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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.009541

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,708 words·~14 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC22.009541-220682 120 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2022 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________, à Pully, contre le prononcé rendu le 5 mai 2022, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à Z.________, à Berne Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 21 février 2022, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à Q.________, à la réquisition de Z.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 10'317’729 portant sur la somme de 31’050 fr. 50 plus intérêts à 5 % l’an depuis le 15 janvier 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Frais d’indemnisation des parties sur la base des procédures civiles : prononcé CI 202743 du Tribunal régional de Berne-Mittelland d’un montant de 25'890 fr. et prononcé ZK 21 281 de la Cour suprême du canton de Berne d’un montant de 5'160 fr. 50. ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 3 mars 2022, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes : – une décision rendue le 26 mars 2021 par le Regionalgericht Bern- Mittelland dans une cause opposant les parties, condamnant le poursuivi à payer à la poursui- vante notamment la somme de 25'890 francs ; – une décision rendue le 31 août 2021 par laquelle la Cour suprême du canton de Berne a confirmé la décision du 26 mars 2021 susmentionnée et a condamné le poursuivi à payer à la poursuivante notamment la somme de 5'160 fr. 50 ; – un courrier du 16 décembre 2021 de la poursuivante mettant le poursuivi en demeure de lui payer la somme de 31'050 fr. 50 en vertu deux décisions précitées dans un délai au 15 janvier 2022 ;

- 3 - – un arrêt rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal fédéral rejetant le recours formé par le poursuivi contre la décision du 31 août 2021 ; – un arrêt rendu le 10 février 2022 par le Tribunal fédéral rejetant la demande de révision déposée par le poursuivi ; c) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée le 11 mars 2022 concluant implicitement à son rejet. Il a produit une copie non signée d’un mémoire de recours du 22 février 2022 qu’il a adressé au Tribunal fédéral contre un « arrêt du 25 janvier 2022 (ARMP.2021-151/sk) de l’Autorité de recours pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel ». d) Le 22 mars 2022, la poursuivante a encore produit deux courriers que le Tribunal fédéral a adressés au poursuivi le 24 février 2022 l’informant notam-ment que les procédures de recours et de révision qu’il avait introduites avaient définitivement pris fin avec la reddition des arrêts des 29 novembre 2021 et 10 février 2022. 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 5 mai 2022, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a mis les frais judiciaires, par 360 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Le 6 mai 2022, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Le 3 juin 2022, il a déposé un acte de recours auprès de la juge de paix, concluant à ce que soit respecté « son droit fondamental de recourir à la CEDH avant que la mainlevée d’opposition soit prononcée ». La motivation du prononcé a été adressée aux parties le 16 juin 2022. En substance, la juge de paix a considéré que les jugements produits par la poursui-vante, condamnant le poursuivi à payer à la poursuivante le montant en poursuite, étaient définitifs et exécutoires, qu’une procédure de recours auprès de la CEDH – invoquée par le

- 4 poursuivi – n’enlevait pas leur caractère exécutoire et que dès lors, faute de moyens libératoires, la mainlevée définitive devait être prononcée. 3. Le 20 juin 2022, Q.________ a adressé à la Cour de céans l’acte de recours qu’il avait déposé le 3 juin 2022. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. a) Nonobstant la formulation des conclusions du recours, on comprend que celui-ci tend (implicitement) au rejet de la requête de mainlevée. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable. b) Le recourant reproche à la juge de paix de ne pas avoir « considéré tous les faits allégués ». Un tel grief ne répond pas aux exigences de motivation imposé (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3), notamment en termes de constatation arbitraire des faits au sens de l’art. 320 let. b CPC (TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2) ; il est dès lors irrecevable. Il en va de même de la critique du recourant selon laquelle la « juge de paix se lance dans une procédure en balayant l’argument présenté de préjudice irréparable », sans plus de précision. c) Les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elles sont nouvelles (art. 326 al. 1 CPC). II. a) En reprochant à la juge de paix de ne pas avoir, « contrairement à la prescription de la LFPA art. 30 », « auditionné les parties, en tout cas pas moi », le recourant invoque implicitement une

