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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.021520

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·911 words·~5 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.021520-231472 272 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2023 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 327 al. 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________ (poursuivante), à St-Gall, contre la décision du 17 août 2023 de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause l’opposant à E.________ (poursuivi), à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 14 avril 2023, L.________ a déposé auprès de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron une requête tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par E.________ à la poursuite n° 10'601’923 de l'Office des poursuites du même district. Bien qu’interpellé, le poursuivi ne s’est pas déterminé sur cette requête. b) Par décision rendue sous forme de dispositif le 17 août 2023, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais, arrêtés à 360 fr., à la charge de la poursuivante (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). La poursuivante a reçu cette décision le 18 août 2023. c) La motivation du prononcé, requise par la poursuivante le 28 août 2023, a été adressée aux parties le 20 octobre 2023 et notifiée à la poursuivante le 23 octobre 2023. d) La décision originale conservée au dossier contient la mention, datée du 27 octobre 2023, selon laquelle celle-ci était définitive et exécutoire dès le 1er octobre 2023. Les pièces du dossier ont été restituées aux parties le 27 octobre 2023. 2. Par acte déposé le 30 octobre 2023, L.________ a recouru contre le prononcé de mainlevée, concluant implicitement à sa réforme en ces sens que la requête de mainlevée est admise.

- 3 - Le 22 novembre 2023, le Président de la cour de céans a imparti à l’intimé un délai de dix jours pour se déterminer sur le recours. L’intéressé n’a pas donné suite à cet avis. E n droit : I. a) Le recours est dirigé contre le prononcé du 20 octobre 2023, notifié à la recourante le 23 octobre 2023. Il a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est en outre écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu’il est recevable. II. Les pièces du dossier ayant été restituées aux parties, la cour de céans ne peut pas se prononcer sur le recours interjeté par la poursuivante. Il y a dès lors lieu d’annuler d'office le prononcé entrepris et de renvoyer le dossier à la première juge, à charge pour elle d'interpeller les parties pour les inviter à produire une nouvelle fois l'intégralité des pièces qu'elles entendent faire valoir dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, avant de rendre une nouvelle décision.

III. Le recours doit ainsi être admis, la décision annulée et le dossier renvoyé à la première juge en application de l’art. 327 al. 3 let. a CPC pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de la recourante, par 540 fr., doit par conséquent lui être restituée.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'avance de frais de 540 fr. (cinq cent quarante francs) effectuée par la recourante lui est restituée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - L.________, - M. E.________.

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19'216 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :