109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.009281-240170 81 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 juin 2024 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 319 CPC ; 54 et 55 par. 1 CL La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________SA, à Paris (France), contre le prononcé rendu le 16 juin 2023, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause qui l’oppose à U.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 15 août 2022, à la réquisition de T.________SA, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à U.________, dans la poursuite ordinaire n°10494325, un commandement de payer les montants de 1) 125'952 fr. 25, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2022, de 2) 10'073 fr. 84 sans intérêt, de 3) 5’051 fr. 53 sans intérêt et de 4) 1'871 fr. 71 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : «1 Jugement rendu le 2 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, signifié au débiteur le 22 novembre 2018 par le Tribunal de Première Instance de la République et Canton de Genève. 2 Intérêts moratoires arrêtés au 30 mai 2022. 3 Accessoire selon Jugement. 4. Frais de recouvrement.» Le poursuivi a formé opposition totale. 2. 2.1 Le 14 février 2023, la poursuivante a déposé une requête de mainlevée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans la cause référencée [...], soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse (1) et qu’en conséquence la mainlevée définitive de l’opposition soit prononcée à concurrence de 70'331 fr. 01. Outre le commandement de payer précité, la poursuivante a produit notamment les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme du jugement rendu le 2 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, qui a condamné le poursuivi au paiement de la somme de 127’5856,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2016 sur la somme de 9'085,83 euros et du 20 octobres 2016 sur le surplus, et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 28 octobre 2016 conformément
- 3 à l’art. 1343-2 du Code civil français. Ce jugement comporte la mention suivante «Expéditions exécutoires délivrées le : 11 octobre 2018 à Me [...]»; - une copie de la demande de notification en Suisse de ce dernier jugement que les huissiers de justice près du Tribunal de Grande instance de Paris ont adressée au Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève le 18 octobre 2018 ; - l’original d’une attestation ainsi que d’un récépissé, certifiant que le 22 novembre 2018 ce dernier tribunal a notifié au poursuivi le jugement du 2 octobre 2018 ; - l’original d’un certificat délivré le 28 février 2019 par la Cour d’appel de Paris, attestant qu’au 21 février 2019 aucun appel n’avait été interjeté contre le jugement du 2 octobre 2018 ; - une copie d’un jugement d’adjudication rendu le 19 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans la cause opposant la poursuivante, en tant que créancier poursuivant, et le poursuivi, en tant que débiteur saisi, dont il ressort qu’un immeuble appartenant à ce dernier a été vendu aux enchères pour le prix de 84'000 euros ; - un courrier du 3 juin 2022 par lequel la poursuivante a mis le poursuivi en demeure de verser la somme de 145'713,20 euros dans un délai au 18 juin 2022 ; - un courriel émanant apparemment de la poursuivante du 6 juillet 2022, répondant au courriel apparemment du poursuivi, par lequel la première aurait signifié au second que le prix de vente de son immeuble était bien inférieur au montant de sa créance.
- 4 - 2.2 Par déterminations du 25 avril 2023, le poursuivi a conclu au maintien de son opposition, afin qu’il puisse régler le solde de la créance en versant des tranches mensuelles à convenir avec la poursuivante. 2.3 Le 2 mai 2023, la poursuivante a répliqué. 3. Par prononcé du 16 juin 2023, dont les motifs ont été adressés aux parties le 31 janvier 2024 et notifiés à la poursuivante le lendemain, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. et les a compensés avec l’avance de frais judiciaires de la partie poursuivante (II), a mis ces frais à la charge de celle-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). 4. Par acte posté le 7 février 2024, T.________SA a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à son annulation, à ce que le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le Tribunal de Grande instance de Paris soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse et, partant, à ce que la mainlevée définitive de l’opposition soit prononcée. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par avis du 22 février 2024, envoyé par courrier recommandé, l’intimé U.________ a été invité à déposer une réponse dans un délai non prolongeable de dix jours. Il n’a pas procédé. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
