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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.042550

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,415 words·~12 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.042550-230543 95 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2023 _________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 32 al. 1, 38 al. 1 CO ; 239 al. 2, 321 al. 1, 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 30 novembre 2022, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à I.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 26 octobre 2021, à la réquisition d’I.________ SA, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à C.________ SA, dans la poursuite n° 10'137'571, un commandement de payer les sommes de 1) 2'455 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 septembre 2021, 2) 142 fr. 55 sans intérêt, 3) 25 fr. sans intérêt, 4) 382 fr. 50 sans intérêt, (5) 75 fr. sans intérêt, 6) 18 fr. 30 sans intérêt et 7) 20 fr. sans intérêt, indiquant comme titres des créances ou causes des obligations ce qui suit : « 1. Facture no [...] du 25.03.2020 pour no de client [...]. Créance cédée par D.________ AG [...] 2. Intérêts courus jusqu’au 10.09.2021 3. [...] supplémentaire 4. Indemnité 5. Frais de cession 6. Frais de poursuite antérieurs 7. Autres frais » La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 12 octobre 2022, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il accorde la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes : - une copie d’un contrat n° [...] pour client n° [...] signé le 15 mars 2018 sur le papier à en-tête de Q.________ par l’administrateur avec signature individuelle de la poursuivie et par W.________ en qualité de conseiller clientèle, portant sur des produits publicitaires sur internet pour des montants annuels de respectivement 1'880 fr. et 400 fr. pour une durée de trois ans. Le contrat prévoyait une mise en ligne de la publicité au plus tard trente jours après la signature. Il mentionnait D.________ AG avec

- 3 l’adresse de celle-ci. Les conditions générales pour contrat Online de Q.________ avec mention de D.________ AG étaient jointes au contrat ; - une copie d’une facture n° [...] de 2'455 fr. 55 (1'880 fr. + 400 fr. + 175 fr. 55 de TVA à 7,7 %) adressée le 24 avril 2020 par D.________ AG à la poursuivie sur papier à en-tête de Q.________ pour la période du 21 mars 2020 au 21 mars 2021. La facture se réfère au contrat [...] ; - une copie d’une « Déclaration de cession générale (décision) et déclaration de confirmation » de N.________ SA du 3 décembre 2018 cédant pour recouvrement à la poursuivante toutes les créances actuelles et futures, y compris les droits annexes et préférentiels, nées de son exploitation, y compris celles des sociétés du groupe, la poursuivante étant contractuellement tenue de recouvrer ces créances. A cette déclaration, était jointe un « Geschäftsbericht » de N.________ SA, dont il ressort que cette société possède 69 % du capital et des droits de vote de D.________ AG. b) Par courriers recommandés du 27 octobre 2022, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaitre à l’audience du 30 novembre 2022. Les parties ont fait défaut à cette audience. 3. Par prononcé non motivé du 30 novembre 2022, notifié à la poursuivie le 6 décembre 2022, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 2'455 fr. 55, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 octobre 2021 (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

- 4 - Le 13 décembre 2022, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé, a motivé sa demande, a également recouru et a produit une pièce. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 mars 2023 et notifiés à la poursuivie le 14 mars 2023. En substance, le premier juge a considéré que la poursuivante avait pris, par cession, la place du créancier dans le rapport contractuel en cause et que le contrat du 15 mars 2018 valait reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire pour le montant de 2'455 fr. 55, les autres montants réclamés dans le commandement de payer n’étant fondés sur aucune reconnaissance de dette de la poursuivie. Il a fait partir, faute d’interpellation antérieure, l’intérêt moratoire du lendemain de la notification du commandement de payer. La poursuivie n’a déposé aucune écriture dans les dix jours qui ont suivi la notification du prononcé motivé. E n droit : I. a)aa) Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), Toutefois, le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

- 5 - En outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), bb) La demande de motivation et recours a été déposée dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC soit en temps utile. b)aa) L’art. 321 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son recours. La jurisprudence du Tribunal fédéral en a déduit qu’il lui incombait d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée devait être annulée et modifiée, par référence à l’un ou l’autre motif prévus à l’art. 320 CPC. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 et les réf. cit. concernant les art. 310 et 311 CPC relatifs à l’appel, mais applicables par analogie au recours ; ATF 147 III 176 précité ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 5D_190/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, précité, n. 2 et 4 ad art. 321 CPC). bb) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté

- 6 définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). cc) En l’espèce, dans sa demande de motivation et recours du 13 décembre 2022, la recourante se demande quelle entité juridique a introduit la poursuite en cause et en vertu de quels pouvoirs de représentation. Ce faisant elle ne discute pas les considérants du prononcé selon lesquels la poursuivante a pris, par cession, la place du créancier dans le rapport contractuel en cause. Ce moyen est insuffisamment développé et partant irrecevable au regard de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative. La recourante conteste les pouvoirs de W.________ d’engager D.________ AG dans le contrat du 15 mars 2018 et soutient en conséquence que ce contrat est caduc. Ce faisant, elle soulève un nouveau moyen de droit sur la base des faits de première instance, ce qui est admissible (Bovey, in Aubry Girardin et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n 10 ad art. 99 LTF applicable en procédure devant les autorités de recours cantonale, ATF 145 III 422, consid. 5.2 ; ATF 139 III 466 consid. 3.4). Ce moyen est en conséquence recevable. En revanche les allégations de la recourante selon lesquelles elle n’a pas eu de réponse significative de l’intimée à ses appels à la conciliation et que l’intimé lui aurait demandé de se faire radier du registre du commerce pour pouvoir annuler la facture en cause n’ont pas été invoquées en première instance et constituent en conséquence des allégations nouvelles irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. Il en va de même de la pièce qu’elle produit avec son écriture du 13 décembre 2022, qui ne figure pas au dossier de première instance. II. aa) D'après l'art. 32 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom

- 7 d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui et s'il dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (ATF 126 III 59 consid. 1b et les arrêts cités ; TF 4A_378/2016 du 11 janvier 2017 consid. 3.2.3.1 ; CPF 22 août 2019/168) Aux termes de l'art. 38 al. 1 CO, lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. Cette disposition peut aussi être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale. La ratification au sens de cette disposition est une déclaration de volonté qui peut être adressée aussi bien à celui qui a pris la qualité de représentant qu'à la partie qui a contracté avec lui. Son contenu nécessaire est le contrat tel qu'il a été effectivement passé. Comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. De ce point de vue, on appréciera l'attitude dudit tiers comme un homme de bonne foi eût été justifié à le faire (ATF 124 III 355 c. 5, JdT 1999 I 384 ; ATF 93 Il 302 c. 4 ; TF 9C_495/2015 du 17 juin 2016 consid. 5.2.6 ; CPF 7 juin 2019/95). bb) En l’espèce, le contrat du 15 mars 2018 sur lequel l’intimée fonde sa requête a été signé sur papier à en-tête de Q.________ mentionnant D.________ AG et l’adresse de celle-ci, par W.________, en qualité de conseiller clientèle. Ce dernier a donc bien déclaré agir au nom de D.________ AG, par Q.________. L’intimée n’avait pas à prouver les pouvoirs de représentation, dès lors qu’en adressant la facture du 24 avril 2020, D.________ AG a ratifié le contrat. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.

- 8 - III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé attaqué confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 9 - - C.________ SA, - I.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'455 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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