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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.005340

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,363 words·~22 min·5

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.005340-240750 123 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 août 2024 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 29 al. 2 Cst ; 125 let. c et 239 al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________ (poursuivi), à Vevey, contre la décision rendue le 16 mai 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD (poursuivant), représenté par la DGAIC, à Lausanne.

- 2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n fait : 1. Le 4 décembre 2023, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à A.________, à la réquisition de l’Etat de Vaud, repré-senté par la DGAIC, un commandement de payer dans la poursuite n° 11'029’084 portant sur la somme de 550 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 06.11.2023 selon Frais pénaux no [...], dans l’enquête [...] – Arrêt CREP n° [...] ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 26 janvier 2024, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A.________ s’est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 4 mars 2024, dans laquelle il a notamment conclu au rejet de la requête et a demandé la jonction de la présente cause avec une cause KC24.005347 « pour motif de connexité ». Le poursuivant ne s’est pas déterminé sur cette écriture. 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 mars 2024, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci rembourserait ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Selon le suivi des envois figurant au dossier, A.________ a été avisé le 20 mars 2024 de l’arrivée du pli contenant la décision du 19 mars 2024 et du délai au 27 mars 2024 pour le retirer. Le pli a été distribué à

- 3 l’intéressé le 16 avril 2024, après l’échéance du délai de garde postale, prolongé à sa demande. Par courrier du 25 avril 2024 intitulé « Prononcé du 19 mars 2024 KC24.005340/JUB/asp », A.________ a requis la motivation dudit prononcé. 3. Par décision rendue le 26 avril 2024, la juge de paix a déclaré irrece-vable la demande de motivation du 25 avril 2024 d’A.________. Elle a considéré que la demande était tardive, dès lors que le dispositif du 19 mars 2024 avait été notifié au poursuivi le 27 mars 2024 et que, compte tenu des féries de Pâques, le délai pour demander la motivation avait commencé à courir le 8 avril 2024 pour arriver à échéance le 18 avril 2024. Par courrier du 15 mai 2024, A.________ a requis « une interprétation ou une rectification du dispositif lacunaire précité », faisant référence à l’indi-cation des voies de droit figurant au pied de la décision du 26 avril 2024, ainsi formulée : « Un recours au sens des articles 319 ss CPC appel au sens des articles 308 cc CPC peut être formé dans un délai de 10 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être jointe. », Par décision – rectifiée – rendue le 16 mai 2024, la juge de paix a à nouveau déclaré irrecevable la demande de motivation déposée par A.________ le 25 avril 2024, pour les mêmes motifs que précédemment, cette nouvelle décision comportant l’indication des voies de droit suivante : « Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. », Selon le suivi des envois figurant au dossier, A.________ a été avisé le 17 mai 2024 de l’arrivée du pli contenant la décision du 16 mai 2024 et du délai au 24 mai 2024 pour le retirer. Le pli a été distribué à l’intéressé le 1er juin 2024, après l’échéance du délai de garde postale, prolongé à sa demande.

- 4 - 4. Le 3 juin 2024, A.________ a déposé un acte intitulé « Recours et recours pour déni de justice et retard injustifié ». Il a conclu : principalement : A) à la production des dossiers KC24.005340 et KC24.005347 ; B) à l’annulation des décisions des 26 avril et 16 mai 2024 et au renvoi du dossier en première instance ; C) à ce que les frais soient mis à la charge du poursuivant ; subsidiairement : D) à la production des dossiers KC24.005340 et KC24.005347 ; E) à l’annulation des décisions des 26 avril et 16 mai 2024 ; F) à la jonction des dossiers KC24.005340 et KC24.005347 ; G) à ce qu’il soit constaté un vice de forme matérialisé par le défaut d’indication du sexe respectivement de la civilité de la personne supposée faire l’objet des réquisitions du 26 janvier 2024 ; H) à ce qu’il soit constaté que le chiffre III du dispositif de l’arrêt CREP n° [...] men- tionne que les frais d’arrêt, par 990 fr., sont mis à la charge d’A.________; I) à ce qu’il soit constaté que le chiffre III du dispositif de l’arrêt CREP n° [...] men- tionne que les frais d’arrêt, par 550 fr., sont mis à la charge d’A.________ ; J) à ce qu’il soit constaté que malgré la demande expresse du 28 septembre 2023 demandant la transmission des bulletins de versement reprenant l’identité du débiteur A.________, l’Etat de Vaud n’a pas réagi ; K) à ce que « les réquisitions de mainlevée d’opposition du 26 janvier 2024 sont refusées/rejetées pour motif fondé à l’art. 2 al. 1 CC » ; L) à ce que « les réquisitions de mainlevée d’opposition du 26 janvier 2024 sont refusées/rejetées en raison de l’absence de concordance entre l’identité du débi- teur portée par l’Etat de Vaud sur ses actes relatifs à l’exécution des arrêts