- 5 - L'intimé, qui n'a pas retiré le pli recommandé fixant le délai de réponse, n'a pas procédé dans le délai imparti. II. Le recours interjeté est celui prévu par les art. 319 ss CPC et non celui prévu par l'art. 327a CPC, dès lors que l'exequatur a été octroyé à titre incident dans le cadre de la procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP ; TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021consid. 2.2.1). Il s'ensuit que conformément à l'art. 326 al. 1 CPC les pièces nouvelles, et notamment le certificat que la recourante déclare avoir demandé et vouloir déposer dès réception, sont, respectivement seront irrecevables. Il n'y a partant pas lieu d'attendre la réception de cette pièce annoncée pour statuer. III. a) L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP). La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano ; ci-après CL; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne d’alors et le 1er janvier 2011 pour la Suisse dispose à son article 38 par. 1 CL que les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête. b) Le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un État lié à la Suisse par la CL peut introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de
- 6 laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement étranger (décision d’exequatur prononcée à titre incident) ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées ; TF 4A_638/2023 du 24 avril 2024 consid. 3 ; TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021, consid. 2.2.2 ; cf. aussi ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, art. 1-158, [ci-après : SchKG I], 3e éd. 2021, nn. 68 ss ad art. 80 LP et les nombreuses références citées). Lorsque la déclaration de force exécutoire (soit l’exequatur) d’une décision étrangère est requise à titre incident dans la procédure de mainlevée définitive (cf. art. 81 al. 3 LP), le juge de la mainlevée doit examiner d’office si les conditions matérielles de la Convention de Lugano sont remplies, notamment s’il existe une décision étrangère (art. 32 CL) qui est exécutoire (art. 38 al. 1 CL ; ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 ; TF 4A_638/2023 précité consid. 4 et les références citées) ; il le fera dans les motifs de son jugement ; il n’a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées) et les effets de sa décision sont limités à la poursuite en cours (TF 5A_1015/2021 du 4 août 2022 consid. 6.1). La procédure est contradictoire et le débiteur peut se prévaloir de toutes les exceptions prévues par la CL (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 51 ad art. 81 LP ; Staehelin, op. cit., nn. 68aa ad art. 80 LP et les références citées). IV. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa requête de reconnaissance et de mainlevée définitive faute de production du certificat prévu par l'art. 54 CL, ce sans lui avoir donné un délai pour produire ledit certificat si elle l'estimait utile et alors qu'elle a mis six mois à rédiger la motivation de sa décision. a) La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit
- 7 produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 al. 1 CL). La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'art. 54 CL, sans préjudice de l'art. 55 CL (art. 53 al. 1 CL). Aux termes de l'art. 54 CL, la juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat lié par la CL dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V CL. Le requérant doit donc en principe produire un certificat, délivré par les autorités compétentes de l’Etat où la décision a été rendue (art. 54 CL) et sur lequel sont mentionnés l’autorité ayant délivré le certificat, la juridiction ayant prononcé la décision, la date de la décision, le numéro de référence de la cause, les parties en cause, pour les décisions par défaut, la date de la notification de l’acte introductif d’instance, le texte de la décision, la mention selon laquelle la décision est exécutoire dans l’Etat d’origine ainsi que les personnes contre lesquelles elle est exécutoire (annexe V CL). L'art. 55 al. 1 CL prévoit qu'à défaut de production du certificat visé à l'art. 54 CL, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser. Il est ainsi possible de renoncer à d'autres documents si les informations requises par l'annexe V de la CL ressortent déjà directement de la décision elle-même (Killias/Lienhard, in Schnyder/Sogo [éd.], LugÜ Kommentar, 2e éd. 2023, n° 7 ad art. 55 CL). C'est le cas lorsqu'il est incontestable qu'une décision n'est pas soumise à d'autres instances qui en suspendent la force exécutoire (Marro, in Dasser/Oberhammer [éd.], Lugano Übereinkommen, 3e éd., 2021, n. 15 ad art. 55 CL 2007). Dans un arrêt récent portant sur la question de savoir si, en l’absence de conclusions spécifiques dans une requête de séquestre fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le juge peut constater la force exécutoire d’une décision "Lugano" produite en tant que titre à la mainlevée définitive, le Tribunal fédéral a notamment dit que le créancier
- 8 ne se verra pas privé définitivement de faire exécuter en Suisse un jugement "Lugano" pour des motifs purement formels relatifs aux documents produits. Seul est exposé à un rejet définitif celui qui présente au juge les éléments lui permettant de statuer, et donc qui suscite luimême une décision sur cette question. Lorsque l’exequatur est refusé pour un motif formel, notamment en cas de documentation incomplète (ATF 149 III 224 consid. 5.1.2 qui cite les ATF 138 III 174 consid. 6.5 et 127 III 186 consid. 4a), le requérant débouté pour n’avoir pas produit les documents peut former une nouvelle requête munie des pièces qui faisaient défaut. Comme on l’a vu par ailleurs, l’art. 55 al. 1 CPC ménage plusieurs possibilités à la juridiction compétente pour le cas où le requérant omet de produire le certificat visé à l'art. 54 CL. Elle peut ainsi lui impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, l’en dispenser (ATF 149 III 224 consid. 5.1.2). b) aa) En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que la recourante n'avait pas déposé le formulaire prévu par l'art. 54 CL, que le dépôt d'un tel formulaire était un principe auquel la juridiction compétente ne pouvait renoncer qu'exceptionnellement et à titre gracieux, et qu'y renoncer systématiquement viderait de son sens l’art. 54 CL. Elle a en conséquence constaté que la recourante n'avait pas déposé le certificat prévu par cette disposition, que l’affaire avait trait à un paiement d'une somme de plus de 100'000 fr. qui pouvait être qualifiée d'élevée et qu'aussi il se justifiait que le principe relatif au dépôt du certificat soit respecté. Elle a donc considéré que la requête tendant à la reconnaissance du jugement du 2 octobre 2018 n'était pas conforme aux exigences légales et qu’elle était partant irrecevable. bb) La recourante reproche au premier juge – et c’est le seul moyen réellement soulevé (cf. recours notamment p. 8 2e paragraphe) – de ne pas lui avoir fixé un délai pour produire le certificat prévu par l’art. 54 CL. Elle y voit une violation de l’art. 55 par. 1 CL. Pour la recourante, l’autorité compétente aurait l’obligation d’impartir un délai raisonnable à la partie requérante pour produire le certificat, lorsqu’elle ne s’estime pas
- 9 suffisamment éclairée. La recourante ajoute qu’une partie de la doctrine va dans ce sens, en soutenant que dans le cas où le certificat n’est pas joint à la requête, il peut être fourni après coup, le cas échéant dans le délai que l’autorité de l’Etat requis a imparti au requérant (cf. Bucher, in Bucher [éd.], Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 1 ad art. 55 CL). La Cour de céans n’adhère pas à l’interprétation que la recourante fait de l’art. 55 al. 1 CL. Cette disposition institue une possibilité pour le juge, et non une obligation. Le juge peut impartir un délai et peut aussi, s’il s’estime suffisamment renseigné, renoncer au certificat. On ne voit pas que l’on puisse déduire de cette norme potestative que le juge doit examiner si le certificat est nécessaire et, dans l’affirmative, qu’il doit encore inviter le requérant à le produire. En aménageant plusieurs possibilités, le système conventionnel est suffisamment favorable au requérant, cela d’autant plus que – et le Tribunal fédéral l’a confirmé dans l’ATF 149 III 224 précité avant de préciser ce que le juge pouvait faire – si la requête d’exequatur est rejetée pour le motif que le requérant n’avait pas produit les documents nécessaires, celui-ci peut former une nouvelle requête munie des pièces qui faisaient défaut. Certes, on pourrait se demander si le principe de la bonne foi – qui découle directement des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et 52 CPC et qui vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; ATF 130 I 26 consid. 8.1) – oblige le juge à fixer un délai raisonnable de production du certificat, lorsqu’une partie n’est pas assistée. Tel n’est en tout cas pas le cas lorsque la partie est – comme c’est le cas en l’espèce – assistée d’un mandataire professionnel (cf. par analogie CACI 1er mars 2022/117 ; CACI 30 août 2022/439). A la simple lecture de la Convention, son conseil ne pouvait ignorer les conditions nécessaires à l'octroi de l’exequatur, en particulier les pièces que la recourante devait produire. Le principe de la bonne foi ne lui est dès lors d’aucun secours et le juge ne devait pas lui impartir un délai pour compléter sa requête sur la base de ce principe. Comme déjà dit, il est loisible à la recourante de déposer une nouvelle
- 10 requête d’exequatur et de mainlevée définitive et de produire le certificat qu’elle dit avoir requis. Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir qu’il y avait au dossier un(ou des) document(s) équivalent(s) au certificat. Tel n’est d’ailleurs pas le cas. Il est par ailleurs exclu de se fier à la mention selon laquelle le jugement est exécutoire. C’est précisément la fonction du certificat de pouvoir assurer le juge qu’un jugement étranger est réellement définitif et exécutoire sans qu’il ne doive procéder à des recherches dans le droit étranger. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas procédé sur le recours.
- 11 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante T.________SA. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Morgan Matile, Burkhalter & Associés Sàrl (pour T.________SA) - M. U.________
- 12 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 70'331 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron La greffière: