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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.015597

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,873 words·~14 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.015597-221013/221058 234 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2022 _______________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 59 al. 2 let. f, 101 al. 3, 106 al. 1 et 125 let. c CPC ; art. 3 al. 2, 6 et 8 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés par X.________SA, à Lausanne, et B.________SA, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 30 mai 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause en mainlevée d’opposition les divisant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 14 avril 2022, selon le procès-verbal des opérations, X.________SA (ci-après : la poursuivante) a adressé au Juge de paix du district de Lausanne une requête, qui ne satisfaisait pas aux conditions légales. Dans le délai imparti par le juge, elle a rectifié et complété cet acte et a ainsi déposé, le 26 avril 2022, une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________SA (ci-après : la poursuivie) à la poursuite n° 10’346'605 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, portant sur un montant de 5'061 fr. 90, plus intérêt à 6,5 % l’an dès le 11 novembre 2019. Elle a également produit des pièces. Le procès-verbal des opérations mentionne, en date du 27 avril 2022 : « Acte conforme. Un délai au 18.05.2022 est fixé à X.________SA pour faire l’avance de frais de la procédure engagée par fr. 180.-. ». Une facture accompagnée d’un bulletin de versement pour effectuer l’avance de frais a été adressée le 28 avril 2022 à la poursuivante. Générée par la Direction des achats et de la logistique, la facture d’avance de frais n’est pas signée et n’indique pas les voies de droit. Elle précise que : « L’office ne procédera à aucune opération avant que le paiement ait été effectué ». Par courrier recommandé du 29 avril 2022, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et adressé aux parties une citation à comparaître à son audience du 30 mai 2022. Les deux citations indiquaient que toutes pièces supplémentaires devraient être produites à l’audience au plus tard. La citation adressée à la poursuivante indiquait en outre, en mentionnant l’art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), que pour le cas où elle n’aurait pas effectué l’avance de frais requise par le bulletin de versement envoyé séparément, elle devait le faire à l’audience au plus tard, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa requête. La poursuivante a reçu ce courrier le 2 mai 2022.

- 3 - Le 25 mai 2022, la poursuivie, représentée par son conseil, a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Elle a produit six pièces sous bordereau et annoncé la production d’une septième pièce à l’audience. Selon le procès-verbal des opérations, l’audience du 30 mai 2022 s’est tenue par défaut de la poursuivante. Lors de cette audience, le conseil de la poursuivie a produit deux pièces. Toujours selon le procès-verbal des opérations, l’avance de frais a été payée le 7 juin 2022 « (hors délai car audience le 30.05.2022) ». 2. Par prononcé du 30 mai 2022, prenant date le 9 août 2022, le juge de paix a constaté que la poursuivante avait été invitée par lettre du 27 avril 2022 à effectuer une avance de frais pour la procédure dans un délai au 18 mai 2022, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur l’acte qu’elle avait déposé le 14 avril 2022 contre B.________SA, et que cette avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti. Par conséquent, il a décidé de ne pas entrer en matière sur l’acte en cause (I), a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (II) et a rayé la cause du rôle (III). Ce prononcé a été notifié à la poursuivante le 10 août 2022 et à la poursuivie le 15 août 2022. 3. a) La poursuivante, non assistée, a recouru contre ce prononcé par lettre du 15 août 2022 adressée au juge de paix, qui a été transmise à la cour de céans le 17 août 2022. Dans cette lettre, la poursuivante explique pourquoi elle n’a payé l’avance de frais que le 7 juin 2022 et demande au juge de revenir sur sa décision et de prendre en considération son paiement.

