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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.010251

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,992 words·~10 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.010251-231108 177 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2023 _____________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 149 et 321 al. 1 et 2 CPC Vu la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée le 23 février 2023 auprès du Juge de paix du district de Lausanne par X.________SA, à [...], contre P.________, à [...], dans le cadre de la poursuite n° 9’137’851 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, vu le courrier recommandé du 21 mars 2023 par lequel la juge de paix en charge du dossier a notifié la requête de mainlevée au poursuivi P.________ et lui a imparti un délai au 20 avril 2023 pour se déterminer et produire toute pièce utile,

- 2 vu le second courrier recommandé du 25 avril 2023, le précédent courrier recommandé n’ayant pas été réclamé par son destinataire, par lequel la juge de paix a notifié à nouveau la requête de mainlevée au poursuivi et lui a imparti un délai au 24 mai 2023 pour se déterminer et produire toute pièce utile, vu le renvoi de ce second courrier, également non réclamé, en courrier A à son destinataire, le 11 mai 2023, accompagné d’un avis précisant que ce renvoi ne faisait pas courir un nouveau délai éventuel, vu la lettre datée du 30 et postée le 31 mai 2023, dans laquelle P.________ a soutenu que le délai fixé au 24 mai précédent « ne pouvait être tenu, vu tous les jours fériés qu’il [y] avait dans cette période et ce avec des week-ends prolongés » et a demandé à la juge de paix de lui accorder un délai jusqu’à fin juin afin qu’il puisse organiser sa défense avec un avocat, vu les déterminations du poursuivant sur cette requête de restitution de délai, estimant qu’elle n’était pas justifiée, vu le prononcé directement motivé rendu le 6 juillet 2023 par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête en restitution de délai, considérant que le requérant n’indiquait pas pour quels motifs il aurait été empêché de procéder durant les jours ouvrables ayant majoritairement ponctué la période en cause, ou à tout le moins de requérir une prolongation du délai qu’il savait lui avoir été imparti, de sorte que les conditions d’application de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) n’étaient pas réalisées, vu le suivi de l’envoi du pli recommandé contenant le prononcé précité destiné au poursuivi, dont il ressort que ce pli a été déposé le 6 juillet 2023, qu’il est parvenu le lendemain à l’office postal de distribution, qui a avisé le destinataire de son arrivée et du délai au 14 juillet 2023 pour le retirer, et que le délai de garde a été prolongé au 4

- 3 août 2023 à la demande de l’intéressé, à qui le pli a été distribué au guichet le 27 juillet 2023, vu le recours exercé par le poursuivi contre ce prononcé par acte adressé le 11 août 2023 à la juge de paix, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 16 août 2023 ; attendu que, selon l’art. 149 CPC, le juge statue définitivement sur la restitution de délai,

que le rejet d'une requête de restitution de délai n'est directement attaquable devant l'autorité de recours que s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (TF 4A_634/2021 du 3 janvier 2022 consid. 3.3 et les références citées), que si cette condition n'est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (TF 4A_634/2021 précité et les réf. cit.), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué refusant la restitution du délai de détermination sur la requête de mainlevée pourra être contesté avec la décision finale à intervenir sur cette requête,

qu’il ne constitue donc pas une décision susceptible de recours immédiat,

que selon la jurisprudence, une indication erronée ne permet pas d’ouvrir une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 330 consid. 1c ; TF 8D_5/2017 du 20 août 2018 consid. 8.2 ; TF 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.2.1),

- 4 que la mention d’une voie de droit au bas du prononcé attaqué est donc sans influence, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce premier motif déjà ; attendu qu’au demeurant, à supposer cette voie ouverte, le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que, selon l’art. 31 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sauf disposition contraire de cette loi, les règles du CPC s’appliquent à la computation et à l’observation des délais, que le délai prévu par l’art. 321 al. 2 CPC court dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que les décision sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.),

- 5 - Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), que tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC), que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 138 CPC), qu’en ce qui concerne les féries et la suspension des poursuites, les dispositions de la LP sont expressément réservées par l’art. 145 al. 4 CPC, que les féries de poursuites courent en été du 15 au 31 juillet inclus (art. 56 ch. 2 LP), que, selon l’art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries, mais si la fin d’un délai à disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries, ce délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés n’étant pas comptés dans cette prolongation de trois jours, que cette disposition s'applique au délai de recours en procédure de mainlevée, notamment, car elle ne vise pas uniquement les délais pendant lesquels des actes officiels au sens de l'art. 56 LP doivent être opérés, mais encore tous ceux qui sont impartis au débiteur pour sauvegarder ses intérêts (ATF 143 III 38 consid. 3.2 ; ATF 115 III 91 consid. 3, JdT 1991 II 175 ; CPF 30 avril 2021/102),

- 6 qu’en l’espèce, le prononcé adressé aux parties le 6 juillet 2023, à la notification duquel le requérant devait s’attendre vu la procédure en cours, est réputé lui avoir été notifié le 14 juillet 2023, soit à l’échéance du délai de garde de sept jours, que le délai de dix jours pour recourir expirait donc le 24 juillet 2023, soit durant les féries d’été prévues par la LP (art. 56 ch. 2 LP), de sorte que cette échéance était reportée au troisième jour utile suivant la fin des féries (art. 63 LP), soit le vendredi 4 août 2023, le mardi 1er août étant férié, que le dépôt du recours le 11 août 2023 était ainsi tardif, que, pour ce deuxième motif également, le recours est irrecevable, qu’en outre, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

- 7 que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en l’espèce, le recours est dénué de motivation topique contre le prononcé rejetant la requête de restitution de délai, le recourant tentant manifestement de passer outre à cette décision en présentant ses déterminations sur la requête de mainlevée, que pour ce troisième motif également, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils] ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 8 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - X.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15’330 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 9 - La greffière :

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