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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.042252

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·675 words·~3 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

112 TRIBUNAL CANTONAL KC23.042252-240797 195 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2024 _____________________ Vu le prononcé de mainlevée provisoire d’opposition rendu le 13 février 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la poursuite n° 10'669'057 de l’Office des poursuites du même district exercée contre C.________, à [...], à l’instance d’E.________SA, à [...], en paiement de la somme de 2'400'000 fr., plus intérêt, vu le prononcé motivé adressé le 4 et notifié le 5 juin 2024 aux parties, vu le recours déposé le 17 juin 2024 par C.________, vu la décision du Président de la cour de céans du 18 juin 2024, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu la requête d’octroi de l’assistance judiciaire déposée par le recourant en même temps que son acte de recours, vu l’avis du Président de la cour de céans du 20 juin 2024, informant le conseil du recourant que son client était dispensé de l’avance

- 2 de frais en l’état et que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir, vu la réponse au recours déposée le 9 juillet 2024 par E.________SA, vu la suspension de la cause jusqu’au 1er octobre 2024 prononcée le 24 juillet 2024 à la demande des parties, entrées en pourparlers transactionnels, vu le courrier adressé à la cour de céans le 23 septembre 2024 par le conseil du recourant, avec copie à celui de l’intimée, informant la cour du fait que les parties étaient parvenues à un accord de règlement amiable de leur litige, lui transmettant une copie de la convention signée par les parties et requérant que la cause soit rayée du rôle sans frais, le recours étant désormais sans objet, vu l’art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02) ; attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction intervenue, dont le chiffre VII prévoit qu’« une fois que les parties se seront exécutées (chiffres I, II, III, VI), le recours sera devenu sans objet et sera retiré », et de rayer la cause du rôle, qu’il y a lieu de considérer que le retrait du recours entraîne le retrait de la demande d’assistance judiciaire, que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,

- 3 statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye l'affaire du rôle. III. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. Le président : La greffière : P. Hack L. Debétaz Ponnaz Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour C.________), - Me David. F. Braun, avocat (pour E.________SA). Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'400'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 4 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière : L. Debétaz Ponnaz

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