- 4 -

La poursuivie n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. b) Par lettre du 15 août 2022, la poursuivie a demandé au juge de paix une rectification du chiffre II du dispositif du prononcé, en ce sens que la poursuivante devait lui verser des dépens d’un montant « fixé à dires de justice ». Elle a produit la liste des opérations effectuées par son conseil jusqu’au jour de l’audience, pour des honoraires de 2'414 fr. 60, tout en indiquant que des dépens de 1'000 fr. paraissaient devoir lui être alloués. Par acte du 25 août 2022, la poursuivie a recouru auprès de la cour de céans en concluant, avec suite de frais et dépens de la procédure de recours, principalement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, à la réforme du prononcé en ce sens qu’une « équitable indemnité de CHF 2'000.00 » lui est allouée, à la charge de la poursuivante. Elle a produit la liste d’opérations qu’elle avait communiquée au juge de paix et la liste des opérations effectuées par son conseil en deuxième instance, pour des honoraires de 3’694 fr. 39. Invitée par avis du 17 octobre 2022 à se déterminer sur le recours dans un délai de dix jours, la poursuivante n’a pas procédé. c) Interpellé par la Juge déléguée de la cour de céans, le juge de paix a, par lettre du 20 septembre 2022, produit la facture envoyée le 28 avril 2022 à la poursuivante pour effectuer l’avance de frais et donné des explications sur cette pièce. Il a en outre indiqué qu’il n’y avait « pas d’autre délai de grâce que celui que renferme la citation à comparaître du 29 avril 2022 ».

E n droit :

- 5 - I. Les deux recours étant dirigés contre le même prononcé, il est opportun, par mesure de simplification, de joindre les deux causes références KC22.015597-221013 et KC22.015597-221058 - et de les traiter dans un seul et même arrêt (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). II. a) Formés par actes écrits, motivés et contenant des conclusions recevables, les recours ont été exercés dans les formes requises et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Ils sont recevables. b) La recevabilité de la liste des opérations effectuées par le conseil de la poursuivie en première instance, produite le 15 août 2022, est douteuse. Dès lors que, comme elle le souligne, la poursuivie avait pris des conclusions en allocation de dépens dans ses déterminations sur la requête, elle aurait pu produire cette liste à l'audience du 30 mai 2022, voire dans les jours suivants. La question peut toutefois rester ouverte, la cour de céans étant en mesure de statuer sur les conclusions du recours sur la base du dossier. III. Recours de la poursuivante X.________SA a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

- 6 décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité). b) En l’occurrence, la poursuivante admet elle-même avoir payé l’avance de frais le 7 juin 2022, soit après l’échéance du premier délai imparti au 18 mai 2022, comme du délai de grâce au jour de l’audience. Elle fait valoir que la facture du 28 avril 2022 ne lui est parvenue « que le 2 mai 2022 », soit « hors délai de paiement », dès lors que « comme chez la plupart des entreprises », elle effectue ses paiements « uniquement chaque fin de mois », de sorte que la facture en cause n'a pas pu être traitée à temps, mais lors du « paiement suivant, soit le 7 juin 2022 ». Le versement de l’avance des frais de procédure est une condition de recevabilité de la requête (art. 59 al. 2 let. f CPC) ; si l’avance de frais n’est pas fournie à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). La partie concernée, expressément avisée des conséquences procédurales d’un défaut de versement à temps, ne peut, de bonne foi, différer à sa convenance le moment du versement et s’attendre à échapper à ces conséquences. En l’espèce, il incombait donc à la poursuivante de payer l’avance de frais requise jusqu’au 18 mai 2022, voire à l’audience du 30 mai 2022 au plus tard, même si ces dates ne correspondaient pas à ses échéances habituelles de paiement. Des motifs d’ordre organisationnel interne ne sauraient justifier son inobservation délibérée des délais pour s’exécuter. Force est d’ailleurs de constater que le 7 juin ne correspond pas à la fin d’un mois et qu’on ne voit pas pourquoi la facture reçue le 2 mai 2022 n’a pas pu être payée dans les délais impartis. La poursuivante ne donne en outre aucune explication sur son défaut à l’audience. La décision du premier juge de ne pas entrer en matière sur la requête est ainsi justifiée. Au surplus, les motifs invoqués par la poursuivante ne sauraient justifier une restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC pour

