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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.005798

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,305 words·~7 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.005798-231081 165 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2023 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 8 mai 2023, adressé aux parties le 19 juin 2023 et notifié à la poursuivante Y.________SÀRL, à Lausanne, le 21 juin 2023, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée le 25 janvier 2023 par la poursuivante contre le poursuivi A.________, à Lausanne, dans la poursuite ordinaire n° 10'653'663 de l'Office des poursuites du district de Lausanne (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la partie poursuivante (III) et n'a pas alloué de dépens (IV),

- 2 vu le courrier du 26 juin 2023, valant demande de motivation, que la poursuivante a adressé au juge de paix, vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 28 juillet 2023 et notifiés à la poursuivante le 31 juillet suivant, vu l'acte posté le 7 août 2023 par la poursuivante et adressé au juge de paix, vu la transmission de cet acte à l'autorité de céans comme objet de sa compétence ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites (art. 75 de la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), qu'en l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile ; attendu que les pièces produites à l'appui du recours sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas dans le dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

- 3 que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que sous réserve de vices manifestes, l'autorité de recours doit se limiter aux griefs motivés contenus dans l'acte de recours et dirigés contre la décision de première instance, l’acte de recours fixant en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2), qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné, que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et

- 4 affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238), qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités) ; qu'en l'espèce, en rejetant la requête de mainlevée, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas d'identité entre la prétention déduite en poursuite (remboursement d'un «prêt») et le titre invoqué comme titre à la mainlevée, intitulé «avance de salaire», qu'en outre l'authenticité de ce titre souffrait de sérieux doutes au vu d'un témoignage écrit émanant d'[...], selon lequel le poursuivi n'avait pas pu signer ni comprendre la teneur d'un titre rédigé en anglais, et des courriers de l'avocate [...] indiquant qu'une procédure pénale était en cours à Genève contre le représentant de la poursuivante pour faux dans les titres et qu'au demeurant la poursuivante n'avait produit aucune pièce attestant le versement du montant de 4'000 fr. réclamé en poursuite, que dans sa demande de motivation et son acte de recours, la recourante fait valoir que le premier juge a pris en considération une procédure pénale qui ne contient à ce stade que des allégations du poursuivi et le témoignage d'[...], alors que celui-ci serait «malhonnête et fraude» et aurait des liens d'alliance et d'amitié avec le poursuivi, que ce faisant, la recourante ne critique qu'une partie du raisonnement du premier juge et ne remet pas en cause l'argumentation principale du prononcé, laquelle ne peut pas être examinée d'office par l'autorité de céans, que cela suffit pour considérer que le recours ne remplit pas l'exigence d'une motivation topique et pertinente, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;

- 5 attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Y.________Sàrl - Mme […], intervenante sociale auprès de […] (pour A.________) La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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