Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.011304

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,274 words·~6 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.011304-230213 173bis COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Prononcé rectificatif du 5 mars 2024 _______________________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 334 CPC Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 30 novembre 2023 (référencé KC22.011304-230213, n° 173), adressé pour notification aux parties le 6 décembre 2023, statuant sur le recours exercé par A.________LTD (anciennement E.________Ltd), à [...], contre le prononcé rendu le 3 janvier 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à G.________, à [...] (poursuite n° 10'284’034 de l’Office des poursuites du même district introduite par la recourante contre l’intimé), vu les chiffres II, III et IV du dispositif de cet arrêt dont la teneur est la suivante :

- 2 - II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. L’exequatur des sentences arbitrales est prononcé. II. L’opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 10'284'034 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois est définitivement levée à concurrence de 886'407 francs 05 (huit cent huitante-six mille quatre cent sept francs et cinq centimes) plus intérêt à 6 % l’an dès le 21 mai 2020, de 107'812 fr. 95 (cent sept mille huit cent douze francs et nonante-cinq centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 décembre 2021, de 1'800 fr. (mille huit cent francs) sans intérêt et de 545 fr. 20 (cinq cent quarante-cinq francs et vingt centimes) sans intérêt, et maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de la poursuivante, par 180 francs (cent huitante francs), et à la charge du poursuivi, par 1'620 francs (mille six cent vingt francs). IV. Le poursuivi G.________ doit verser à la poursuivante A.________Ltd la somme de 5’040 fr. (cinq mille quarante franc) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de la recourante, par 270 francs (deux cent septante francs), et à la charge de l’intimé, par 2’430 francs (deux mille quatre cent trente francs). IV. L’intimé G.________ doit verser à la recourante A.________Ltd la somme de 2’142 fr. (deux mille cent quarante-deux francs) à titre de dépens de deuxième instance, vu la motivation de l’arrêt, dont le chiffre V. (p. 19) a la teneur suivante, s’agissant de la répartition des frais : « […]

- 3 - Les frais de première instance doivent être répartis conformément à l’art. 106 al. 2 CPC. Les frais judiciaires arrêtés à 1’800 fr., dont la poursuivante a fait l’avance, sont ainsi mis à sa charge, par 180 fr., et à la charge du poursuivi, par 1’620 francs. Celui-ci doit par conséquent rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de ce dernier montant (mis en évidence par réd.). De même, après compensation, la poursuivante a droit à des dépens de première instance, débours compris (art. 19 al. 1 TDC) de 5’040 fr., à la charge du poursuivi. Les frais doivent être répartis de la même manière en deuxième instance. Les frais judiciaires arrêtés à 2’700 fr., dont la recourante a fait l’avance, sont ainsi mis à sa charge, par 270 fr., et à la charge de l’intimé, par 2’430 francs. Celui-ci doit par conséquent rembourser à la recourante son avance de frais à concurrence de ce dernier montant (mis en évidence par réd.). En ce qui concerne les dépens, vu leurs actes respectifs, la recourante aurait droit à de pleins dépens de 2’500 fr., tandis que l’intimé aurait droit à de pleins dépens de 1'500 francs (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Ainsi, après compensation, l’intimé doit verser à la recourante la somme de 2'142 fr. à titre de dépens de deuxième instance, débours compris (art. 19 al. 1 TDC) ; attendu qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation,

qu’en cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC), qu’en l’espèce, à la suite d’une inadvertance lors de la rédaction, les chiffres II/IV et IV du dispositif de l’arrêt n° 173 du 30 novembre 2023 ne correspondent pas à sa motivation en ce qu’ils ne disent pas que le poursuivi doit rembourser à la poursuivante son avance de frais de première instance à concurrence de 1'620 fr., en plus de lui verser des dépens de première instance de 5'040 fr., respectivement que

- 4 l’intimé doit rembourser à la recourante son avance de frais de deuxième instance à concurrence de 2’430 fr., en plus de lui verser des dépens de deuxième instance de 2'142 fr., qu’il convient de rectifier cette omission, que les deux chiffres du dispositif en cause sont donc rectifiés en ce sens que le poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 6’660 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de première instance et que l’intimé doit verser à la recourante la somme de 4’572 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance ; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Les chiffres II/IV et IV du dispositif de l’arrêt rendu par la cour de céans le 30 novembre 2023 dans la cause opposant A.________Ltd à G.________ (KC22.011304-230213, n° 173) sont rectifiés comme il suit : « II. IV. Le poursuivi G.________ doit verser à la poursuivante A.________Ltd la somme de 6’660 fr. (six mille six cent soixante franc) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de première instance. IV. L’intimé G.________ doit verser à la recourante A.________Ltd la somme de 4’572 fr. (quatre mille cinq cent septante-deux francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. »

- 5 - II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Thibault Fresquet, avocat (pour A.________Ltd), - Me David Providoli, avocat (pour G.________). La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cette décision est communiquée à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

- 6 - La greffière :

KC22.011304 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.011304 — Swissrulings