Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.017919

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,416 words·~7 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.017919-230411 192 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde etGiroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________ (poursuivie), à Pully, contre le prononcé rendu 10 novembre 2022 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant la poursuivie à F.________ (pour-suivante), à Zug (poursuite n° 10'344’983). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) A la réquisition de F.________, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié, en qualité de codébiteurs solidaires : – à D.________, les deux commandements de payer suivants : - le 7 mars 2022, n° 10'344'983 portant sur un capital 416'132 francs, - le 8 mars 2022, n° 10'345'762 portant sur un capital de 256'273 francs, – à [...], les deux commandements de payer suivants : - le 7 mars 2022, n° 10'344'986 portant sur un capital 416'132 francs, - le 8 mars 2022, n° 0'345'765 portant sur un capital de 256'273 francs. Les commandements de payer ayant tous été frappés d’opposition totale, F.________ a déposé auprès de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, le 29 avril 2022, quatre requêtes de mainlevée, traitées sous les références suivantes : – poursuite n° 10'344'983 : KC22.017919, – poursuite n° 10'345'762 : KC22.017913, – poursuite n° 10'344'986 : KC22.017923, – poursuite n° 10'345'765 : KC22.017921. b) Dans le cadre de la poursuite n° 10'344'983 – objet de la présente décision – la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a, par prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 novembre 2023, levé provisoirement l'opposition formée par D.________ à concurrence de 400’000 fr. avec intérêt à 12% l’an dès le 1er juillet 2021 et de 16'132 fr. sans intérêt (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 660 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit celle-ci devait rembour-ser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance et lui verser en outre la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV). Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 mars 2023.

- 3 c) Par acte déposé le 27 mars 2023, D.________ a recouru contre ce prononcé. Par décision du 30 mars 2023, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. 2. Le 16 juin 2023, la recourante, par son conseil, a informé le président de la cour de céans que les parties avaient conclu une convention aux termes de laquelle les poursuivis s’engageaient à se désister des recours actuellement pen-dants dans le cadre des quatre poursuites susmentionnées. Elle a précisé que les parties étaient convenues que les frais seraient partagés par moitié et qu’elles renonçaient à l’allocation de dépens. Le 19 juin 2023, le conseil de l’intimée a produit la convention susmen-tionnée, signées par les parties le 9 juin 2023. Son chiffre IV. b) a la teneur suivante : « IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède : a) (…) b) Dans les 10 (dix) jours suivant la signature de la présente convention par les deux parties, [...] se désistera dans le cadre des recours actuellement pendantes devant la Cour de droit des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, dans les causes KC22.017913, KC22.017921, KC22.017923, KC22.017919 ; les frais judiciaires liés à ces procédures ainsi que ceux liés aux procédures de poursuites et aux procédures de mainlevée concernant les poursuites nos 10'345'762, 10'345'765, 10'344'986 et 10'344'983 sont partagés par moitié, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens, la présente vaudra alors désistement d’action et la présente transaction aura alors les effets d’une décision entrée en force conformément à l’art. 241 al. 2 CPC. (…) ». Interpellé par le président de la cour de céans, le conseil des recou-rants a confirmé, par courrier du 12 septembre 2023, que le chiffre IV. b) de la convention du 9 juin 2023 comportait bien une erreur de plume – en ce sens qu’elle prévoyait que « [...] se désistera dans le cadre des

- 4 recours actuellement pendantes » – et que ses mandants D.________ et [...] retiraient leurs recours, la transaction pouvant être annexée au procèsverbal. E n droit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable. II. Selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force. L’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle. La doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commen-taire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC). Il convient donc d’annexer la convention du 9 juin 2023 au procès-verbal pour valoir transaction entre les parties à la procédure et de rayer la cause du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 660 fr. (2/3 de 990 fr.), réduits de deux tiers dès lors que le dossier a circulé auprès de la

- 5 cour et qu’une décision d’effet suspensif a été rendue (cf. art. 76 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante par 330 fr. et à la charge de l’intimée par 330 fr., vu le chiffre IV. b) de la convention du 9 juin 2023. Le solde de l’avance effectuée, par 330 fr. (1/3 de 990 fr.), sera restitué à la recourante. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, vu le chiffre IV. b) de la convention susmentionnée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Prend acte de la convention du 9 juin 2023 et joint celle-ci au procès-verbal. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis à la charge de la recourante D.________ à raison de 330 fr. (trois cent trente francs) à la charge de l’intimée F.________ et à raison de 330 fr. (trois cent trente francs). IV. Restitue à la recourante le montant de 330 fr. (trois cent trente francs) correspondant à l’excédent d’avance de frais. V. N’alloue pas de dépens de deuxième instance.

- 6 - VI. Déclare l’arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christophe Wilhelm, avocat (pour D.________), - Me Daniel de Vries Reilingh, avocat (pour F.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 416'132 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 7 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

KC22.017919 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.017919 — Swissrulings