- 5 n° [...] et n° [...] et l’identité du débiteur « A.________ » mentionnée par la justice sur les arrêts précités » ; M) à ce que les frais soient mis à la charge du poursuivant. Dans son acte de recours, A.________ expose que le 4 mars 2024, il avait demandé à la juge de paix la jonction de la présente cause avec un dossier KC24.005347, également pendant devant son autorité et dans lequel un dispositif de mainlevée avait également été rendu le 19 mars 2024. Il fait valoir qu’en ne statuant pas sur cette requête, la première juge aurait commis un déni de justice formel, ce qui devrait conduire à l’annulation de la décision attaquée. Dans un second argument, le recourant soutient que le 16 avril 2024, par acte intitulé « Prononcé du 19 mars 2024 KC24.005347/JUB/asp », il avait « sollicité la transmission des motiva-tions du prononcé rendu le 19 mars 2024 » et « qu’au vu de la requête de jonction du 4 mars 2024 (…) la demande de motivations déposée en temps utile le 16 mars 2024 (sic) sous l’intitulé KC24.005347 s’étend implicitement et par voie de consé-quence au dossier connexe KC24.005340 ». Enfin, le recourant invoque une viola-tion de son droit d’être entendu dès lors qu’il n’aurait pas eu accès aux détermina-tions du poursuivant sur sa propre écriture du 4 mars 2024. E n droit : I. a) Le recours du 3 juin 2024 est dirigé contre les décisions des 26 avril 2024 et 16 mai 2024 déclarant irrecevable la demande de motivation du dispositif du 19 mars 2024 déposée par A.________le 25 avril 2024. On relève d’emblée que la décision « rectifiée » du 16 mai 2024 a en réalité remplacé et donc annulé celle du 26 avril 2024. Le recours contre cette dernière décision n’a donc pas d’objet. Il convient dès

- 6 lors d’examiner uniquement le recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du 16 mai 2024. ba) Le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). En cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020). En d’autres termes, le délai de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long suite à une demande de prolongation du délai de garde (ATF 141 II 429 précité).

bb) En l'espèce, la fiction de la notification est opposable au recourant qui avait connaissance de la procédure au moment de la reddition de la décision du 16 mai 2024 ; il s’est en effet déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 4 mars 2024, a reçu le dispositif du prononcé rendu le 19 mars 2024, en a demandé la motivation et a requis la rectification de la décision du 26 avril 2024. D’après le suivi des envois figurant au dossier, le recourant a été avisé le 17 mai 2024 de l’arrivée du pli contenant la décision du 16 mai 2024 et du délai au 24 mai 2024 pour le retirer. La notification est réputée accomplie ledit 24 mai 2024, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 3 juin 2024. L’acte de recours déposé le 3 juin 2024 l’a donc été en temps utile.

- 7 ca) Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité). Ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2). cb) Les conclusions A) et D) sont sans objet, dès lors que les dossiers KC24.005340 et KC24.005347 sont déjà en possession de la Cour de céans, vu les recours déposés par A.________ dans les deux causes. Les conclusions G), H), I) et J) sont irrecevables dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence du juge de la mainlevée. Les conclusions K) et L) tendent au rejet de la requête de mainlevée « pour motif fondé à l’art. 2 al. 1 CC » et « en raison de l’absence de concordance entre l’identité du débiteur portée par l’Etat de Vaud sur ses actes relatifs à l’exécu-tion des arrêts n° [...] et n° [...] et l’identité du débiteur « A.________ » mention-née par la justice sur les arrêts précités ». Cette argumentation n’est pas dirigée contre la motivation de la décision du 16 mai 2024 laquelle porte uniquement sur la question de la recevabilité de la demande de motivation déposée par le poursuivi le 25 avril 2024 et non sur la question de la mainlevée. Sur ce point, le recours est donc irrecevable.

- 8 - Les conclusions B) et E) tendent à l’annulation des décisions des 26 avril 2024 et 16 mai 2024 pour les motifs exposés plus loin (cf. consid. II. infra). Elles sont recevables en tant qu’elles visent la décision du 16 mai 2024 (cf. consid. I a) supra). Il y a également lieu de statuer sur la conclusion F) qui est une requête de jonction des causes KC24.005340 et KC24.005347. II. aa) Le recourant reproche à la première juge de ne pas lui avoir donné accès aux déterminations du poursuivant sur l’écriture qu’il avait lui-même déposée le 4 mars 2024. Il y voit une violation de son droit d’être entendu et un motif d’annula-tion de la décision attaquée. ab) Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédé-ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la déci-sion attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du

- 9 dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1). ac) En l’espèce, force est de constater que le poursuivant ne s’est pas déterminé sur l’écriture du poursuivi du 4 mars 2024. Le droit d’être entendu de ce dernier n’a donc nullement été violé. Ce premier grief est donc mal fondé. ba) Le recourant reproche également à la juge de paix d’avoir commis un déni de justice formel en omettant de statuer sur sa requête du 4 mars 2024 tendant à la jonction des causes KC24.005340 (objet de la présente procédure) et KC24.005347, avant de statuer sur la requête de mainlevée, cette omission devant, selon lui, conduire à l’annulation de la décision attaquée. bb) L’art. 319 let. c CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC pour le retard injustifié du tribunal. Ce recours couvre également l’hypothèse d’une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, et d’un refus exprès de l’autorité de rendre une décision alors qu’elle y est tenue, constitutif d’un déni de justice formel (TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2 ; Jeandin, in Commen-taire romand, Code de procédure civile précité, n. 27 ad art. 319 CPC et références ; CREC 16 avril 2012/135).

- 10 - Il y a déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsqu'une autorité se refuse à statuer, bien qu'elle y soit obligée (TF 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 4.2.1. et les références). bc) Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC). bd) En l’espèce, le prononcé attaqué ne fait aucune mention de la requête de jonction présentée par le recourant le 4 mars 2024. Il en va de même s’agissant du dispositif de mainlevée du 19 mars 2024. On doit dès lors admettre que la juge de paix n’a pas statué formellement sur ladite requête. On doit toutefois considérer qu’en rendant, le 19 mars 2024, deux prononcés de mainlevée distincts dans les deux dossiers dont la jonction a été requise – un prononcé référencé KC24.005340 et un prononcé référencé KC24.005347 – la juge de paix a considéré implicitement que la jonction requise ne se justifiait pas. Cela n’a d’ailleurs pas échappé au recourant, qui a déposé deux demandes de motivation distinctes : une demande référencée KC24.005340 et une demande référencée KC24.005347. La décision implicite de la première juge de ne pas joindre les deux dossiers en cause n’est par ailleurs pas critiquable. En effet, dès lors que l'on est en présence de deux poursuites distinctes, elle pouvait parfaitement considérer qu’il était plus opportun de traiter les deux causes séparément. C’est du reste également la pratique de la Cour de céans (cf. jurisprudence citée sous consid. III. infra). Ce second grief est donc également mal fondé.