- 7 effectuer l’avance de frais. Ils ne rendent en effet pas vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère de sa part, mais bien plutôt le contraire, puisqu’elle a volontairement attendu pour exécuter le paiement à sa propre convenance. c) Vu ce qui précède, le recours de la poursuivante, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision de non-entrée en matière sur la requête de mainlevée confirmée. IV. Recours de la poursuivie B.________SA a) Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). b) En l’occurrence, c’est la poursuivante qui est la partie succombante. Le juge de paix a statué sans frais judiciaires ni dépens. La poursuivie, qui a réclamé l’allocation de dépens en première instance, y a droit. Sur ce point de principe, il se justifie d’admettre son recours. Il reste à déterminer le montant de ces dépens. La poursuivie conclut à l’allocation d’un montant de 2'000 francs. L’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) prévoit, pour une valeur litigieuse comprise entre 5'001 fr. et 10'000 fr., une fourchette de dépens de 800 fr. à 2'000 francs. Au vu de la difficulté de la cause et des opérations qui apparaissent nécessaires pour la défense de la poursuivie (art. 3 al. 2 TDC), soit essentiellement la rédaction d’une réponse, la confection d’un bordereau et la comparution à l’audience - forcément brève, vu l’absence de la requérante et le non-paiement de l’avance de frais -, un montant de 1'000

- 8 fr. à titre de dépens, tel qu’indiqué d’ailleurs par la poursuivie dans sa lettre au juge de paix du 15 août 2022, apparaît suffisant et adéquat. c) Vu ce qui précède, le recours de la poursuivie doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la poursuivante doit verser à la poursuivie la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. a) Vu le sort des recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (recours de X.________SA) et à 225 fr. (recours de B.________SA), doivent être mis à la charge de la poursuivante, recourante et intimée, qui succombe. Celle-ci a déjà fait l’avance des frais de son propre recours. b) La poursuivie, qui n’a pas été invitée à procéder sur le recours de la poursuivante, n’a droit à aucun dépens du chef du rejet de cet acte. En revanche, obtenant gain de cause entièrement sur le principe et partiellement sur le montant des conclusions de son propre recours, elle a droit à des dépens de deuxième instance. Le montant de 3'694 fr. résultant de la liste des opérations de son conseil en deuxième instance apparaît totalement excessif. Les démarches entreprises auprès du juge de paix en vue d’obtenir une rectification de la décision étaient vaines ; il convenait d’agir directement par la voie du recours sur les frais, conformément à l’art. 110 CPC. Un tel recours ne présente aucune difficulté particulière ; il peut se limiter à l’énoncé des principes de répartition des frais et à la présentation des opérations qui ont été nécessaires pour la défense de la partie qui réclame des dépens. La valeur litigieuse est, dans le cas présent, celle de la conclusion en réforme tendant à l’allocation de dépens de première instance de 2’000 francs. Selon l’art. 8 TDC, pour une valeur litigieuse comprise entre 0 fr. et 2’000 fr., la fourchette des dépens s’étend de 100 fr. à 500 francs. En l’espèce, un montant de 400 fr. paraît adéquat et suffisant.

- 9 - Conformément à l’art. 111 al. 2 CPC, la poursuivante, intimée au recours de la poursuivie, doit verser à celle-ci la somme de 625 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Les causes KC22.015597-221013 et KC22.015597-221058 sont jointes. II. Le recours de X.________SA est rejeté. III. Le recours de B.________SA est partiellement admis et le prononcé réformé au chiffre II de son dispositif, comme il suit : IIa. La décision est rendue sans frais judiciaires. IIb. La poursuivante X.________SA doit verser à la poursuivie B.________SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de première instance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs) et à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de X.________SA. V. X.________SA doit verser à B.________SA la somme de 625 fr. (six cent vingt-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - X.________SA, - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour B.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'287 fr. 75 pour le recours de X.________SA et de 2’000 fr. pour le recours de B.________SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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