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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.017923

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·979 words·~5 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.017923-230409 197 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde etGiroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 242 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________ (poursuivi), à Pully, contre le prononcé rendu 10 novembre 2022 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant la poursuivie à Q.________ (poursuivante), à Zug (poursuite n° 10'344’986). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) A la réquisition de Q.________, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié, en qualité de codébiteurs solidaires : – à [...], les deux commandements de payer suivants : - le 7 mars 2022, n° 10'344'983 portant sur un capital 416'132 francs, - le 8 mars 2022, n° 10'345'762 portant sur un capital de 256'273 francs, – à G.________, les deux commandements de payer suivants : - le 7 mars 2022, n° 10'344'986 portant sur un capital 416'132 francs, - le 8 mars 2022, n° 0'345'765 portant sur un capital de 256'273 francs. Les commandements de payer ayant tous été frappés d’opposition totale, Q.________ a déposé auprès de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, le 29 avril 2022, quatre requêtes de mainlevée, traitées sous les références suivantes : – poursuite n° 10'344'983 : KC22.017919, – poursuite n° 10'345'762 : KC22.017913, – poursuite n° 10'344'986 : KC22.017923, – poursuite n° 10'345'765 : KC22.017921. b) Dans le cadre de la poursuite n° 10'344’986 – objet de la présente décision – la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a, par prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 novembre 2023, levé provisoirement l'opposition formée par G.________ à concurrence de 400’000 fr. avec intérêt à 12% l’an dès le 1er juillet 2021 et de 16'132 fr. sans intérêt (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 660 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit celui-ci devait rembourser ce mon-tant à la poursuivante qui en avait fait l’avance et lui verser en outre la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV). Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 mars 2023.

- 3 - Par acte déposé le 27 mars 2023 G.________ a recouru contre ce prononcé. c) Le 27 mars 2023, la juge de paix a rendu une nouvelle motivation, annulant et remplaçant la motivation du 16 mars 2023. Par courrier du 6 avril 2023, le recourant, par son conseil, a indiqué que la juge de paix ayant rendu un « nouveau prononcé annulant et remplaçant le prononcé entrepris », il apparaissait que la présente procédure n’avait plus d’objet, précisant qu’un recours contre cette « nouvelle décision » était déposé ledit 6 avril 2023. Deux dossiers ont été consécutivement ouverts devant l’autorité de céans concernant la poursuite n° 10'344’986, un premier lors du dépôt du recours du 27 mars 2023, référencé KC22.017923-230409 – objet de la présente décision –, et un second lors du dépôt du recours du 6 avril 2023, référencé KC22.017923-230461. E n droit : I. L’acte de recours déposé le 27 mars 2023 par G.________ est dirigé contre le prononcé motivé le 16 mars 2023. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. II. Le prononcé motivé le 16 mars 2023 ayant été annulé et remplacé par une nouvelle motivation rendue le 27 mars 2023, le recours du 27 mars 2023 est devenu sans objet. Il convient dès lors de rayer la

- 4 cause du rôle (dossier KC22. 017913-230410), en application de l’art. 242 CPC. Il sera statué séparément sur le sort du recours déposé le 6 avril 2023 contre la motivation du 27 mars 2023 (dossier KC22.017923- 230461), rendue égale-ment dans le cadre de la même poursuite n° 10'344’986. III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christophe Wilhelm, avocat (pour G.________), - Me Daniel de Vries Reilingh, avocat (pour Q.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 416'132 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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