- 11 ca) Le recourant reproche enfin à la juge de paix de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de la présente cause, de la demande de motivation qu’il avait déposée le 16 avril 2024 dans le dossier KC24.005347, alors même qu’il avait demandé la jonction des deux causes le 4 mars 2024. cb) Le recourant ne saurait être suivi dans son raisonnement. En effet, on observe tout d’abord que la demande de motivation du 16 avril 2024, intitulée « Prononcé du 19 mars 2024 KC24.005347/JUB/asp », ne laisse aucun doute sur le dossier qu’il concerne, à savoir le dossier KC24.005347. Il en va de même s’agis-sant de la demande de motivation du 25 avril 2024, intitulée « Prononcé du 19 mars 2024 KC24.005340/JUB/asp », qui concerne clairement le dossier KC24.005340. On relève en outre que dans sa demande de motivation du 25 avril 2024, le recourant ne fait aucune mention de son écriture du 16 avril 2024. Ce n’est qu’une fois sa demande de motivation du 25 avril 2024 déclarée irrecevable pour tardiveté que l’intéressé a fait valoir que cette dernière écriture ne ferait que « compléter » celle du 16 avril 2024 (all. 8 du recours) et qu’elle aurait dû être prise en considération dans le dossier KC24.005340. Dès lors que les dossiers KC24.005340 et KC24.005347 n’ont jamais été joints – ce que le recourant ne conteste pas –, la juge de paix n’avait aucune raison, en réceptionnant la demande de motivation du 16 avril 2024, de considérer que cette écriture aurait dû concerner un autre dossier que celui auquel il se référait expressément, soit le dossier KC24.005347 ; elle n’avait pas davantage de raison, en réceptionnant la demande de motivation du 25 avril 2024 – laquelle se référait expressément et uniquement au dossier KC24.005340 – de considérer que cette écriture ne faisait que compléter une demande de motivation déposée dans un autre dossier. Il s’ensuit que c’est à juste titre que, dans la présente cause, la première juge a statué sur la recevabilité de la demande de motivation du 25 avril 2024 sans tenir compte de la demande de motivation du 16 avril 2024. Le moyen est donc mal fondé.

- 12 cc) Le recourant ne critique pas à proprement parler le calcul du délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC effectué par la première juge pour déclarer irrecevable la demande de motivation du 25 avril 2024. On peut néanmoins faire les observations suivantes à cet égard. Dans sa décision du 16 mai 2024, la juge de paix a retenu que le prononcé du 19 mars 2024 avait été notifié au poursuivi le 27 mars 2024 et a consi-déré que, compte tenu des féries de Pâques, le délai pour demander la motivation avait commencé à courir le 8 avril 2024 pour arriver à échéance le 18 avril 2024, de sorte que la demande de motivation déposée le 25 avril 2024 était tardive et donc irrecevable. Dans son acte de recours, A.________ indique que c’est le 27 mars 2024 qu’il a eu connaissance du dispositif de mainlevée du 19 mars 2024 ; il semble toutefois faire référence au prononcé rendu dans le dossier KC24.005347 (all. 6 du recours). Quoi qu’il en soit, on constate que selon le suivi des envois figurant au dossier, le prononcé de mainlevée du 19 mars 2024 rendu dans la présente cause a été notifié au recourant le 16 avril 2024, après l’échéance, le 27 mars 2024, du délai de garde postale, prolongé à la demande de l’intéressé. C’est toutefois bien cette dernière date – le 27 mars 2024 – qui est déterminante pour le calcul du délai de demande de motivation, dès lors que la fiction de la notification est opposable au recourant, qui était au courant de la procédure de mainlevée au moment de la reddition du prononcé du 19 mars 2024, vu les déterminations qu’il avait déposées le 4 mars 2024. La notification (fictive) du prononcé étant intervenue durant les féries de Pâques, sa communication était reportée au premier jour utile (Abbet, in Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 135 ad art. 84 LP et les réfé-rences), soit au 8 avril 2023 ; le délai pour demander la motivation du dispositif du 19 mars 2024 a donc commencé à courir le 9 avril 2024 (art. 142 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 31 LP) pour expirer le 18 avril 2024.

- 13 - Il s’ensuit que la demande de motivation du 25 avril 2024 a bien été déposée tardivement. III. Le recourant demande à l’autorité de céans de prononcer la jonction des dossiers KC24.005340 et KC24.005347. Comme exposé plus haut (cf. consid. II bc) supra), le seul critère pour ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC) – qui relève de l'appréciation du tribunal – est celui de la simplification du procès. En l’espèce, en présence de deux poursuites distinctes et de deux prononcés de mainlevée séparés, il n’y a pas lieu de joindre les dossiers précités. Pour tenir compte de la connexité qu’ils présentent, les deux dossiers seront toute-fois traités simultanément, conformément à la pratique de la Cour de céans (CPF 9 octobre 2020/252 ; CPF 31 août 2020/197 ; CPF 17 juillet 2014/269). IV. Au vu de ce qui précède, la requête de jonction doit être rejetée. Le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision du 16 mai 2024 confir-mée. Les frais judiciaires, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 14 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La requête de jonction des dossiers KC24.005340 et KC24.005347 est rejetée. II. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision du 16 mai 2024 confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 15 - - M. A.________, - DGAIC (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 550 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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