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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.035843

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,237 words·~6 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.035843-230803 137 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2023 ___________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 138 al. 3 let. a et 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 13 février 2023 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par W.________, à [...], au commandement de payer notifié à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et de la Broye-Vully, dans la poursuite n° 10'294’604 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois portant sur les montants de 5’431 fr. 55 plus intérêt à 3,5 % l’an dès le 6 décembre 2021 et de 134 fr. 45 et 1 fr. 75 sans intérêt (I), arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci remboursera au poursuivant

- 2 son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le suivi de l’envoi du pli recommandé contenant le dispositif du prononcé destiné au poursuivi et la lettre de la Poste adressée à la juge de paix le 15 février 2023, dont il ressort que le pli en question est parvenu le 14 février 2023 à l’office postal de distribution, qui a avisé le destinataire de son arrivée et du délai au 21 février suivant dont il disposait pour le retirer, que le délai de garde a été prolongé à la demande de l’intéressé au 14 mars 2023 et que le pli lui a été remis le 25 février 2023, vu la « détermination » datée du 26 février 2023 et postée le 1er mars suivant, adressée par W.________ à la juge de paix qui l’a considérée comme une demande de motivation, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 17 mai 2023, vu le suivi de l’envoi et l’enveloppe du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, dont il ressort que ce pli est parvenu le 19 mai 2023 à l’office postal de distribution, qui a avisé le destinataire de son arrivée et du délai au 26 mai suivant dont il disposait pour le retirer, que le délai de garde a été prolongé à la demande de l’intéressé et que le pli a été retourné à son expéditeur le 27 mai 2023, avec la mention « non retiré », vu la réexpédition du pli en question à son destinataire en courrier A, le 6 juin 2023, avec un avis de la juge de paix précisant que « le délai de recours étant un délai légal, celui-ci ne peut pas être prolongé », vu le recours exercé par le poursuivi par acte daté du 11 juin 2023 et posté le lendemain ;

- 3 attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), que les décision sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), que tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC), que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai

- 4 de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 138 CPC), qu’en l’espèce, le prononcé motivé adressé aux parties le 17 mai 2023, à la notification duquel le poursuivi devait s’attendre, vu la procédure en cours, est réputé lui avoir été notifié le 26 mai 2023, soit à l’échéance du délai de garde de sept jours, que le délai de dix jours pour recourir expirait donc le lundi 5 juin 2023, soit le lundi de Pentecôte qui est un jour férié, de sorte que cette échéance était reportée au premier jour ouvrable qui suivait, soit le mardi 6 juin 2023, que le dépôt du recours le 12 juin 2023 était ainsi manifestement tardif ; attendu que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et de la Broye-Vully (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’567 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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