109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.039576-231738 80 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 juin 2024 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 67 al. 1 ch. 4 ; 69 al. 2 ch. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à Lavey-Village, contre le prononcé rendu le 14 décembre 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause opposant la recourante à L.________, à Villeneuve. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 4 septembre 2023, l'Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à L.________, à la réquisition de K.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 10'946'621 portant sur les montants de : 1)200 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er avril 2023, 2)230 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er avril 2023, 3)200 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2023, 4)230 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2023, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : 1)« Désignation exacte du créancier : K.________, Route [...], à 1892 Lavey- Village, agissant pour [...] ([...]) et pour [...] ([...]) ([...]) » 2) « idem ([...]) » 3)« idem 01.05.23 ([...]) » 4)« idem 01.05.23 ([...]) ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 18 septembre 2023, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district d’Aigle qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concur-rence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : – une procuration ; – une copie des pages 1 à 3 du procès-verbal d’une audience du 9 novembre 2022 tenue par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, comportant une convention passée entre les parties relative notamment à l’entre- tien des enfants [...] et [...] ;
- 3 - – une copie de deux tableaux intitulés « Calcul des contributions d’entretien (garde alternée) », non datés ; – un courrier du conseil de la poursuivante du 3 août 2023, adressé au poursuivi, mettant celui-ci en demeure de s’acquitter, dans les dix jours, d’un montant de 860 francs au titre de contributions d’entretien pour [...] et [...] pour les mois d’avril et mai 2023 (respectivement : 2 fois 200 fr. et 2 fois 230 fr.) ; – une réquisition de poursuite du 28 août 2023. c) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 18 octobre 2023, concluant à son irrecevabilité, respectivement à son rejet. Il a produit des échanges de messages par l’application WhatsApp entre les parties des 6 mars et 5 juin 2023 et deux correspondances (qu’il dit être des cour-riels) à l’attention du conseil de la poursuivante, datées respectivement du 18 juin et 13 août 2023. 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 novembre 2023, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I) a mis les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., à la charge de la poursuivante (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). La motivation du prononcé, requise le 21 novembre 2023, a été adres-sée aux parties le 14 décembre 2023 et notifiée à la poursuivante le 18 décembre 2023. La juge de paix a considéré, en substance, que la poursuite en cause avait pour but de recouvrer des prestations périodiques, que les périodes en cause n’étaient toutefois pas indiquées dans le commandement de payer, de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer l’identité entre les créances en poursuite et celles constatées dans le titre produit. Elle a par ailleurs relevé que la poursuivante n’avait pas produit la dernière page du procès-verbal de l’audience du 9 novembre 2022 ou
- 4 toute autre pièce susceptible d’établir la ratification par le juge de la convention invoquée comme titre à la mainlevée définitive. 3. Par acte déposé le 19 décembre 2023, la poursuivante, par son conseil, a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que la main-levée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence des montants en pour-suite, en capital et intérêts. Elle a par ailleurs conclu à ce qu’une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens pour ses frais d’intervention en procédure de recours, à la charge de l’Etat de Vaud, subsidiairement de l’intimé, et à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat de Vaud, subsidiairement de l’intimé. Elle a produit un bordereau de pièces. Par réponse datée du 22 et postée le 23 février 2024, l’intimé a conclu à « l’irrecevabilité du recours au vu des inexactitudes de la procédure de mainlevée » et à ce que « les frais de procédure, d’intervention et de décision » soient mis à la charge de la recourante. Par écriture du 29 février 2024, la recourante a indiqué maintenir les conclusions de son recours. Elle a produit la pièce 4 de son précédent bordereau. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
- 5 - Les pièces produites par la recourante sont recevables, à l’exception de la pièce n° 4 – qui est une copie du procès-verbal de l’audience du 9 novembre 2022 incluant une page 4, page qui n’a pas été produite en première instance (la produc-tion en première instance ne comprenait que les pages 1 à 3 dudit procès-verbal) – qui doit être considérée comme nouvelle et dès lors irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont recevables. Il en va de même de l’écriture ultérieure spontanée de la recourante, en vertu de son droit à la réplique (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). II. aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1
- 6 et les réfé-rences ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). S’agissant des faits, l’autorité de recours n’est pas habilitée à recom-mencer le constat des faits, mais ne peut que contrôler que l'état de fait a été retenu par le premier juge sans inexactitude manifeste (TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 c. 6.3). Seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit en outre exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). De même, le recourant ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait présentés en première instance. Il n’appartient pas à l’autorité de recours de comparer les faits retenus par le premier juge et ceux exposés par le recourant pour découvrir les divergences dont ce dernier entendrait faire état (CPF 4 décembre 2020/320). ab) En l’espèce, le recours commence par un rappel des faits. Dès lors que la recourante n’accompagne ceux-ci d’aucun grief de constatation arbitraire des faits, ils sont irrecevables dans la mesure où ils ne ressortent pas de la décision entreprise. ba) En droit, la recourante reproche à l’autorité de première instance d’avoir considéré que le commandement de payer n’était pas suffisamment précis. Elle fait en substance valoir que la réquisition de poursuite était complète et indiquait exactement la cause de la créance en faisant référence aux chiffres de la transaction et aux mensualités concernées, qu’elle n’est pas responsable du fait que ces indica-tions n’ont pas été correctement retranscrites dans le commandement de payer dont elle ne pouvait pas influencer la rédaction, l’office étant censé
