111 TRIBUNAL CANTONAL KC23.001408-230629 109 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 juin 2023 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 13 mars 2023 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully prononçant, à concurrence de 9’115,80 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 24 juin 2022 et de 3'282,95 fr., 200 fr. et 30,60 fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________, à [...], à la poursuite n° 10'468'753 de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée contre lui à l’instance de la W.________, à [...] (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci rembourserait en conséquence à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
- 2 vu la demande de motivation de cette décision formulée par le poursuivi par lettre du 24 mars 2023, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 mai 2023 et notifiés le lendemain au poursuivi, vu le recours contre ce prononcé formé par le poursuivi le 9 mai 2023; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées; 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
- 3 que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en l’espèce, la première juge a constaté que la poursuivante invoquait à l’appui de sa prétention une facture de cotisations personnelles pour l’année 2013 adressée le 12 novembre 2021 au poursuivi, dûment assortie des voies de droit, soit une décision administrative qui, devenue définitive et exécutoire, valait titre de mainlevée définitive d’opposition pour les prétentions réclamées en poursuite,
que le recours ne contient aucun grief contre les motifs de la décision de la première juge et ne comporte en outre aucune conclusion, que le recourant allègue l’existence d’un problème découlant d’une taxation fiscale excessive sur la base de laquelle les cotisations sociales litigieuses auraient été calculées et invoque « une situation compliquée » l’affectant dans sa santé et ses finances, que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________, - W.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'629,25 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
- 5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :