuite de l’arrêt rendu le 8 mai 2025 par dit tribunal, a requis, dans son courrier du 2 mars 2026, une nouvelle suspension de la cause, en raison cette fois-ci de la procédure de divorce divisant les parties entre elles, actuellement pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il convient dès lors de statuer sur cette requête, la reprise de la présente procédure ayant été ordonnée le 12 mars 2026 au seul motif que le Tribunal fédéral avait depuis lors statué. b) L’art. 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut suspendre la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment si la décision dépend du sort d’un autre procès. Une décision de suspension ne doit toutefois être admise qu’exceptionnellement, étant donnée le droit des parties à obtenir un jugement dans un délai raisonnable (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019) ; tel est le cas lorsqu’il se justifie d’attendre la décision d’une autre autorité pour trancher une question décisive (TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1).

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16J035 c) En l’espèce, le recourant invoque, à l’appui de sa requête de suspension, une prétendue « incertitude » « quant à l’état des créances et des dettes entre les parties ». Toutefois, le titre fondant la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant est une ordonnance de mesures provisionnelles ordonnant la contribution de l’intéressé à l’entretien de sa fille mineure. Or, de telles contributions sont des mesures dites de « réglementation », régissant les rapports de droit entre les parties pour la durée du procès, et ne sont pas revues par le juge du fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 376 et les réf. cit.). La procédure de divorce ne saurait donc faire obstacle à la mainlevée requise. Au surplus, la procédure de recours ne permet pas l’allégation et la preuve de faits nouveaux (cf. art. 326 al. 1 CPC). Enfin, la procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, a pour objet de dire si la poursuite doit continuer ; son but n’est donc pas de constater la réalité de la créance en poursuite mais seulement l’existence d’un titre exécutoire (TF 4A_471/2025 du 1er mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées). Dans ces conditions, le recourant ne rend pas vraisemblable que les conditions restrictives posées par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 126 al. 1 CPC sont remplies. Au contraire, au vu de ce qui précède, force est de constater que l’issue du recours ne peut dépendre de la procédure au fond dont le recourant allègue l’existence. La requête de suspension doit donc être rejetée.

III. a) Le recourant soutient que c’est à tort et arbitrairement que le premier juge aurait retenu que la nature et les motifs des versements qu’il avait effectués n’étaient pas clairs. Il fait valoir que, le 3 juin 2024, il a payé en mains de l’intimée un montant de 2'064 fr. correspondant au montant non contesté de la contribution pour février et mars 2024. Il en déduit qu’il se serait libéré de son obligation pour les deux mois en question. b) aa) L’art. 320 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

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S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). bb) Le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Cette disposition n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire, même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) – contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) –, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). c) Dans les déterminations qu’il a déposées le 17 juin 2024 à propos de la requête de mainlevée, le recourant a invoqué le paiement des deux montants précités. Plus précisément, il a allégué (cf. p. 2, chiffre 4) s’être acquitté le 3 juin 2024 de diverses contributions d’entretien, soit https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2026&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-180%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page180 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2026&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-III-501%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page501 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2026&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IA-82%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page82 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2026&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-624%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page624

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16J035 2'064 fr., 20'640 fr., 1'032 fr. et 1'032 francs. Pour étayer cette allégation, il a produit un extrait d’un compte d’épargne-jeunesse ouvert au nom de l’enfant C.________ auprès de F.________. A la lecture de cet extrait, qui porte sur la période du 1er janvier 2024 au 5 juin 2024, on constate que les ordres de paiement afférents aux montants précités sont précisés par une mention permettant de savoir le motif du paiement (« ENTRETIEN »), l’année concernée (« 22 » ou « 24 ») et le mois concerné (p. ex. « MO02-03 »). Il ressort de cet extrait que les montants suivants ont été débités du compte de l’enfant pour être crédités sur le compte G.________ de l’intimée : - 20'640 fr. correspondant à 1'032 fr. par mois pour les mois de juin 2022 à janvier 2024 ; - 2'064 fr. correspondant à 1'032 fr. par mois pour les mois de février et mars 2024 ; - 2'064 fr. correspondant à 1'032 fr. par mois pour les mois d’avril et mai 2024 ; - 1'032 fr. correspondant au mois de juin 2024.

Si le débit des montants en cause est bien établi, le recourant n’établit en revanche pas que le compte de l’enfant a été crédité par lui des montants en cause. Certes, le recourant a allégué (cf. déterminations du 17 juin 2024, p. 2, chiffre 5) que ce compte était « au nom » de l’intimée, mais qu’il était « exclusivement alimenté et contrôlé » par lui. Or, ce dernier fait ne repose pas sur les pièces produites. Au stade de la mainlevée, on ne peut que se fonder sur la titularité du compte figurant au regard de l’adresse de l’intimée, à savoir l’enfant des parties « C.________ », et non pas le recourant, et son intitulé « E-compte d’épargne jeunesse ». Dans ces circonstances, le grief de constatation erronée des faits ne peut qu’être rejeté. C’est donc à raison que le premier juge a considéré que le recourant n’avait pas établi par titre l’extinction de la dette au sens de l’art. 81 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), la cause de l’extinction, ou le montant exact à concurrence duquel la dette était éteinte (cf. ATF 149 III 258 consid. 6.2.1).

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IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP du 23 septembre 1996 ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La requête de suspension de cause est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. Le prononcé est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant A.________.

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16J035 V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________, - D.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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