111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.008143-250244 27 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 mai 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde etGiroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 12 juillet 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 25 janvier 2025, par lequel le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud a prononcé, à concurrence de 1’700 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 23 juillet 2023, la mainlevée définitive de l’opposition formée par M.________ (poursuivie) au commande-ment de payer n° 10'892’689 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois notifié à la réquisition de B.________ (poursuivant) (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit que celle-ci
- 2 devait rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans alloca-tion de dépens pour le surplus (IV), vu l’écriture de la poursuivie datée du 30 janvier 2025 et postée le len-demain, intitulée « Demande d’une séance de conciliation » , vu le courrier du juge de paix du 7 février 2025 impartissant à la pour-suivie un délai au 14 février 2025 pour lui faire savoir si son écriture du 30 janvier 2025 devait être comprise comme un recours, précisant que sans nouvelles de sa part dans ledit délai, il considérerait que tel est le cas et le dossier serait transmis au Tribunal cantonal, autorité de recours, comme objet de sa compétence, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, l’acte daté du 30 et posté le 31 janvier 2025 – à suppo-ser qu’il s’agisse d’un recours dirigé contre le prononcé motivé du 25 janvier 2025 – a été déposé en temps utile ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités),
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
- 3 comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités) ; attendu, en l’espèce, que dans son écriture du 30 janvier 2025, la pour-suivie ne fait que demander la fixation d’une « séance de conciliation », sans formu-ler de grief contre les motifs retenus dans le prononcé de mainlevée,
que le recours ne remplit dès lors pas les exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M.________, - Inkasso Kung AG (pour B.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud .
- 5 - La greffière :