112 TRIBUNAL CANTONAL KC23.048064-240714 234 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2024 __________________ Vu le prononcé de mainlevée provisoire d’opposition rendu le 19 avril 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n° 10'924’067 de l’Office des poursuites du même district exercée contre Y.________, à Forel (Lavaux)...], à l’instance de F.________, à Riaz...], vu le prononcé motivé adressé le 17 mai 2024 aux parties, vu le recours déposé le 31 mai 2024 par Y.________, vu la décision du Président de la cour de céans du 7 juin 2024, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu la réponse au recours déposée le 1er juillet 2024 par F.________,
vu le courrier adressé à la cour de céans le 15 novembre 2024 par le conseil de la recourante, avec copie à celui de l’intimée, informant la cour du fait que les parties étaient parvenues à un accord global sur leur litige, lui transmettant une copie de la convention signée par les
- 2 parties devant le Président du Tribunal d’arron-dissement de l’Est vaudois le 14 novembre 2024 et retirant le recours qu’elle avait déposé à l’encontre du prononcé du 19 avril 2024, vu la convention du 14 novembre 2024, dont les chiffres IV et VIII ont la teneur suivante : « IV.- Y.________ s’engage à retirer, au plus tard le 18 novembre 2024, le recours déposé à l’encontre du prononcé du 19 avril 2024 (KC23.048064) de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron ; VIII.- Chaque partie conserve ses frais et renonce à l’allocation de dépens, tant dans la présente cause que dans la procédure de recours pendante à la suite du prononcé du 19 avril 2024 (KC23.048064) de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron ; » ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers en application de l’art. 76 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 180 fr., que les parties ayant déclaré garder leurs frais judiciaires, ceux-ci doivent être mis à la charge de la recourante, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant renoncé.
- 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), à la charge de la recourante Y.________. IV. Déclare l’arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Pierre Hack Esther Joye Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Suzana Spasojevic, avocate (pour Y.________), - Me Jonathan Rey, avocat (pour F.________). Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites consi-dère que la valeur litigieuse est de 35’141 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
- 4 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière : Esther Joye