- 7 reproduire fidèlement les indications figurant sur la réquisition de poursuites, et que le commandement de payer n’a pas été remis en cause par le poursuivi dans le cadre d’une plainte. Elle relève par ailleurs que la créance était manifestement reconnaissable par le pour-suivi puisqu’il s’est amplement déterminé sur la requête de mainlevée. bb) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185 ; CPF 18 juin 2017/124 ; CPF 17 avril 2008/155 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le poursuivant doit ainsi indiquer le « titre de la créance », par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé « reconnaissance de dette », etc. (Gilliéron, op. cit., n. 75 ad art. 67 LP) ; le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 78 III 12 consid. 1 ; ATF 44 III 102). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la « cause de l'obligation », à savoir la source de l'obligation. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22
- 8 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/ Staehelin, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (ci-après : BK SchKG I), 3e éd., 2021, n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (Rechtsgrund), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 1er mai 2023/33 ; CPF 27 décembre 2022/225 ; CPF 31 décembre 2021/307 ; CPF 1er novembre 2016/342 et les références ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, BK SchKG I, n. 40 ad art. 80 LP et la jurisprudence citée ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 91 ad art. 80 LP). Une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n'y change rien (TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment en cas de prestations pério-diques, lorsqu'aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 26 juillet 2023/123 ; CPF 1er novembre 2016/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 et les références ; CPF 16 mars 2012/80 in BlSchK 2013 p. 32 ; cf. Staehelin, BK
- 9 - SchKG I, n. 40 ad art. 80 LP et la jurisprudence citée). Elle a encore précisé que l'identification de la créance en prestations d'entretien imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la contribution mensuelle était réclamée − le montant de celleci pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de tranches d'âges que par le calcul de l'indexation − et que ces exigences de forme étaient justifiées et n'appa-raissaient pas disproportionnées en raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne pouvait plus agir en libération de dette (CPF 1er mai 2023/33 ; CPF 12 mai 2022/42 ; CPF 31 décembre 2021/307 ; CPF 5 décembre 2019/265 ; CPF 11 juillet 2016/153 ; CPF 1er novembre 2016/342 ; CPF 18 décembre 2014/438 ; CPF 16 mars 2012, in BlSchK 2013 p. 32, avec une note de Peter, ibidem, p. 33/34 ; Staehelin, BK SchKG I, n. 40 ad art. 80 LP et la jurisprudence citée). bc) En l’espèce, l’existence de divergences entre le contenu la réquisi-tion de poursuite et celui du commandement de payer ne ressort pas de l’état de fait du prononcé entrepris, sans que la recourante − pourtant assistée d’un mandataire professionnel − ne se prévale d’une constatation arbitraire des faits sur ce point. On relèvera par ailleurs que dans l’hypothèse où l’office n’aurait effectivement pas fidèle-ment retranscrit les mentions figurant sur la réquisition poursuite dans le commande-ment de payer, il aurait appartenu à la poursuivante − et non au poursuivi − de faire valoir ce grief dans le cadre d’une plainte auprès de l’autorité de surveillance. Cela étant, il est manifeste que les indications qui figurent sur le com-mandement de payer sont incompréhensibles et ne permettent nullement de recon-naître les créances que la recourante entendait déduire en poursuite, pas plus que le titre censé les incorporer. À supposer qu’il s’agisse de contributions d’entretien dues pour les enfants des parties, comme le soutient la recourante, il faudrait alors consta-ter, avec le premier juge, que les périodes pour lesquelles les contributions d’entretien sont réclamées ne sont pas toutes clairement précisées. Enfin, le fait que l’intimé se soit déterminé sur les prétentions plus minutieusement
- 10 alléguées par la recou-rante dans sa requête de mainlevée ne permet pas de retenir que les indications qui figuraient initialement sur le commandement de payer étaient suffisantes (cf. dans le même sens CPF 26 juillet 2023/123 consid. IV a). En définitive, force est de constater que les indications figurant sur le commandement de payer ne répondent absolument pas aux exigences de précision posée par la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu’il n’est ainsi pas possible de véri-fier l’identité entre les créances déduites en poursuite et celles qui ressortent du titre invoqué comme titre à la mainlevée et que c’est ainsi parfaitement à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée. Ce constat suffit à sceller le sort du recours, qui s’avère infondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen de la recourante en lien avec le caractère exécutoire de la convention passée à l’audience du 9 novembre 2022. III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé ayant procédé seul, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
- 11 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante K.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Couchepin, avocat (pour K.________), - M. L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 860 francs.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :