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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.010214

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,614 words·~13 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.010214-221316 247 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2022 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE NEUCHATEL, représenté par l’Office du recouvre-ment de l’Etat, contre le prononcé rendu le 14 juin 2022, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à Q.________, à Yverdon-les-Bains, Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 27 décembre 2022, l’Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois a notifié à Q.________, à la réquisition de l’Etat de Neuchâtel, représenté par l’Office du recouvrement de l’Etat, un commandement de payer dans la poursuite n° 10'226’492 portant sur les sommes de : 1) 1'977 fr. 80, plus intérêt au taux de 8% l’an dès le 10 novembre 2021, 2) 158 fr. 25, sans intérêt, et 3) 52 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Solde de l’impôt à la source du 01.08.2020 au 31.12.2020 ISIS2020E00302515EMPL0001 », 2) « intérêts arrêtés au 09.11.2021 » 3)« frais de sommation et émoluments de recouvrement ». Le poursuivi a formé opposition totale au commandement de payer par lettre recommandée adressée à l’office des poursuites le 3 janvier 2022. b) Le 9 mars 2022, le poursuivant a requis de la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer et la lettre d’opposition susmentionnés, les pièces suivantes : – un formulaire intitulé « Avis d’échéance d’impôt à la source », accompagné d’une liste nominative, adressés à la poursuivie le 17 décembre 2020, complétés par cette dernière le 20 janvier 2021, indiquant un montant brut de 3'944 fr. 05 au titre d’impôt à la source pour la période du 1er août au 31 décembre 2020 ;

- 3 - – un courrier intitulé « Notification de correction de décompte » du 10 février 2021, dans lequel le poursuivant a informé la poursuivie que le décompte d’impôt à la source pour la période du 1er août au 31 décembre 2020 était rectifié selon le calcul figurant dans la « Liste nominative pour le décompte d’impôt à la source » annexée, fixant à 4'033 fr. 47 le montant brut et à 3'952 fr. 82 le montant net de de l’impôt dû ; ce courrier mentionne que « Conformément aux art. 201 et 212 de la Loi sur les contributions directes du 21 mars 2000, la présente décision, dont la liste nominative annexée fait partie intégrante, est assimilée à une décision de taxation. Elle peut faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès sa réception auprès de notre autorité » ; un extrait de la loi citée était joint à la décision ; – une sommation adressée par le poursuivant à la poursuivie le 21 septembre 2021, informant cette dernière que l’impôt à la source concernant la période du 1er août au 31 décembre 2020 n’avait pas été entièrement payé, que le solde dû se montait à 2'372 fr. 82 et lui a imparti un délai au 6 octobre 2021 pour s’acquitter de ce montant, augmenté de 20 fr. de frais de sommation, ce qui donnait au total une somme de 2'392 fr. 82 ; – un décompte certifié conforme relatif à l’intérêt moratoire dû par la poursuivie au 9 novembre 2021, calculé à 158 fr. 30, faisant apparaître que le solde d’impôt restant dû à cette date se montait à 1'977 fr. 82 ; – une « Attestation de non-recours » relative à la taxation d’impôt à la source pour la période du 1er août au 31 décembre 2020 concernant la poursuivie, certifiant que ladite taxation était entrée en force. c) Par courrier recommandé du 15 mars 2022, la juge de paix a adressé la requête de mainlevée à la poursuivie et lui a imparti un délai au 29 avril 2022 pour se déterminer et produire toutes pièces utiles. L’intéressée n’a pas donné suite à cet avis.

- 4 - 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 juin 2022, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). Par lettre datée du 15 et postée le 16 juin 2022, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé. La juge de paix a informé la poursuivie de cette demande par courrier du 28 juin 2022. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 30 septembre 2022 et notifiés au poursuivant le 3 octobre 2022. La juge de paix a indiqué qu’elle avait initialement considéré que la décision de taxation ne comportait pas de voie de droit et ne constituait dès lors pas un titre de mainlevée définitive, raison pour laquelle elle avait rejeté la requête dans son prononcé du 14 juin 2022 ; qu’après un examen minutieux, elle devait constater que les voies de droit figuraient bien sur l’extrait des dispositions légales qui accompagnaient la décision de taxation du 10 février 2021, qu’elle avait ainsi commis une erreur manifeste mais qu’elle ne pouvait toutefois pas modifier sa décision initiale, seule l’autorité de recours étant habilitée à le faire. 3. Par acte du 11 octobre 2022, l’Etat de Neuchâtel a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 1'977 fr. 80 et de 158 fr. 25, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier recommandé du 10 novembre 2022, le Président de la Cour de céans a imparti à l’intimée un délai non prolongeable de dix jours dès récep-tion de son envoi pour déposer une réponse. L’intéressée, qui s’est vu notifier cet avis le 11 novembre 2022, n’y pas donné suite.

- 5 - E n droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable. II. a) aa) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses, fondées sur le droit fédéral, cantonal ou communal et passées en force sont assimilées à des jugements exécutoires aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP. L'autorité fiscale est une autorité administrative cantonale au sens de la disposition précitée et ses décisions sont en conséquence exécutoires sur tout le territoire suisse (Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd., 2021, n. 102 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LP). ab) Selon l’art. 199 LCdir (loi du 21 mars 2000 sur les contributions directes de la République et canton de Neuchâtel [RSN 631.0]), après avoir contrôlé la déclaration d'impôt et procédé aux investigations nécessaires, l'autorité fiscale fixe, dans la décision de

- 6 taxation, les éléments imposables, le taux de l'impôt et le montant de l'impôt (al. 1) ; elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation (al. 2). L’art. 201 al. 1 LCdir prévoit que le contribuable peut adresser à l’autorité fiscale une réclamation écrite contre la décision de taxation définitive dans les trente jours qui suivent sa notification. Selon l’art. 212 LCdir, les décisions concernant l'impôt à la source sont assimilées à des décisions de taxation (al. 1). Aux termes de l’art. 225 al. 1 LCdir, les impôts, frais et amendes, sont perçus sur la base des décisions de taxation. Selon l’art. 241 al. 1 LCdir, si le montant de l’impôt n’est pas acquitté dans les délais, le débiteur est sommé de s’exécuter (al. 1) ; si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur (al. 2) ; dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation des autorités chargées de l’applica-tion de la loi, qui sont entrés en force, sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP (al. 4). Conformément à l’art. 239 LCdir, le Conseil d’Etat fixe pour chaque année les taux d’intérêts compensatoires et rémunératoires (al. 1) ; il fixe de même le taux de l’intérêt moratoire qui ne peut être supérieur à 10 % (al. 2). Selon l’art. 4 de l’Arrêté du Conseil d’Etat neuchâtelois fixant les taux d’intérêts pour la perception de l’impôt cantonal direct, de l’impôt communal direct et de leurs contributions annexes du 11 septembre 2014 (RSN 631.010), le taux de l'intérêt moratoire prévu aux art. 229 al. 2, 235 et 238 al. 2 LCdir est de 8% l'an pour les montants d'impôt dus en dehors de facilités de paiement accordées par le service des contributions (al. 1) ; il est de 4% l'an pour les montants d'impôt dus dans le cadre de facilités de paiement accordées par le service des contributions ; il est de 0.00% pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 ; ces taux s'appliquent dès l'octroi des facilités de paiement, pour autant que les conditions fixées soient respectées (al. 2) ; les taux d'intérêts prévus aux alinéas 1 et 2 s'appliquent, à compter du 1er avril 2017 et pour l’année civile concernée, à toutes les créances fiscales, amendes et frais (al. 3).

- 7 b) En l’espèce, le poursuivant a produit une décision du 10 février 2021 que la loi assimile à une décision de taxation (art. 212 LCdir) et qui arrête le montant d’impôt net dû par la poursuivie à 3'952 fr. 82. Contrairement à ce qu’avait d’abord retenu la juge de paix, cette décision mentionne les voies de droit à disposition de la contribuable. La poursuivie n’a pas contesté avoir reçue cette décision. Celle-ci est par ailleurs attestée définitive et exécutoire. Le poursuivant dispose donc bien d’un titre de mainlevée définitive pour la somme de 3'952 fr. 80. La poursuivie n’a pas établi ni même soutenu avoir payé plus d’acomptes que ceux comptabilisés dans le décompte produit par le recourant, qui laisse apparaître un solde en capital de 1'977 fr. 80. La mainlevée définitive doit dès lors être prononcée pour ce montant, sans intérêt toutefois, au vu des conclusions contenues dans l’acte de recours au-delà desquelles le juge ne peut pas aller (art. 58 al. 1 CPC). La mainlevée définitive doit également être prononcée pour le montant de 158 fr. 25, représentant les intérêts moratoires dus au 9 novembre 2021, calculé aux taux de 8% respectivement de 4%, conformément à l’art. 4 de l’arrêté du 11 septembre 2014 susmentionné et non contestés par la poursuivie. En effet, la mainlevée définitive peut être prononcée pour les intérêts moratoires même s’ils ne figurent pas dans la décision (ATF 148 III 225 consid. 4.2.4). Le recourant ne requiert pas le prononcé de la mainlevée pour l’émolu-ment de recouvrement et les frais de sommation figurant sous chiffre 3) du comman-dement de payer, ce qui est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 III 225 précité). III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 1'977 fr. 80, sans intérêt, et de 158 fr. 25, sans intérêt.

- 8 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., seront mis à la charge de la poursuivie qui succombe sur l’essentiel des conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a en revanche pas lieu à l’allocation de dépens de première instance, la poursuivante ayant procédé sans recourir aux services d’un mandataire profes-sionnel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi seul. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme suit : I. L’opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 10'226’492 de l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois est définitivement levée à concurrence de 1'977 fr. 80 (mille neuf cent septante-sept francs et huitante centimes), sans intérêt, et de 158 fr. 25 (cent cinquante-huit francs et vingt-cinq centimes), sans intérêt. L’opposition est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivie.

- 9 - III. La poursuivie Q.________ doit verser au poursuivant Etat de Neuchâtel la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée Q.________ doit verser au recourant Etat de Neuchâtel la somme de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Q.________, - Office du recouvrement de l’Etat (pour l’Etat de Neuchâtel). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'136 fr. 05.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud . La greffière :

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