- 5 violation de son droit d’être entendu. Ce moyen étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise, il convient de l’examiner en premier lieu. aa) La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 2a ad art. 84 SchKG), et non par la loi fédérale sur la procédure administrative [PA] ; RS 172.021), cette dernière n’étant dès lors pas applicable à la présente cause. Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-tales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procé-dure civile, 2e éd., 2019, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, précité, n. 2 ad art. 253 CPC ; Chevallier, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 CPC). Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu garanti par les art. 53 al. 1 CPC, 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH n’implique pas celui d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid 9.6.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, JdT 2009 I 303 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 53 CPC ; CPF 15 mars 2018/27 consid. II a). bb) En l’espèce, le recourant a eu la possibilité de se déterminer par écrit sur la requête de mainlevée, ce qu’il a fait le 11 mars

- 6 - 2022. Son droit d’être entendu, qui n’imposait pas à la juge de paix de fixer une audience, a ainsi été respecté. Le moyen est donc mal fondé. b) Le grief que fait le recourant à la juge de paix – également en invoquant la PA, inapplicable – de n’avoir pas tenté une médiation ou un accord à l’amiable tombe également à faux. En effet, la magistrate n’avait à tenter ni l’un, ni l’autre, selon les règles du CPC ici déterminantes. III. a) Le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; CPF 28 juin 2018/125 et les arrêts cités). Il appartient toutefois au poursuivant d'apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive, notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire (CPF 28 juin 2018/125 précité et les références). Selon l’art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution. Il en résulte que toute décision ayant force exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive, indépendamment de son entrée en force de chose jugée, tant formelle que matérielle (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 48 ad art. 80 LP). En règle générale, une décision acquiert force exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée, ce qui se produit au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours qui, par la loi, a un effet suspensif. Un tel effet suspensif ex lege existe dans le cas de l’appel ordinaire (art. 315 al. 1 CPC), mais pas dans celui du recours cantonal (art. 325 al. 1 CPC), ni du recours au Tribunal fédéral (sous réserve des jugements constitutifs [art. 103 al. 1 et 2 let. a LTF]) (Abbet, op. cit., n. 49 ad art. 80 LP).

- 7 - Les décisions au fond rendues par l'instance cantonale supérieure acquièrent leur caractère exécutoire aussitôt prononcées, dans la mesure où un recours au Tribunal fédéral ne déploie en principe pas d'effet suspensif sous réserve de son octroi par le juge instructeur (TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1, SJ 2013 I 314 ; CPF 30 décembre 2021/260 consid. II c) ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 336 CPC). En vertu de l'art. 61 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), un arrêt du Tribunal fédéral acquiert force de chose jugée le jour où il est prononcé, même avant la communication de l’arrêt motivé. Un recours à la CEDH ne lui enlève pas son caractère exécutoire dans la mesure où les arrêts de cette cour constituent uniquement un motif de révision (art. 122 LTF) (Abbet, op. cit., n. 69 ad art. 80 LP). b) En l’espèce, le jugement rendu le 31 août 2021 par la Cour suprême du canton de Berne confirme la décision du 26 mars 2021 du Regionalgericht Bern-Mittelland, qui condamne le poursuivi à payer à la poursuivante (notamment) la somme de 25'890 fr., et le condamne à son tour à payer à celle-ci (notamment) une somme de 5'160 fr. 50. Ces deux décisions sont exécutoires depuis le prononcé de la Cour suprême. Leur caractère exécutoire est encore confirmé par l’arrêt – lui aussi exécutoire – rendu par le Tribunal fédéral le 29 novembre 2021, rejetant le recours interjeté par Q.________ contre le jugement du 31 août 2021. Un recours à la CEDH contre l’arrêt fédéral, annoncé par le recourant mais dont on ne sait pas s’il a été déposé, n’a pas d’effet suspensif enlevant le caractère exécutoire de celui-ci, ni du reste aux deux autres décisions, contrairement à ce que soutient le recourant. Il s’ensuit que l’intimée est au bénéfice de jugements exécutoires valant titres de mainlevée définitive pour le montant de 31’050 fr. 50 (25'890 + 5'160.50) réclamé en poursuite.

- 8 c) Sur le fond, le recourant critique le déroulement des procédures ayant abouti aux jugements invoqués et sur lesquels la juge de paix s’est fondée pour prononcer la mainlevée définitive de l’opposition. Cela ne constitue toutefois pas des éléments pertinents. En effet, le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, et les références citées). Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge n'a pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités ; CPF 13 juin 2019/164 précité). IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 322 CPC, et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en applica-tion de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]) doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - Me Regula Bauer-Kreutz, avocate (pour Z.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 31’050 fr. 50.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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